Ordonnance N°22/782
N° RG 22/00853 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITXQ
J.L.D. NIMES
14 novembre 2022
[S]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2022
Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 novembre 2022, notifiée le même jour à 14h55 concernant :
M. [G] [S]
né le 23 Juillet 1987 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 novembre 2022 à 12h21, enregistrée sous le N°RG 2/5024 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Novembre 2022 à 12h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [S];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 13 novembre 2022 à 14h55,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [S] le 14 Novembre 2022 à 15h33 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [G] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [G] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Le 11 novembre 2022, M. [G] [S] a fait l'objetd'un contrôle par les services de police de [Localité 3] et a été placé en garde à vue pour des faits de port d'arme de catégorie D.
Par arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault en date du 11 novembre 2022, notifié le même jour à 14h50, il lui a été fait obligation de quitter sans délai le territoire national avec interdiction d'y reparaitre pendant un an.
Par arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault notifié le 11 novembre 2022 à 14h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 13 novembre 2022, M. le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 novembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [G] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [G] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 novembre 2022 à 15h33. Il argue dans sa déclaration d'appel de l'absence de compétence du signataire de la requête et a joint à sa déclaration d'appel une attestation de l'association GAMMES qui l'héberge dans le cadre d'un accueil d'urgence et qui mentionne son activité bénévole à son profit.
Sur l'audience en date du 15 novembre 2022, M. [G] [S] déclare qu'il est de nationalité algérienne, indique qu'il est hébergé depuis mars 2022 à GAMMES, qu'il n'a pas fait de démarches pour régulariser sa sitaution, qu'il n'a pas de famille en France et travaille parfois sur les marchés.
Son avocat soutient la requête et indique que si M. [G] [S] parle français, il a du mal à le lire, les droits lui ont été notifiés sans interprète, il s'agit d'un vocabulaire technique, ce qui ne permet pas de déterminer s'il a compris les décisions et voies de recours ainsi notifées. Il présente des garanties de représentation, l'attestation produite est élogieuse à son égard. Subsidiairement, elle sollicite une assignation à résidence dans ce foyer.
M. le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté sur l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 14 novembre 2022 par M. [G] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 14 novembre 2022 à 12h 03 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit dans le délai de 24 heures.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, M. [G] [S] soulève l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la notification des administratives le concernant.
Il résulte de la lecture de ces décisions qu'elles ont été notifiée à M. [G] [S] dans le délai imparti, que celui-ci qui s'exprime en français, et s'est exprimé en français sur l'audience sans l'aide de l'interprète, n'a pas refusé de signer ces documents, et qu'il a exercé les voies de recours qui lui ont été notifiés, dans le respect des délais, ce qui démontre sa compréhension.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, M. [G] [S] ne remet en cause les diligences effectuées par l'administration.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [G] [S] :
En l'espèce, M. [G] [S], présent irrégulièrement en France, ne dispose ps d'un passeport valide et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire n'est pas envisageable par application des dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au surplus, force est de constater qu'il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, étant hébergé dans un centre d'accueil d'urgence, et qu'il ne démontre aucune activité professionnelle rémunérée et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Au surplus, M. [G] [S] a indiqué qu'il souhaitait se maintenir sur le territoire national.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [S].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [G] [S], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,