Ordonnance N°22/780
N° RG 22/00851 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITWP
J.L.D. NIMES
12 novembre 2022
X se disant [G]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2022
Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l' interdiction de territoire français prononcée le 28 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Béziers notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 novembre 2022, notifiée le 10 novembre 2022 à 10h31 concernant :
X se disant M. [N] [G]
né le 28 Novembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 novembre 2022 à 17h40, enregistrée sous le N°RG 22/5020 présentée par Mme le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Novembre 2022 à 11h00 notifiée au retenu à 15h10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [N] [G];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 novembre 2022 à 10h31,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [N] [G] le 14 Novembre 2022 à 11h13 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de X se disant M. [N] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de X se disant M. [N] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Le 23 août 2022, M. X se disant [N] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Nîmes pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'éloignement, ensuite d'une décision en date du 28 décembre 2020 prononcée par le tribunal correctionnel de Béziers ayant prononcé à son encontre une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans. Il a été placé en détention jusqu'au 11 novembre 2022.
Par arrêté de Mme la Préfète du Gard en date du 8 novembre 2022, et qui lui a été notifié le 10 novembre 2022 à 10h31, l'Algérie a été désignée comme pays de renvoi.
Par arrêté de Mme la Préfète du Gard en date du 9 novembre 2022 et qui lui a été notifié le 10 novembre 2022 à 10h31, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 11 novembre 2022, Mme la Préfète du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 novembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. X se disant [N] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. X se disant [N] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 novembre 2022 à 11h13. Il argue dans sa déclaration d'appel de l'absence de compétence du signataire de la requête.
Sur l'audience en date du 15 novembre 2022, M. X se disant [N] [G] déclare qu'il est de nationalité algérienne, indique qu'il a passé sa vie en France, et vivait en foyer avant son interpellation, qu'il n'a pas travaillé en détention, n'a pas d'attache en France, sa famille vivant en Algérie et qu'il n'a pas parlé avec eux depuis un mois.
Son avocat soutient la requête et indique qu'elle laisse apprécier la validité de la délégation de signature, rappelle que M. X se disant [N] [G] est un jeune arrivé mineur en France et qu'il a une personne susceptible de l'héberger sur le territoire français. Elle considère que la Préfecture ne démontre pas ses diligences.
Mme la Préfète du Gard n'est pas représentée sur l'audience mais a adressé un mémoire le 14 novembre 2022 aux termes duquel elle conclut au rejet de la demande relative à l'incompétence du signataire de la requête, lequel bénéficie d'une délégation de signature et était désigné dans le tableau hebdomadaire.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 14 novembre 2022 par M. X se disant [N] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 12 novembre 2022 à 11h00 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le délai de 24 heures est arrivé à échéance un dimanche et a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 14 novembre 2022.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, M. X se disant [N] [G] soulève l'exception de nullité tirée de l'incompétence du signataire de la reqête aux fins de prolongation.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
M. X se disant [N] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour Mme la Préfète du Gard le 11 novembre 2022 par M. [Z] [C] - [B], sous-préfet directeur de cabinet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2022 lui portant délégation de signature.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, M. X se disant [N] [G] remet en cause les diligences effectuées par l'administration, considérant qu'il n'est pas justifié des démarches entreprises.
Il est cependant versé au dossier de première instance les démarches entreprises : relance des autorités consulaire algérienne déjà sollicitées en mai 2022, démarches envers le consulat de Tunisie avec audition prévue le 17 novembre 2022.
Dès lors, la réalité des diligences effectuées est démontrée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. X se disant [N] [G] :
En l'espèce, M. X se disant [N] [G], présent irrégulièrement en France, ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire n'est pas envisageable par application des dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au surplus, force est de constater qu'il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, et qu'il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
La possibilité de bénéficier d'un hébergement pour une éventuelle assignation à résidence ne constitue pas une garantie de représentation.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [N] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à X se disant M. [N] [G].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
-X se disant M. [N] [G], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat
(de permanence),
- Mme Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,