RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01929 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOVH
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
30 mai 2022
RG:R 22/00015
[L]
C/
S.A.S. JMDS RECORD
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 30 Mai 2022, N°R 22/00015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fleur AUDIBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. JMDS RECORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] [L] a été engagé par la SAS JMDS Record à compter du 16 octobre 2021, dans le cadre de contrats de missions temporaires successifs à terme précis, en qualité de technicien support et exploitation. Le dernier contrat prenait fin le 06 avril 2022.
Par courriel du 1er avril 2022, M. [L] sollicitait auprès de son employeur la remise de ses documents de fin de contrat à l'échéance de son contrat.
Après mises en demeure restées infructueuses, le 15 avril 2022, M. [L] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir la remise de ses documents de fin de contrat de travail et une indemnité provisionnelle au titre du préjudice subi.
Le 09 mai 2022, la société JMDS Record adressait à M. [L] ses documents de fin de contrat.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 30 mai 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Avignon déboutait M. [L] de l'ensemble de ses demandes et le condamnait aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 07 juin 2022, M. [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 juillet 2022, M. [F] [L] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le conseil des prud'hommes d'Avignon le 30 mai 2022
Et statuant à nouveau,
- condamner la société JMDS Record au paiement de la somme de 5000 euros à titre d'indemnité provisionnelle sur le préjudice qu'il a subi
- condamner la société JMDS Record à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Il soutient que son contrat de travail a pris fin le 06 avril 2022 mais il n'a été rendu destinataire de ses documents de fin de contrat que le 9 mai 2022 soit plus d'un mois après la fin de son contrat et ce, malgré de multiples demandes amiables et l'urgence de sa situation. Cette remise tardive lui a causé un préjudice puisqu'il n'a perçu ses indemnités pôle Emploi que le 18 mai 2022, soit un mois et demi après la fin de son contrat.
La SAS JMDS Record n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par avis de fixation à bref délai en date du 08 juin 2022, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article R1455-6 poursuit :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin l'article R1455-7 prévoit que : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
M. [L] évoque l'article R. 1234-9 du code du travail qui dispose que : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ['] » et l'article R.1234-11 du code du travail concernant les entreprises de travail temporaires selon lequel : « Les entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés titulaires d'un contrat de mission, et les associations intermédiaires, pour leurs salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à disposition, peuvent ne remettre les attestations et justifications mentionnées à l'article R. 1234-9 que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat ». Il indique que son contrat de travail stipulait expressément que : « Il peut vous être délivré, à votre demande et en fin de mission une attestation POLE EMPLOI ».
Lors de la saisine des premiers juges, M. [L] n'avait pas encore obtenu communication des documents sollicités en sorte qu'il était satisfait à la condition d'urgence.
Il fait observer que la SAS JMDS Record lui a adressé ses documents de fin contrat à le 09 mai 2022 alors qu'ils n'étaient pas annoncés avant le 15 mai suivant.
M. [L] expose qu'il venait de s'immatriculer en qualité d'autoentrepreneur, pour exercer une activité de prestataire de services informatique, le 18 mars 2021, qu'il entendait solliciter le bénéfice du dispositif de l'ACRE pour lui permettre de diminuer le montant de ses charges sociales sur sa première année d'activité, qu'il disposait d'un délai de 45 jours à compter du dépôt de son dossier de création d'entreprise pour justifier auprès de l'URSSAF de sa qualité de demandeur d'emploi et bénéficier de ce dispositif, qu'il ne pouvait déposer une telle demande sans justifier par ailleurs être inscrit comme demandeur d'emploi, faute d'attestation employeur destinée à Pôle emploi, que son dossier d'inscription Pôle emploi demeurait en attente de traitement, en l'état de l'absence de remise de l'attestation employeur par la SAS JMDS Record, qu'à défaut de réception de sa demande d'ACRE avant le 2 mai 2022 (soit 45 jours après le 18 mars 2022), il perdrait le bénéfice de ce dispositif, qu'il avait dressé un prévisionnel, dans le cadre de sa saisine et selon ses calculs, pour un chiffre d'affaires prévisionnel de 57.000 euros HT la première année, ses charges se composeraient comme suit :
- Sans ACRE = 57 000 euros X 22% de charges = 12 540 euros de charges la première année.
- Avec ACRE = 57 000 euros X 11% de charges = 6 270 euros de charges la première année.
que son préjudice était alors évalué au minimum à 6.270 euros, que pour justifier de la réalité, mais également de l'étendue de son préjudice, il versait au débat un contrat de prestation de service régularisé avec la société First Stop Ayme en date du 16 avril 2022, que ce contrat prévoyait une rémunération annuelle minimum de 66.500 euros HT [190 jours x 350 euros HT], de sorte que sa demande provisionnelle tenait compte de la réalité dudit préjudice, qu'au titre de ce contrat et sur les mois d'avril à juin 2022, il a perçu un chiffre d'affaires net de 16.070 euros (soit 5.357 euros par mois), que le retard de communication des documents de fin de contrat lui a causé un retard dans la perception de ses indemnités Pôle emploi puisque ce n'est que le 18 mai 2022, soit 1 mois ¿ après la fin de son contrat qu'il obtiendra versement des droits liés à l'aide ou à la reprise ou à la création d'entreprise (ACRE).
M. [L] admet ainsi qu'il disposait d'un délai de 45 jours à compter du dépôt de son dossier de création d'entreprise pour justifier auprès de l'URSSAF de sa qualité de demandeur d'emploi et bénéficier du dispositif de l'ACRE. Ses chances d'obtenir ce dispositif n'étaient pas compromises, ses démarches ont été simplement retardées. Si son contrat de travail a pris fin le 6 avril 2022, et compte tenu d'un délai acceptable entre la rupture du contrat de travail et l'établissement par les services de comptabilité des documents de fin de contrat, le retard qui pourrait être reproché à l'employeur ne serait que d'une quinzaine de jours.
Les tracasseries occasionnées par la position de principe de l'employeur qui n'entendait remettre ces documents qu'à compter du 15 mai 2022 alors qu'il a pu les remettre sur saisine de la juridiction prud'homale dès le 9 mai 2022 justifie l'octroi d'une provision que la cour arbitre à 1.500,00 euros.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS JMDS Record à payer à l'appelant la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,
- Condamne la SAS JMDS Record à payer à M. [L] la somme provisionnelle de 1.500,00 euros à valoir sur son préjudice résultant de la résistance injustifiée à lui délivrer ses documents de fin de contrat,
- Condamne la SAS JMDS Record à payer à M. [L] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS JMDS Record aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT