ARRÊT N°
N° RG 22/01412 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INFD
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
24 mars 2022
RG :22/00005
S.A.R.L. IMC TELECOM
C/
[D]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. IMC TELECOM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gaston GONZALEZ de l'AARPI GONZALEZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [V] [D]
née le 25 Mars 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assistée de Me Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [V] [D] a été engagée par la société IMC Telecom à compter du 16 septembre 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire technique.
Mme [D] a été placée en arrêt maladie d'origine non professionnelle à compter du 22 février 2020. Plusieurs prolongations ont été délivrées s'achevant en définitive au 9 novembre 2021.
Le 10 novembre 2021, les parties signaient une rupture conventionnelle. La rupture du contrat était fixée au 26 décembre 2021.
Le 12 janvier 2022, Mme [D] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en sa formation de référé aux fins de solliciter la remise de ses documents de fin de contrat et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance de référé réputé contradictoire du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- condamné la société IMC Telecom à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
2716 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 9-11-2021 au 26-12-2021
271,60 euros bruts de congés y afférents
3326,88 euros bruts pour solde des congés payés acquis durant la relation contractuelle
932,39 euros de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle en quittance ou deniers
- ordonné la remise de documents de fin de contrat à savoir :
certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletins de paie du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la mise à disposition de la présente décision ;
- ordonné le rétablissement de la portabilité de la mutuelle et prévoyance pour une durée de 12 mois et sous astreinte de 100 euros dès la mise à disposition de la présente décision ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la société IMC Telecom à 2000 euros d'article 700 du code de la procédure civile;
- dit que les dépens seront à la charge du défendeur.
Par acte du 28 mars 2022, la société IMC Telecom a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 mai 2022, la SARL IMC Telecom demande à la cour de :
A titre principal :
- dire et juger que l'urgence n'est pas caractérisée ;
- dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses ;
En conséquence et statuant à nouveau :
- dire et juger que la procédure initiée en référé est irrecevable et qu'en conséquence l'affaire devra être examinée au fond.
A titre subsidiaire :
- infirmer l'ordonnance de référé du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses prétentions et moyens.
Elle soutient que :
- la procédure initiée en référé par Mme [D] est irrecevable dans la mesure où cette dernière n'apporte pas la preuve de l'urgence, et n'apporte aucun élément probant sur les droits qui seraient les siens.
- Mme [D] est de mauvaise foi lorsqu'elle affirme que les documents de fin de contrat ne lui ont pas été remis. En effet, elle a toujours indiqué à la salariée que ses documents de fin de contrat étaient à sa disposition dans les locaux mais celle ci a daigné les récupérer.
- au titre des rappels de salaire et paiement d'indemnité de rupture, elle a toujours informé la salariée et ce à plusieurs reprises, de la nécessité de venir récupérer les chèques établis pour clôturer sa sortie, mais elle ne l'a jamais fait.
- Mme [D] ayant accumulé les arrêts maladie pendant toute la durée contractuelle, elle n'est pas fondée à réclamer le paiement des congés payés.
- Mme [D] ne verse aucun élément de preuve justifiant le rétablissement de la mutuelle et de la portabilité de la prévoyance.
En l'état de ses dernières écritures en date du 14 juin 2022, contenant appel incident, Mme [V] [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la SARL IMC Telecom à lui régler les sommes suivantes :
° 2716 euros outre 271 euros de congés payés afférents pour la période du 9 novembre 2021 (fi n de l'arrêt maladie) au 26 décembre 2021
° 3326,88 euros au titre du solde des congés payés acquis durant la relation contractuelle
° 932,39 euros indemnité spécifique de rupture conventionnelle
ordonné le rétablissement de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance pour une durée de 12 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition de la décision
ordonné la remise du certificat travail reçu pour solde de tout compte bulletin de paie du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 attestation pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la mise à disposition de la décision
condamné la SARL IMC Telecom à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant
- condamner la SARL IMC Telecom à lui régler les sommes de :
3000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice pour non paiement des salaires et défaut de remise des documents de rupture
8200 euros à parfaire au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la remise des bulletins de paie et documents de rupture du contrat de travail
8200 euros à parfaire au titre de la liquidation de l'astreinte relative au rétablissement de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance
- condamner la SARL IMC Telecom à lui régler les sommes de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Elle fait valoir que :
- l'appel de la société IMC Telecom est irrecevable car l'ordonnance de référé a été notifiée à l'employeur le 28 mars 2022 et il a interjeté appel le 20 avril 2022, soit 15 jours après la notification de l'ordonnance.
- la société IMC Telecom dont le siège social est à [Localité 6] n'a pas qualité pour agir. Elle expose que son contrat de travail a été établi avec la SARL IMC Telecom dont le siège est à [Adresse 3] et sa citation à comparaître devant la formation des référés à été délivrée à cette dernière.
- le moyen de l'employeur selon lequel il « lui aurait toujours indiqué que ses bulletins de paie et de documents de fin de contrat se trouvaient à sa disposition », est mensonger et incohérent avec le fait que la société elle même précise dans ses conclusions que les locaux de l'établissement de [Localité 5] étaient vides.
- elle a sollicité a plusieurs reprises (par recommandé et par courriel) la remise de ces documents de rupture et le paiement des salaires qui lui étaient dus.
- au lendemain de la fin de son arrêt maladie, la société IMC Telecom n'a pas repris le versement de ses salaires de sorte qu'elle est recevable à demander le paiement des salaires pour la période du 9 novembre 2021 (fin de l'arrêt maladie) au 26 décembre 2021 (prise d'effet de la rupture conventionnelle).
- elle a subi un préjudice moral et financier du fait du comportement obstinément fautif de son employeur.
- la société IMC Telecom a interrompu son affiliation à l'organisme de mutuelle et prévoyance alors qu'elle se trouvait encore en arrêt maladie.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par avis de fixation à bref délai en date du 21 avril 2022, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
A l'audience du 14 septembre 2022, la cour a informé les parties qu'elle entendait soulever l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, Mme [D] ayant soulevé cette irrecevabilité dans la partie discussion de ses écritures mais pas dans le dispositif de ses conclusions.
Selon l'article R1455-11 du code du travail le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours.
L'appelant a fait observer que la notificatio de l'ordonnance indiquait que le délai pour former appel était de un mois, ce qui apparaît effectivement sur l'acte de notification.
Or, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
L'appel doit être considéré comme recevable.
Sur le défaut de qualité à agir de la SARL IMC Telecom dont le siège est à [Localité 6]
Mme [D] fait observer que son contrat de travail a été établi avec la SARL IMC Telecom ayant son siège social au [Adresse 3]) dont l'établissement de [Localité 5] où elle travaillait était un établissement secondaire, que suite à la citation à comparaître délivrée par huissier, celui-ci a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en ces termes : « Au dit endroit, j'ai constaté qu'à ce jour aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte ni à son domicile sa résidence ou son établissement. En effet le nom de la SARL IMC Telecom n'apparaît nulle part. Un employé de la société voisine rencontrée sur place m'a déclaré que le destinataire est parti sans laisser d'adresse sans plus de précisions En conséquence ne pouvant interroger les services fiscaux et postaux en raison du secret professionnel, je me suis rendu en mon étude où il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte : enquête auprès de l'employé la société voisine, le K-bis en date du 1 er février 2022 indique la même adresse et ne fait référence à aucune procédure collective », elle verse au débat un K-bis actualisé au 13 juin 2022 dont il ressort que le siège social de la SARL IMC Telecom est toujours situé au [Adresse 3]) et non [Adresse 1] comme indiqué sur les conclusions d'appelante, elle en conclut à un défaut de qualité à agir de la société IMC Telecom située à Nanterre.
Le contrat de travail a été conclu entre Mme [D] et la SARL IMC Telecom sise [Adresse 3] dont le n° de Siret est 490 957 628 00111 immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° B 490 957 628.
La société appelante conclut en indiquant son adresse ([Adresse 1]) et déclarant être enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro Siret 490 957 628 00111. Il s'agit donc de la même personne morale en sorte que la qualité à agir ne se pose pas.
Sur les demandes de Mme [D]
Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article R1455-6 poursuit :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin l'article R1455-7 prévoit que : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La société appelante soutient que Mme [D] n'apporte ni la preuve de l'urgence, et n'apporte aucun élément probant sur les droits qui seraient les siens, de plus la société oppose à la salariée des contestations sérieuses en sorte que le juge des référés ne peut intervenir.
Il est démontré que la SARL IMC Telecom a bien accusé réception du courrier recommandé de Mme [D] du 7 janvier 2022 par lequel elle sollicitait le paiement du solde de ses congés payés, de ses bulletins de paie et les documents de rupture et notamment l'attestation pôle emploi, la rupture du contrat de travail étant du 26 décembre 2021.
Selon l'article R. 1234-9 du code du travail : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ['] ».
Mme [D] a saisi la formation de référé le 12 janvier 2022 en l'absence de réponse à son précédent courrier de l'employeur et aux courriels adressés à son employeur. En effet il est justifié de l'envoi de courriels :
- à M. [J] dont il n'est pas discuté qu'il était salarié de l'entreprise,
- au service ressource humaines gérées par Mme [Y] [M] (z.bourhim@imc-Telecom .fr) ou à Mme [N] (gestion@imc-Telecom .fr),
Il était répondu le 15 décembre 2021 à Mme [D] : « Bonjour Madame [D], Madame [M] est très malade et se trouve en arrêt maladie depuis une semaine, raison pour laquelle vous ne parvenez pas à la joindre. Elle ne manquera pas de vous envoyer vos documents dès sa reprise de poste. Cordialement »
Dès lors en l'absence de réponse et en raison de l'impérieuse nécessité d'obtenir la délivrance de ces documents et salaires, l'urgence justifiait le recours au juge des référés.
- Sur les rappels de salaires pour la période du 9 novembre 2021 au 26 décembre 2021 :
Mme [D] sollicite le paiement de ses salaires pour la période du 9 novembre 2021 (fin de l'arrêt maladie) au 26 décembre 2021 (prise d'effet de la rupture conventionnelle telle que mentionnée sur le documents reçus par la DREETS ) soit (1669/30) X 48 jours = 2716 euros outre 271 euros de congés payés afférents en deniers ou quittance.
La société appelante soutient que Mme [D] a été informée à plusieurs reprises de la nécessité de venir récupérer les chèques établis par la société IMC Telecom pour clôturer sa sortie de l'entreprise ce qui ne ressort d'aucun élément et alors que cette même société déclare que la lettre recommandée AR qu'elle verse au débat en date du 7 janvier 2022 n'a jamais été réceptionnée par la société IMC Telecom puisque les locaux sont vides à l'adresse mentionnée.
L'ordonnance mérite confirmation de ce chef.
- Sur le soldes des congés payés :
Mme [D] prétend que la somme de 3326,88 euros annoncée par l'employeur au Pôle emploi devra être allouée en deniers ou quittance, toutefois Mme [D] ne fournit aucune explication sur l'exigibilité de ces sommes sauf à produire un courriel de Pôle emploi qui ne suffit pas à démontrer que de telles sommes sont dues par l'employeur.
Au contraire ce dernier rétorque qu'en l'absence de travail effectif, le salarié perd en principe les droits qui sont attachés à la réalisation concrète du travail, qu'ainsi les périodes d'arrêt maladie ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne sont pas comptabilisées dans les périodes qui déterminent certains droits des salariés comme le droit aux congés payés.
Il existe donc une contestation séreuse qui fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande par voie de référé.
- Sur l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle :
Mme [D] réclame la somme de 970,39 euros dont le versement a été annoncé par la société IMC TELCOM au Pôle emploi étant observé que la société appelante se borne à déclarer que Mme [D] a été informée à plusieurs reprises de la nécessité de venir récupérer les chèques établis par la société IMC Telecom pour clôturer sa sortie de l'entreprise alors que cette même société déclare que la lettre recommandée AR qu'elle verse au débat en date du 7 janvier 2022 n'a jamais été réceptionnée par la société IMC Telecom puisque les locaux sont vides à l'adresse mentionnée. L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la provision sur dommages et intérêts :
Mme [D] fait valoir qu'elle s'est retrouvée sans ressources à compter du 09 novembre 2021, qu'en l'absence d'attestation Pôle emploi elle ne pouvait faire l'objet d'aucune prise en charge au titre du chômage. Or cette attestation ne devait être remise qu'à compter du 26 décembre 2021.
En outre, il n'est démontré l'existence d'aucun préjudice méritant réparation. L'ordonnance mérite confirmation de ce chef.
- Sur le rétablissement de la mutuelle et de la prévoyance :
Mme [D] fait grief à son employeur d'avoir interrompu son affiliation à l'organisme de mutuelle et prévoyance.
En effet, l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 applicables, pour les garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 et pour les garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter du 1er juin 2015, prévoit que :
«Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail».
Pour s'opposer à la demande la société appelante se borne soutenir qu' «aucun élément de preuve n'a été versé au débat pour ordonner ce rétablissement contesté fermement par la société IMCTelecom » ce qui n'est pas un argument à opposer à une obligation d'origine légale.
- Sur la liquidation de l'astreinte :
Le premier juge a ordonné la remise de documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletins de paie du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la mise à disposition de la présente décision et ordonné le rétablissement de la portabilité de la mutuelle et prévoyance pour une durée de 12 mois et sous astreinte de 100 euros dès la mise à disposition de la présente décision. La formation des référés s'est expressément réservée le pouvoir de liquider cette astreinte.
Mme [D] observe que la SARL IMC Telecom n'excipe d'aucune difficulté à établir et remettre comme cela lui a été ordonné les documents de rupture ou à rétablir la prévoyance.
Elle sollicite le paiement, pour les deux cas d'astreinte de 82 jours x 100 euros = 8200 euros à parfaire.
La société appelante ne peut se plaindre de ne pas avoir été convoquée à l'audience de référé alors que Mme [D] verse au débat un K-bis actualisé au 13 juin 2022 dont il ressort que le siège social de la SARL IMC Telecom est toujours situé au [Adresse 3]) et non [Adresse 1] comme indiqué sur les conclusions d'appelante et alors que l'huissier avait constaté que cette société n'avait procédé à aucun changement d'adresse.
La société appelante ne justifie d'aucune difficulté à laquelle elle aurait été confrontée pour exécuter les termes de l'ordonnance critiquée et ce, même le jour de l'audience en appel.
Les deux astreintes prononcées à titre provisoire seront liquidées à la somme de 4.000,00 euros chacune.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL IMC Telecom à payer à l'intimée la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Déclare l'appel recevable,
- Réforme l'ordonnance déféré en ce qu'elle a condamné la société IMC Telecom à verser à Mme [D] la somme de 3326,88 euros bruts pour solde des congés payés acquis durant la relation contractuelle,
- Statuant à nouveau de chef, dit n'y avoir lieu à référer sur ce chef de demande,
- Confirme l'ordonnance pour le surplus et y ajoutant,
- Liquide les deux astreintes provisoires prononcées à l'encontre de la société IMC Telecom à la somme de 4.000,00 euros chacune et condamne cette dernière à payer ces sommes à Mme [D],
- Condamne la société IMC Telecom à payer à Mme [D] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société IMC Telecom aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT