ARRÊT N°
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 22/00869 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILVV
YRD/ID
COUR DE CASSATION DE PARIS
09 février 2022
Section:
S/RENVOI CASSATION
RG:Q20-21.897
S.A.R.L. INGENIERIE DE LA MAITRISE D'OEUVRE D'EXECUTION (ID MOE)
C/
[I]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. INGENIERIE DE LA MAITRISE D'OEUVRE D'EXECUTION (ID MOE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
Madame [T] [I]
née le 03 Janvier 1960 à HAITI (99)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt, rendu par défaut en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [T] [I] a été engagée en qualité de maître d'oeuvre le 12 juin 2012 par la société Ingénierie de la maîtrise d'oeuvre d'exécution (IDMOE).
En arrêt de travail pour maladie du 23 mai au 1er juillet 2013, puis victime d'un accident du travail le 4 juillet 2013, la salariée a été à nouveau en arrêt de travail jusqu'au 12 juillet 2013.
Par lettre du 1er juillet 2013, elle était convoquée avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Le 25 juillet 2013, elle était licenciée pour insuffisance professionnelle en ces termes :
' (...) Suite à votre entretien avec monsieur [W] [X] responsable de la cellule maîtrise d'oeuvre du groupe STRUCTIM, nous tenons à vous rappeler les points qui vous sont reprochés:
- Acceptation de la surfacturation des situations de travaux des entreprises titulaires de marchés (les travaux non réalisés ont été facturés et payés notamment à l'entreprise AEGV).
- Mauvaise gestion des entreprises, lors de l'abandon de chantier de l'entreprise ALYSEE nous avons constaté de nombreuses malfaçons relevées par l'entreprise CASSAN ET THERMIE, l'entreprise GE a également abandonné le chantier en ayant facturé des prestations non réalisées et l'entreprise TOLEDO ne démarrait pas ses travaux sans avenant alors que vous aviez mené les discussions lors de l'appel d'offre toute seule.
- Gestion moyenne des consultations de propositions d'offres financières des entreprises.
- Absence d'édition de plannings sur les opérations en cours quelle que soit la forme utilisée (l'absence de planning recalé génère des retards sur les deux dossiers en cours RIVA CASTELLA et FELICIDAD) et les entreprises n'ont pas de support planning et nous non plus nous ne pouvons les tenir et leur appliquer des pénalités de retard.
- Mauvaise gestion des chantiers lors de la reprise des chantiers en votre absence nous nous sommes aperçus de l'absence totale d'entreprise sur le site des deux opérations et des chantiers laissés à l'abandon tant par les entreprises que leur nettoyage sécurité.
Cette liste n'étant pas limitative, elle nous permet de constater votre inadéquation au poste pour lequel vous avez été engagée.
Cette liste m'amène à vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle, votre mise à pied conservatoire vous sera rémunérée (...)'.
Contestant son licenciement et affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, le 13 mars 2014, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement de départage du 11 octobre 2016 , a :
- dit que le licenciement de [T] [I] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL Ingénierie de la maîtrise d'oeuvre à payer à [T] [I] les sommes suivantes, sur la base d'un salaire brut mensuel de référence de 3146 euros :
5000 euros nets de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de protection de la santé physique et mentale du salarié ;
18.000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement abusif
- débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
- condamné la SARL Ingénierie de la maîtrise d'oeuvre aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2016, l'employeur relevait appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 16 septembre 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier a :
- confirmé le jugement rendu le 11 octobre 2016, par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté Mme [T] [I] de sa demande au titre de la discrimination en raison de son état de santé ;
- infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- débouté Mme [T] [I] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [T] [I] à payer à la SARL Ingénierie de la Maîtrise d'Oeuvre d'Exécution la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Sur pourvoi de Mme [I], la cour de cassation, par arrêt du 9 février 2022, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 16 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu l'article R. 4624 22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012 135 du 30 janvier 2012 :
6. Selon ce texte, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
7. Pour débouter la salariée de sa demande en dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, après avoir constaté que la salariée a été en arrêt de travail du 23 mai au 1er juillet 2013, que la visite médicale de reprise n'était pas obligatoire, la durée de l'arrêt de travail étant inférieure à deux mois.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Par acte du 01 mars 2022, Mme [I] a saisi la cour d'appel de Nîmes.
Devant la cour de Montpellier la société IDMOE avait conclu le 1er février 20l7, à l'infirmation de la décision querellée et, statuant au débouté des prétentions adverses et à la condamnation de l'intimée a lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de procédure.
Elle soutenait, en substance, que la salariée n'avait jamais fait état de «burn out» ni d'une quelconque souffrance au travail, qu'elle n'avait donc pas manqué à son obligation de sécurité, que le licenciement était justifiée par les manquements de la salariée qui caractérisaient son insuffisance professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 mai 2022, Mme [T] [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 11 octobre 2016, en formation de départage en ce qu'il a condamné la SARL IDMOE au paiement de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de protection de la santé physique et mentale du salarié,
- le réformer sur le quantum des sommes allouées,
Et, en conséquence,
- condamner la SARL IMDOE à lui verser les sommes suivantes étant précisé que les montants indemnitaires seront fixés nets de CSG et CRDS :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- condamner la SARL IMDOE à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instances.
Elle soutient que la société IDMOE a violé son obligation de sécurité de résultat à son encontre en mettant sur ses épaules une charge de travail trop importante à l'origine d'un burn out, et en n'organisant aucune visite médicale tout au long de sa relation contractuelle (ni à l'embauche ni après son arrêt maladie).
La société IDMOE n'a pas conclu devant la cour de renvoi.
En application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile elle est censée s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d'appel de Montpellier devant laquelle elle avait :
- demandé d'infirmer la décision querellée et statuant à nouveau de débouter la salariée de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de procédure,
- soutenu, en substance, que la salariée n'a jamais fait état de 'burn out" ni d'une quelconque souffrance au travail, qu'elle n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité ; quant au licenciement, elle affirmait qu'il est justifié par les manquements de la salariée qui caractérisent son insuffisance professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par avis de fixation à bref délai suite à renvoi après cassation en date du 08 mars 2022, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2022.
MOTIFS
Selon l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
En l'espèce la salariée a été en arrêt de travail du 23 mai au 1er juillet 2013, en sorte que la visite
médicale de reprise était obligatoire.
Mme [I] rappelle qu'elle n'a jamais bénéficié de la moindre visite médicale tout au long de sa relation contractuelle avec la Société IDMEO, ni lors de son embauche, ni après son arrêt maladie.
Elle ajoute qu'en mettant sur ses épaules une charge de travail trop importante à l'origine d'un burn out et au regard des conséquences qui en ont découlé, la SARL IDMOE a violé son obligation de sécurité de résultat à son encontre.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Mme [I] invoque une charge de travail trop importante à l'origine d'un burn out et au regard des conséquences qui en ont découlé.
Le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement du 19 juillet 2013 démontre bien que l'employeur de Mme [I] avait conscience de ses propres manquements tenant à la surcharge de travail qu'il lui imposait.
Il reconnaissait expressément la surcharge de travail, le fait que la salariée venait travailler même pendant ses arrêts, le fait qu'elle devait s'occuper de six chantiers en même temps: « l'arrêt est dû à un problème de surmenage avec perte d'acuité visuelle à l'oeil gauche. Pendant la prolongation tu es venue quand même sur le chantier. ..tu as un problème de surmenage....je suis là pour régler un problème de charge de travail...Tu avais trop la tête dans le guidon. ..Je pense que c'est le psychologique qui a dégradé ton corps. . .Mon objectif est de te remettre en selle...Sur [Localité 8] on a [11], [4], [5], [10], [9], [6], [7], [3], tu parles de remplacement, tu ne pouvais pas suivre toutes ces opérations. ..Tu ne peux pas suivre six opérations toute seule...On réorganise l'équipe pour que ton travail soit plus serein...».
C'est donc à bon droit que le premier juge à pu considérer qu'à la lecture des pièces produites, courriels échangés, compte rendu d'entretien préalable au licenciement, il y avait lieu de constater non seulement la défaillance de l'employeur à prouver qu'il aurait pris les mesures de prévention nécessaires pour remplir son obligation de sécurité et éviter toute souffrance au travail, mais qui plus est 1'existence d'une faute de celui-ci ayant surchargé sa salariée de travail,
lui ayant imposé de nouveaux collègues sur les chantiers dont elle avait la charge sans précision sur la répartition des tâches entre eux, ayant causé une désorganisation du travail et un stress certain, et lui ayant occasionné ainsi des problèmes de santé.
Le premier juge en a justement conclu qu'était ainsi caractérisé le manquement de 1'employeur à son obligation de sécurité, du fait de la surcharge de travail à1'origine d'un burn-out, de l'absence de définition claire et officielle du poste occupé et de cette mise au placard après la reprise, de l'absence de visite médicale initiale, mais aussi de visite médicale de reprise en opportunité vu l'état de santé de la salariée que l'employeur connaissait, celui-ci en faisant état
dans l'entretien préalable au licenciement.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer de ce chef le jugement déféré.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL IDMOE à payer à Mme [I] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt, rendu par défaut, publiquement en dernier ressort
- Vu l'arrêt de cassation du 9 février 2022,
- Statuant dans les limites de l'arrêt de renvoi,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Ingénierie de la maîtrise d'oeuvre à payer à Mme [T] [I] la somme de 5000 euros nets de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de protection de la santé physique et mentale du salarié,
- Condamne la SARL IDMOE à payer à Mme [I] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL IDMOE aux dépens d'appel devant la cour de renvoi.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT