ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/02333 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICTN
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
20 mai 2021
RG:21/00609
[L]
C/
Organisme CPAM VAUCLUSE
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie FACH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Organisme CPAM VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [C] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [S] [L] a été victime d'un accident du travail le 3 septembre 2015.
Le certificat médical initial établi le 9 septembre 2015 par le docteur [P] fait état d'une « inaptitude temporaire au travail par la médecine du travail ' syndrome anxieux avec épisode de panique secondaire à un accident (choc entre deux poids lourds) ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de Mme [S] [L] a été déclaré consolidé le 5 janvier 2017 sans séquelles indemnisables par le médecin-conseil de la CPAM de Vaucluse.
Sur contestation de la date de consolidation par Mme [S] [L], une expertise technique a été ordonnée par la CPAM de Vaucluse qui a été confiée au docteur [T]. L'expertise a eu lieu le 4 avril 2017 et l'expert a conclu que « elle n'était pas consolidée ou guérie le 5 janvier 2017 mais elle est consolidée ou guérie à la date de l'expertise ».
Contestant la date de consolidation fixée par l'expert et retenue par la CPAM de Vaucluse, Mme [S] [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse qui a rejeté son recours par décision du 29 août 2017, puis, par requête déposée au greffe le 10 novembre 2017, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse en contestation de cette décision.
Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté Mme [S] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 29 août 2017,
- dit que l'état de santé de Mme [S] [L], victime d'un accident du travail le 3 septembre 2015, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 4 avril 2017,
- condamné Mme [S] [L] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] [L] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par acte du 16 juin 2021 Mme [S] [L] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 juin 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [S] [L] demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du 20 mai 2021,
Et statuant à nouveau,
- annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 29 août 2017,
- dire et juger irrégulière la décision de la CRA en date du 29 août 2017 en ce qu'elle n'a pas été rendue au terme d'une séance régulière,
- dire et juger nulle l'expertise du 4 avril 2017 au regard des nombreuses irrégularités, à savoir l'absence de protocole d'expertise et le non-respect des délais légaux,- dire et juger qu'il n'y a lieu à consolidation au 4 avril 2017,
- dire et juger abusive la résistance dont a fait preuve la CPAM de Vaucluse dans la communication de son dossier médical,
En conséquence,
- condamner la CPAM de Vaucluse au versement rétroactif des indemnités journalières dont elle a été privée depuis le 4 avril 2017,
- condamner la CPAM de Vaucluse au paiement de 3 000 euros pour résistance abusive,
- condamner la CPAM de Vaucluse au paiement de 5 000 euros titre de son préjudice moral,
- condamner la CPAM de Vaucluse au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que l'expertise technique n'a répondu qu'à la question portant sur la fixation de la date de consolidation de son état suite à son accident du travail du 3 septembre 2015 sans statuer sur l'opportunité d'une cure thermale. Elle indique également que le protocole établi s'agissant de la fixation de la date de consolidation est un faux et explique avoir déposé plainte auprès du procureur de la République d'Avignon pour faux et usage de faux. En outre, elle fait valoir que la décision de la CRA du 29 août 2017 n'a pas été prise lors de cette séance ce qui justifie, selon elle, la nullité de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
- débouter Mme [S] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 20 mai 2021,
- condamner Mme [S] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'expertise technique était relative à la fixation de la date de consolidation et qu'elle ne souffre d'aucune irrégularité. Elle indique également que le constat d'huissier produit par Mme [S] [L] ne porte que sur un projet de décision et non sur la décision définitive. Elle considère enfin que les conclusions de cette expertise, qui a fixé la date de consolidation au 4 avril 2017, s'impose à elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Sur demande de nullité de la procédure d'expertise médicale :
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [S] [L] a déclaré un accident du travail le 10 septembre 2015.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM de Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels. La date de consolidation a été initialement fixée au 5 janvier 2017 pour être finalement repoussée au 4 avril 2017.
Il est également constant qu'ayant contesté la date de consolidation, Mme [S] [L] a saisi la CRA, laquelle, par décision du 29 août 2017, a rejeté son recours.
Il convient cependant de relever que si Mme [S] [L] indique que cette décision de la CRA a été rendue à l'occasion d'une séance irrégulière, force est de constater qu'elle ne le démontre pas, étant précisé que le procès-verbal de constat d'huissier qu'elle produit n'est pas de nature à prouver que la décision du 29 août 2017 est irrégulière et ce nonobstant le fait qu'un projet de décision ait pu être rédigé en amont de l'audience.
Ainsi, compte tenu de l'avis défavorable de la CRA, Mme [S] [L] a donc sollicité la mise en 'uvre d'une expertise technique conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
En accord entre la CPAM de Vaucluse et le docteur [N], médecin conseil de Mme [S] [L], le docteur [T] a été désigné pour y procéder.
Il est par ailleurs démontré qu'un protocole d'expertise a été conclu par le médecin conseil de Mme [S] [L] le 13 février 2017 et par le médecin conseil de la CPAM de Vaucluse le 8 février 2017 et dans lequel la seule question posée à l'expert était de savoir : « dire si l'état de l'assurée, victime d'un accident du travail le 3 septembre 2015, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 5 janvier 2017. Dans la négative, est-il consolidé ou guéri à la date de l'expertise ' ».
L'expertise a eu lieu le 4 avril 2017 en présence de Mme [S] [L] et les conclusions indiquent que : « Mme [S] [L] présente, dans les suites de l'accident du travail du 3 septembre 2015, un état de stress post traumatique évoluant sur un mode résiduel, confirmé par l'examen clinique de ce jour et par l'absence de modification du traitement prescrit pour cet accident de travail depuis le 8 novembre 2016. Parallèlement à cela, elle présente une décompensation dépressive de son trouble bipolaire, symptomatologie toujours présente à ce jour. Dans ces conditions, et en fonction de la cinétique des troubles, on peut dire qu'elle n'était pas consolidée ou guérie le 5 janvier 2017 mais qu'elle est consolidée ou guérie à la date de l'expertise et évolue sur un mode morbide en lien avec une symptomatologie bipolaire qui évolue pour son propre compte ».
Dans ces conditions, Mme [S] [L] ne peut pas soutenir que la procédure souffre d'une nullité dès lors qu'il est démontré que l'expert a été désigné d'un commun accord entre les parties, lesquelles ont établi un protocole d'expertise, et que l'expert a répondu à la seule question qui lui a été soumise et qui portait uniquement sur la fixation de la date de consolidation et non sur la nécessité d'une cure thermale.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Vaucluse du 29 août 2017.
Sur la date de consolidation :
La consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif. Il y a lieu soit à guérison sans séquelles, soit à stabilisation de l'état même s'il subsiste encore des troubles.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du docteur [T] que « Mme [S] [L] présente, dans les suites de l'accident du travail du 3 septembre 2015, un état de stress post traumatique évoluant sur un mode résiduel, confirmé par l'examen clinique de ce jour et par l'absence de modification du traitement prescrit pour cet accident de travail depuis le 8 novembre 2016. Parallèlement à cela, elle présente une décompensation dépressive de son trouble bipolaire, symptomatologie toujours présente à ce jour. Dans ces conditions, et en fonction de la cinétique des troubles, on peut dire qu'elle n'était pas consolidée ou guérie le 5 janvier 2017 mais qu'elle est consolidée ou guérie à la date de l'expertise et évolue sur un mode morbide en lien avec une symptomatologie bipolaire qui évolue pour son propre compte ».
Force est de constater que l'expert a étayé ses conclusions par une discussion approfondie et argumentée et qui n'est pas sérieusement contredite par les éléments produits par Mme [S] [L] dès lors qu'ils ne sont pas de nature à démontrer que son état n'était pas consolidé au 4 avril 2017.
Les conclusions du docteur [T] qui sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté doivent donc être retenues.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que l'état de santé de Mme [S] [L], victime d'un accident du travail le 3 septembre 2015, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 4 avril 2017.
Sur les dépens :
Mme [S] [L], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [S] [L] à payer à la CPAM de Vaucluse la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [S] [L] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme [S] [L] à verser à la CPAM de Vaucluse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT