ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/01023 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7HV
YRD/ID
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
06 janvier 2021
RG:21/00003
[O] EPOUSE [U]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [E] [O] EPOUSE [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [X] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [E] [O], épouse [U], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical établi le 17 juin 2016 par le docteur [C] qui mentionne : « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite et gauche T 57 - canal carpien main droite ».
En application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a instruit trois dossiers s'agissant de l'épaule droite, de l'épaule gauche et du canal carpien droit.
Le 5 mars 2018, la CPAM du Gard a notifié à Mme [O] son refus de prise en charge s'agissant du canal carpien droit.
S'agissant des affections atteignant les deux épaules de Mme [O], le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a été saisi conformément aux dispositions de l'article. 461-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Suite à l'avis défavorable du CRRMP de [Localité 6] le 25 septembre 2018, la CPAM du Gard a notifié à Mme [O] le 28 septembre 2018 deux refus de prise en charge.
Par lettre du 11 octobre 2018, Mme [O] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable (CRA) qui, le 22 novembre 2018, a rejeté son recours en reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par requête du 25 février 2019, Mme [O] a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes d'un recours contre la décision de CRA du 22 novembre 2018.
Par ordonnance du 18 avril 2019 le juge de la mise en état du pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné la désignation du CRRMP de [Localité 5] afin qu'il se prononce sur le fait de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [O] et la profession habituelle qu'elle exerçait.
Par avis du 26 août 2019, le CRRMP de [Localité 5] a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des affections déclarées par Mme [O] concernant son épaule droite et son épaule gauche.
Par jugement du 6 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré Mme [E] [O], épouse [U], recevable en son recours, hormis la demande relative au canal carpien droit,
- constaté que les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] en date du 26 août 2019 ne retiennent pas de lien direct entre les pathologies des épaules droit et gauche, et la profession exercée par Mme [E] [O], épouse [U],
En conséquence,
- débouté Mme [E] [O], épouse [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [E] [O], épouse [U], aux dépens.
Par acte du 12 mars 2021, Mme [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 mars 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 6 janvier 2021,
En conséquence,
- déclarer recevable sa demande relative à la pathologie du canal carpien droit,
- dire et juger que les pathologies relatives au canal carpien droit et aux épaules droite et gauche doivent être reconnues en tant que maladies professionnelles,
A titre subsidiaire, si par l'extraordinaire, la cour ne s'estimait pas suffisamment informée,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire médicale afin de déterminer si les pathologies qu'elle a déclarées, à savoir syndrome carpien et les pathologies concernant les épaules droites sont en lien avec son activité professionnelle et doivent donc être reconnues en tant que maladie professionnelle.
Elle soutient que compte tenu de son dernier emploi en tant qu'aide à domicile à temps partiel ainsi que de son parcours professionnel, elle a toujours exercé des taches physiques sollicitant ses mains, ses bras et ses épaules. Elle produit également une attestation du docteur [S], chirurgien orthopédique, qui confirme que les lésions de ses épaules sont liées « au morphotype de l'acromion d'une part, et à l'activité professionnelle sollicitant de la patiente d'autre part ». Elle considère démontrer que ses affections sont d'origine professionnelle et qu'elles doivent être prises en charges au titre de législation professionnelle.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
- rejeter l'ensemble des demandes de [E] [O], épouse [U].
Elle fait valoir que les deux CRRMP saisis ont tous les deux statué sur l'absence de lien direct entre les pathologies déclarées par Mme [O] et son activité professionnelle. Elle considère en outre que Mme [O] n'apporte aucun élément de nature à démontrer ce lien de causalité. Elle sollicite donc la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Sur l'affection dont est atteinte Mme [O] :
S'agissant des pathologies concernant les épaules :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au présent litige, que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
La reconnaissance des maladies professionnelles repose ainsi sur des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées. Ces tableaux instituent une présomption d'imputabilité entre la maladie qu'ils décrivent et les travaux qu'ils mentionnent. Les affections ainsi listées sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé, de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l'affection référencée.
Fixés par décret et annexés au code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère réglementaire. Leur application est d'ordre public.
Le tableau n° 57, A du tableau des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail s'agissant des épaules :
- désigne la maladie suivante : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
- fixe un délai de prise en charge d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an),
- liste les travaux à l'origine de cette maladie : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le tableau n° 57, C du tableau des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail s'agissant des poignets, mains et doigts :
- désigne la maladie suivante : syndrome du canal carpien,
- fixe un délai de prise en charge trente jours,
- liste les travaux à l'origine de cette maladie : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En l'espèce, il est établi que Mme [O] exerçait depuis le mois de mars 2009 la fonction d'aide à domicile à temps partiel à raison de 15 à 20 heures par semaine et ce jusqu'au mois de novembre 2015.
Il est en outre établi que Mme [O] est atteinte depuis le 17 juin 2016 d'une rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules.
C'est donc dans ces conditions que Mme [O] revendique le caractère professionnel de ses affections aux motifs qu'elles sont mentionnées au tableau n°57 des maladies professionnelles et qu'il n'est pas contesté qu'elle a été suffisamment exposée aux risques décrits dans ce tableau.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats que le CRRMP de [Localité 6], saisi en application de l'article L. 461-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, s'est prononcé le 25 septembre 2018 et a estimé que 'les contraintes biomécaniques comprenant l'ensemble des facteurs d'amplitude de durée cumulée et de force appliquée, son insuffisante pour être considérées comme un élément déterminant dans la genèse de la pathologie déclarée pour son activité exercée à temps partiel d'aide à domicile' et conclut que ' il ne peut être retenu un lien, certain et direct de causalité entre le travail habituel et Mme [O] et la pathologie dont elle se plaint'.
En outre, le CRRMP de [Localité 5], saisi par ordonnance de juge de la mise en état du pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes a quant à lui conclu que 'la description des taches réalisées et la notion de travail à temps partiel (au mieux 4 heures par jour) ne permettent pas de retenir des travaux comportant des mouvements le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° pendant au moins 2h par jour cumulé, ou avec un angle supérieur à 90° pendant au moins 1h par jour en cumulés, décrits dans la liste limitative des travaux du tableau MP 57 A. En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.'
Pour remettre en cause ces deux avis, dont les conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et corroborent l'avis de la CRA de la CPAM du Gard rendu le 22 novembre 2018 Mme [O] verse aux débats :
- le certificat médical initial et un certificat médical de prolongation qui indiquent bien une des affections mentionnées au tableau n° 57 des maladies professionnelles,
- une attestation établie le 15 février 2019 par le docteur [S], chirurgien orthopédique, qui indique que 'les lésions au niveau des deux épaules, sont liées au morphotype de l'acromion d'une part, et à l'activité professionnelle sollicitante de la patiente d'autre part' mais qui, compte tenu de la date des constatations, n'est pas de nature à démontrer qu'au jour de sa demande de prise en charge Mme [O] était bien atteinte des pathologies décrites par ce praticien et qu'elles étaient en lien direct et certain avec son activité professionnelle,
- différents comptes rendus médicaux qui, s'ils objectivent les atteintes aux épaules droites et gauches, ne démontrent pas que ces tâches ont été réalisées dans les conditions décrites au tableau n°57 des maladies professionnelles,
- une attestation du docteur [L], médecin généraliste, établie le 31 mai 2022 qui s'interroge sur la non prise en charge au titre de la législation professionnelle des affections dont est atteinte sa patiente sans pour autant produire d'éléments objectifs et contemporains de la demande permettant d'étayer ses propos et donc de contredire l'avis de la CRA et des deux CRRMP saisis.
Il résulte donc de l'ensemble des constatations que Mme [O] n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les mouvements qu'elle a pu réaliser à l'occasion de sa vie professionnelle correspondent à la liste des travaux mentionnés au tableau n°57, A des maladies professionnelles.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement s'agissant de ce chef en ce qu'il n'a pas retenu de lien direct entre les pathologies des épaules droite et gauche, et la profession exercée par Mme [O].
S'agissant du canal carpien :
Il ressort des pièces versées aux débats que le 5 mars 2018 la CPAM du Gard a notifié à Mme [O] un refus de reconnaissance du caractère professionnelle de son syndrome du canal carpien droit.
Or, s'il est constant que cette notification de refus comprenait les modalités de recours possible auprès de la CRA, force est de constater que Mme [O] n'a toutefois pas contesté cette décision.
Enfin, le moyen selon lequel Mme [O] n'aurait pas été convoquée par la CPAM du Gard et n'aurait pas été destinataire de la notification de refus de prise en charge, l'empêchant de former un recours, est inopérant dans la mesure où la CPAM du Gard verse une copie de ce courrier dont l'avis de réception du 7 mars 2018 comprend une signature identique à celle mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle initiale établie par Mme [O], étant précisé que l'adresse qui figure sur la notification de la décision querellée est identique à celle indiquée par Mme [O] dans la présente instance.
Dans ces conditions, Mme [O] ne peut pas soutenir qu'elle n'a pas été informée de la décision de refus de prise en charge que lui a adressé la CPAM du Gard par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception 7 mars 2018.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que toute contestation de décision de refus concernant le canal carpien est irrecevable.
Sur les dépens :
Mme [O], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute Mme [E] [O], épouse [U] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [E] [O], épouse [U] aux dépens de l'instance.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT