ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/01598 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAUL
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
28 janvier 2021
RG:21/00164
[N]
C/
CPAM DE MOSELLE
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Guillaume BERNARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par M. [X] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[O] [N] a été salarié en qualité d'ouvrier au sein de la [3] du 8 novembre 1951 au 21 février 1972.
[O] [N] était atteint d'une pneumoconiose de type silicotique qui a été déclarée le 28 septembre 1989 et qui a été prise en charge par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.
Suivant décision du 30 octobre 2013, la CANSSM avait fixé un taux d'incapacité permanente partielle à 67%.
[O] [N] est décédé le 8 décembre 2017.
Par décision du 29 mars 2018, la CANSSM a refusé de reconnaître l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle de [O] [N].
Le 22 décembre 2018, Mme [V] [Y], veuve [N], agissant en qualité d'ayant-droit de [O] [N], a contesté cette décision.
Par décision du 21 janvier 2019, la CANSSM a rejeté ce recours, informant Mme [N] de l'expiration du délai lui permettant de solliciter la mise en 'uvre d'une expertise.
Par requête du 6 décembre 2019, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes d'un recours contre la décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité du décès d'[O] [N] à sa maladie professionnelle.
Par jugement du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré irrecevable la requête de Mme [V] [Y] veuve [N], agissant en qualité d'ayant-droit de M. [O] [N],
- laissé les dépens à la charge de Mme [V] [Y] veuve [N],
- laissé à chacune des parties la charge de ces propres frais irrépétibles.
Par acte du 15 avril 2021, Mme [N], a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 avril 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable son action,
- ordonner une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer si le décès d'[O] [N] est imputable à sa maladie professionnelle et désigner tel médecin spécialiste en pneumoconiose afin d'y procéder.
Elle soutient que :
- la décision de refus de reconnaisse du caractère professionnel du décès de [O] [N] mentionnait une voie de recours erronée dès lors qu'elle précisait « si vous entendez contester cette décision, vous pouvez demander la mise en 'uvre d'une expertise médicale, selon les modalités fixées par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale », alors que, selon elle, il est de principe constant que lorsque la victime est décédée, la mise en 'uvre d'une expertise ne peut pas être qualifiée d'expertise technique relevant des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale,
- il existe un désaccord d'ordre médical s'agissant de l'imputabilité du décès de [O] [N] à sa maladie professionnelle ce qui justifie la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, à CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
- déclarer Mme [V] [Y] veuve [N] recevable mais mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de Nîmes en date du 28 janvier 2021, dans toutes ses dispositions,
- débouter Mme [V] [Y] veuve [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [V] [Y] veuve [N] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- Mme [N] n'a pas agi dans le délais d'un mois imposé aux articles R. 141-1 et R. 141-2 du code de la sécurité sociale,
- le recours formé par Mme [N] le 19 janvier 2019 s'agissant d'une décision lui ayant été notifié le 3 avril 2018 est irrecevable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours formé par Mme [N] :
Aux termes de l'article R. 441-14, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, « la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».
En l'espèce, par décision du 29 mars 2018, la CANSSM a refusé de reconnaître l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle de [O] [N].
Mme [N] a reçu la notification de cette décision le 3 avril 2018 laquelle mentionnait la modalité de contestation de cette décision, à savoir la possibilité de solliciter une expertise médicale selon les modalités de l'article L. 141.1 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu du délais d'un mois pour contester la décision de la CANSSM, Mme [N] avait donc jusqu'au 29 avril 2018 pour agir.
Force est toutefois de constater que Mme [N] a contesté cette décision le 22 décembre 2018, soit huit mois à compter de la date de la décision de la CANSSM.
L'action permettant à Mme [N] d'agir était donc forclose.
Pour s'opposer à cette forclusion, Mme [N] indique cependant que la décision de refus de reconnaisse du caractère professionnel du décès de son époux mentionnait une voie de recours erronée. Elle considère en effet que, compte tenu du décès de son époux, l'expertise technique ordonnée comme voie de recours n'a pas le caractère d'une expertise technique au sens de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, rendant inopérante cette voie de recours.
Toutefois, si elle s'appuie sur différentes jurisprudences qui consacrent effectivement le principe selon lequel l'expertise technique ordonnée comme voie de recours n'a pas le caractère d'une expertise technique au sens de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, force est de constater que ces décisions n'indiquent en aucun cas que la voie de recours offerte aux ayants droit ayant introduit une action en reconnaissance de l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle est une voie de recours erronée.
Il s'en déduit que la voie de recours indiquée à Mme. [N] à l'encontre de la décision de la CANSSM du 29 mars 2018 n'est pas erronée, et ce nonobstant le fait que l'expertise proposée n'a pas le caractère d'une expertise technique au sens de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Mme. [N] était donc soumise au délais d'un mois lui permettant de contester la décision de la CANSSM du 29 mars 2018. N'ayant pas agi dans ce délai, la cour estime que les premiers juges, qui ont déclaré irrecevable la requête de Mme [N], ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Mme [N], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 28 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute Madame [V] [Y], veuve [N] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne Madame [V] [Y], veuve [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT