15 Novembre 2022
Arrêt n°
KV/CC/NS
Dossier N° RG 21/01523 - Portalis DBVU-V-B7F-FUI3
[P] [S]
/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 3]
Arrêt rendu ce QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [P] [S]
Collectif pauvreté précarité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pauline BREDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué à l'audience par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006851 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée à l'audience par Madame BERARD-MARCHAT Lydie, muni d'un pouvoir de représentation du 14 octobre 2022
INTIME
Madame Karine VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 17 Octobre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M [S], de nationalité roumaine, est arrivé sur le territoire français en 2012.
Au titre d'un taux d'incapacité se situant entre 50% et 79%, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du [Localité 3], par décision en date du 17 juin 2020, lui a attribué pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021 l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par courrier en date du 28 juillet 2020 la CAF du [Localité 3] a notifié à M. [S] son inéligibilité au versement de cette prestation, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de droit au séjour des ressortissants communautaires.
Par décision en date du 25 octobre 2020, la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale a confirmé la décision de refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er décembre 2020, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF du [Localité 3].
Par jugement contradictoire prononcé le 10 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a débouté M. [S] de son recours et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juillet 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement notifié par le greffe le 14 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses écritures visées le 17 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience, M. [S] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND le 10 juin 2021 et, statuant à nouveau,
- lui accorder le bénéfice de l'AAH à compter du mois de juillet 2020 ;
En tout état de cause,
- condamner la CAF du [Localité 3] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CAF du [Localité 3] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ;
- rejeter tout autre demande du président du conseil départemental du [Localité 3].
A l'appui de son recours, M. [S] fait valoir qu' en qualité de ressortissant de l'Union Européenne il peut résider librement sur le territoire français ; qu'il est parfaitement intégré et que dans le pays dont il est originaire il ne pourrait accéder à des soins pourtant essentiels pour lui, raison pour laquelle il a formé une demande de titre de séjour pour motif médical.
Il estime que malgré son absence d'activité professionnelle, il remplit les conditions de séjour posées par les textes en vigueur.
Par ses écritures notifiées le 20 décembre 2021, oralement soutenues à l'audience, la CAF du [Localité 3] demande à la cour de déclarer recevable mais mal fondé le recours de M. [S] et de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire.
La caisse soutient que s'il satisfait à la condition médicale d'octroi de l'AAH, en revanche M. [S] ne remplit pas les conditions administratives au regard du droit au séjour puisqu'il ne dispose pas de ressources suffisantes ni d'assurance maladie.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est subordonnée au respect de critères cumulatifs relatifs à l'incapacité, l'âge, la résidence ou encore les ressources.
La condition tenant à l'incapacité, appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ne suffit pas à être éligible au bénéfice de cette prestation.
Dans sa version applicable à la cause, l'article L821-1 du code de la sécurité sociale énonce que ' toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.(...)
L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.'
L'article L121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel il est renvoyé pour la définition des conditions de résidence en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, dispose que ' sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;
2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que ce n'est que s'il respecte l'une des cinq conditions susvisées que le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne satisfait au critère administratif de la résidence pour l'octroi du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
En l'espèce, il apparaît à la lecture des pièces produites aux débats que M. [S] connaît depuis plusieurs années de graves problèmes de santé qui ont abouti en septembre 2020 à l'amputation de son membre inférieur droit. Son taux d'incapacité a été fixé entre 50 et 79% et le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu le 17 juin 2020. Il a formé le 21 août 2020 une demande de titre de séjour pour motif médical.
Invoquant l'article R121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appelant considère qu'il satisfait à la condition énoncée au 2° de l'article L121-1 du même code.
Selon l'article R121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.'
M. [S] justifie bénéficier de l'aide médicale d'Etat pour la période du 23 septembre 2020 au 22 septembre 2021. Cette aide, qui donne droit à la prise en charge à 100 % des soins médicaux et hospitaliers dans la limite des tarifs de la sécurité sociale sans avance de frais et peut donc être assimilée à une assurance maladie, n'a toutefois été accordée que pour une durée d'un an qui ne couvre pas la totalité de la période au titre de laquelle l'allocation aux adultes handicapés a été attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Surtout, M. [S], contrairement à ce qu'il soutient, ne remplit pas la condition relative au caractère suffisant de ses ressources.
Certes, il convient de tenir compte de son état de santé dégradé dans l'appréciation de sa situation personnelle, mais aucun élément ne permet de retenir que les difficultés d'insertion professionnelle nées de ses problèmes de santé seront abolies ou même seulement réduites à bref ou moyen terme.
Tant que M. [S] sera empêché pour raison de santé d'accéder à un emploi, il ne pourra, faute d'autres sources de revenus connues, subvenir à ses besoins élémentaires sans avoir recours au système d'assistance sociale, dont il est déjà bénéficiaire depuis plusieurs années.
Au regard des éléments d'appréciation soumis à la cour, M. [S] ne bénéficie d'aucun autre moyen de subsistance que les aides fournies par l'assistance sociale, et la perspective d'une sortie de cette dépendance à la solidarité publique ou associative n'est pas avérée.
Ces considérations s'opposent à ce qu'il soit retenu qu'il dispose de ressources suffisantes de nature à éviter qu'il devienne une charge pour le système d'assistance sociale.
Etant constant qu'il ne remplit pas non plus l'un des quatre autres critères visés à l'article L 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être conclu, à l'instar des premiers juges qui ont exactement apprécié les éléments de fait et de droit de la cause, que M. [S] ne satisfait pas à la condition administrative d'octroi de l'allocation adulte handicapé relative au séjour des ressortissants membres de l'Union européenne.
Le jugement entrepris mérite par conséquent entière confirmation, y compris quant à la charge des dépens.
En cause d'appel, M. [S], qui succombe en son recours, sera également condamné aux dépens, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'il présente sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [P] [S] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C.RUIN