ARRET N°
du 15 novembre 2022
N° RG 21/02127 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCYK
[V]
c/
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
Formule exécutoire le :
à :
Me Flore PEREZ
Me Marion POIRIER
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 12 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Flore PEREZ, avocate au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion POIRIER, avocate au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Marion HUBERT, avocate au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sas Heineken entreprise a pour activité la production et la distribution de tout type de boisson aux professionnels.
La SARL Rondinara, dont le gérant est Monsieur [F] [V], était propriétaire d'un fonds de commerce de Café-bar-brasserie exploité sous la dénomination commerciale " le 19 CENT 11 " situé au [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2017, la SA Banque CIC EST a consenti à la SARL Rondinara un crédit " brasseur " d'un montant de 20.550 euros sur une durée de 60 mois au taux de 0 % garanti par la caution de la société Heineken et un nantissement en deuxième rang sur le fonds de commerce sis à [Localité 6].
En contrepartie de la caution accordée par la société Heineken au titre du crédit précité, la société Rondinara, par acte en date du 20 juillet 2017, a signé un contrat d'exclusivité d'approvisionnement auprès de la société Heineken pour une durée de 5 ans, et Monsieur [F] [V], par acte du 12 juillet 2017 s'est porté caution solidaire, en cas de défaillance de la société Rondinara, dans la limite de 24.660 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts de retard et pour une durée de 5 ans.
La société Rondinara étant défaillante dans le remboursement de ses échéances, la banque CIC EST lui a notifié la déchéance du terme du crédit accordé et, par voie de conséquence, a sollicité la société Heineken aux fins de procéder en sa qualité de caution solidaire, au paiement des échéances impayées et du solde restant dû.
La société Heineken a ainsi, en sa qualité de caution solidaire, effectué le paiement de la somme de 20.550 euros en lieu et place de la société Rondinara, débiteur principal, au titre du capital restant dû, suivant quittance subrogative en date du 20 février 2020.
Par jugement en date du 06 février 2020, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte au bénéfice de la société Rondinara.
La société Heineken entreprise a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire par courrier réceptionnée le 7 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2020, présentée le 21 juillet 2020, la société Heineken entreprise a mis en demeure Monsieur [F] [V], en sa qualité de caution solidaire, de lui payer la somme de 12.200.69 euros, couvrant le paiement du principal (capital restant dû et échéances impayées) et des intérêts y afférents.
Le tribunal de commerce de [Localité 6], par jugement en date du 15 avril 2021, a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif à la société Rondinara.
Par acte d'huissier en date du 22 février 2021, la Sas Heineken entreprise a fait assigner Monsieur [F] [V] devant le tribunal de commerce de Reims, aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer, avec le bénéfice de l'exécution provisoire les sommes de :
- 12.200.69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6 ,80% à compter de la quittance subrogative du 20 février 2019 et capitalisation des intérêts,
- 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 octobre 2021, le tribunal de commerce a condamné Monsieur [F] [V] à régler à la Sas Heineken Entreprise les sommes de :
- 12.200.69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, date de la mise en demeure,
- 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par un acte en date du 30 novembre 2021, Monsieur [F] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance rendue le 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de Monsieur [F] [V] de son incident aux fins d'expertise graphologique et l'a condamné aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 août 2022, Monsieur [V] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d'annuler l'acte de caution du 12 juillet 2017 et de débouter la Sas Heineken entreprise de ses demandes en paiement et sollicite le paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, il conclut à la condamnation de la Sas Heineken entreprise à lui payer la somme de 12.200,69 euros en raison du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution par rapport à ses revenus, et à titre infiniment subsidiaire, il demande la déchéance des intérêts, la Sas Heineken entreprise n'ayant pas justifié de l'envoi de l'information à la caution.
Il expose que la Sas Heineken a produit deux actes de cautionnement et que si le deuxième est de sa main, il est curieux que l'intimée soit en possession de deux actes.
Il soutient qu'il existait une anomalie apparente dans la justification de sa situation telle que présentée sur la fiche de renseignement remplie, dans la mesure où son patrimoine immobilier avait été acquis avec Madame [C], dont il était déjà séparé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 1er septembre 2022, la Sas Heineken entreprise conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur [V] a bien rédigé et signé l'acte de cautionnement versé aux débats.
Elle soutient qu'il n'existe pas de disproportion entre l'engagement souscrit et les revenus et épargne de Monsieur [V] et qu'au surplus cela n'entrainerait pas la nullité de l'acte de caution mais l'impossibilité pour le créancier de s'en prévaloir. Elle précise que les éléments renseignés ne constituent pas une anomalie apparente justifiant des recherches plus approfondies, le patrimoine de l'intéressé étant suffisant pour se porter caution lors de la conclusion de l'acte.
Elle fait valoir qu'elle n'est devenue créancière qu'après avoir réglé les échéances impayées et le capital restant dû auprès de la banque CIC EST et s'est ensuite retournée contre Monsieur [V] en produisant sa quittance subrogative.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l'engagement de caution
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [V] avait initialement formé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir désigner un expert graphologue et s'est ensuite désisté de sa demande, reconnaissant que l'acte de caution solidaire daté du 12 juillet 2017 (pièce n°2 de la Sas Heineken entreprise) produit par l'intimé était rédigé et signé de sa main.
Aussi, le fait que la Sas Heineken entreprise ait dans un premier temps, fait remplir le cautionnement par erreur à l'associé de Monsieur [V] est sans incidence sur la validité du cautionnement produit aux débats, à l'appui de la demande en paiement, dans la mesure où en vertu de l'article 1128 du code civil, Monsieur [V] a consenti en parfaite connaissance de cause à se porter caution "de la Sarl Rondina, dans la limite de 24.660 euros (vingt quatre mille six cent soixante euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts de retard et pour la durée de 5 années, je m'engage à rembourser au créancier Heineken entreprise les sommes dues sur mes revenus et biens si la Sarl Rondina n'y satisfait pas elle-même".
Dans ces conditions, il convient de constater qu'aucune nullité du cautionnement n'est établie et que l'engagement de caution de Monsieur [V] du 12 juillet 2017 est donc valable.
Sur la disproportion de l'engagement de caution
Aux termes de l'article L 332-1 ancien du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la sanction applicable à un engagement disproportionné n'est pas la nullité de l'acte mais l'impossibilité pour le créancier de s'en préavaloir.
Il incombe à la caution qui se prévaut de la disproportion manifeste entre son engagement d'une part et ses ressources et son patrimoine d'autre part d'en rapporter la preuve.
Cette disproportion s'apprécie au moment de la conclusion de l'engagement.
La disproportion s'apprécie également en fonction de tous les éléments du patrimoine.
Sauf anomalie apparente, l'établissement financier n'a pas à vérifier les renseignements donnés par la caution.
En l'espèce, par acte du 12 juillet 2017, Monsieur [V] s'est porté caution solidaire envers la société Heineken entreprise dans la limite de la somme de 24.660 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts de retard et pour la durée de 5 années, des engagements consentis à la Sarl Rondinara. Cet acte a été réalisé dans le cadre d'un contrat de "crédit brasseur" d'un montant de 20.550 euros consenti par la Sa Banque Cic Est à la Sarl Rondinara et d'un contrat d'exclusivité d'approvisionnement de la Sarl Rondinara auprès de la Sas Heineken entreprise (en contrepartie de la caution accordée par la Sas Heineken entreprise au titre du prêt).
Au moment de l'engagement de caution, Monsieur [F] [V] était gérant de la Sarl Rondinara.
Dans un laps de temps contemporain à la conclusion du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement, la société Heineken entreprise a fait remplir à Monsieur [F] [V] une fiche intitulée " fiche de renseignements emprunteur et caution ", datée du 31 mars 2017 et signé par ce dernier. Les renseignements ont été certifiés exacts par Monsieur [V], la signature de ce dernier étant précédé de la mention dactylographiée " le soussigné déclare sincères et exacts les renseignements fournis dans ce document ".
Il résulte de ce document les éléments suivants :
-célibataire,
-gérant d'un bar-brasserie avec des revenus professionnels annuels de 15.000 euros,
-épargne de 10.000 euros,
-patrimoine immobilier : un bien estimé à 215.000 euros avec un crédit restant de 169.000 euros (soit une valeur nette de 46.000 euros)
-patrimoine commercial : 50% du bien professionnel, évalué à 55.000 euros.
C'est ce document qui doit être pris en considération pour apprécier la disproportion des engagements de caution, dans la mesure où c'est sur cette base que s'est fondée la banque pour accorder le prêt et vérifier l'adéquation des facultés contributives de la caution.
A hauteur de cour, Monsieur [V] produit ses avis d'imposition 2018 et 2019 établissant qu'il a perçu respectivement des revenus annuels de 12.862 et 14.323 euros mais ne verse pas l'avis de 2017 qui est l'année de référence à prendre en considération au vu de la date d'octroi du prêt et du cautionnement. Ces deux documents, de même que le compromis de vente du bien immobilier cité dans la fiche de renseignement et qui est daté du 1er février 2018 (avec un mandat de vente signé le 27 octobre 2017) que communique Monsieur [V], sont inopérants car postérieurs à l'acte critiqué.
En effet, le fait que Monsieur [V] n'ait renseigné que son seul nom en qualité de propriétaire de l'immeuble sur la fiche précitée ne constitue en rien une anomalie apparente, dès lors que la société Heineken entreprise ne pouvait raisonnablement savoir que celui-ci n'était pas le seul propriétaire dudit bien, ainsi qu'il le déclarait lui-même, et ce d'autant plus, qu'il précisait être célibataire. De plus, il n'a indiqué aucune mention dans la rubrique " autres engagements pris (emprunteur ou caution près d'un tiers) ". Dès lors, il convient de juger que les informations renseignées par Monsieur [V] dans la fiche précitée lui sont opposables.
Dans ces conditions, la cour estime au regard des éléments précités (une épargne de 10.000 euros, un bien immobilier avec une valeur nette de 46.000 euros, un revenu annuel de 15.000 euros et des parts sociales de 55.000) que l'engagement de caution de Monsieur [V] n'était pas disproportionné au sens de l'article susvisé lorsque ce dernier a conclu l'engagement de caution le 12 juillet 2017.
Par conséquent, Monsieur [V] doit être condamné à honorer son engagement de caution.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le quantum de la dette
Monsieur [V] sollicite la déchéance du droit aux intérêts en soutenant que la société Heineken entreprise a failli à son obligation d'information annuelle.
L 'article L 333-2 du code de la consommation prévoit que le créancier doit informer la caution personne physique des défauts de règlements non régularisés par le débiteur principal et qu'à défaut, le créancier ne peut réclamer les intérêts ayant couru entre la date des défauts de paiement non régularisés et la date de l'information.
Toutefois, la déchéance du droit aux intérêts ne vaut que pour les intérêts au taux contractuel mais ne prive pas le créancier des intérêts au taux légal.
En l'espèce, la Sas Heineken entreprise est devenue créancière de la Sarl Rondinara et de Monsieur [V], au titre du cautionnement, après avoir payé les échéances impayées et le capital restant dû auprès de la banque CIC Est et a obtenu une quittance subrogative à l'égard de la Sarl Rondinara (débitrice principale) le 20 février 2020. Elle justifie avoir mis en demeure par courrier en recommandé du 10 juillet 2020 avec avis de réception Monsieur [V] de lui régler la somme de 12.200,69 euros.
Force est de constater que si la Sas Heineken entreprise avait sollicité le paiement des intérêts contractuels dans son assignation délivrée le 22 février 2021, elle sollicite désormais la confirmation du jugement entrepris, lequel lui a alloué les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, date de la mise en demeure, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est devenue sans objet.
Au vu de la déclaration de créance du 29 juin 2020, du décompte produit d'un montant de 12.200,69 euros et de la mise en demeure adressée le 10 juillet 2020, Monsieur [F] [V] reste redevable à l'égard de la Sas Heineken entreprise de la somme de 12.200,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Reims, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne Monsieur [F] [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE