ARRET N°
du 15 novembre 2022
N° RG 21/02323 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDHF
S.A.R.L. TOUTABITAT
c/
[L]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 02 novembre 2021 par le TJ de CHARLEVILLE MEZIERES
S.A.R.L. TOUTABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant un acte sous seing privé daté du 30 octobre 2017, Monsieur [D] [L] a confié à la Sarl Toutabitat un mandat de vente de sa maison d'habitation sise [Adresse 2] au prix de 183.000 euros. La rémunération du mandataire à la charge du vendeur était fixée à la somme de 8.000 euros ttc.
Par un avenant du 8 décembre 2017, le prix de vente de l'immeuble a été ramené à la somme de 178.000 euros, la rémunération du mandataire restant inchangée.
Par un courrier du 23 mars 2019, Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [S] indiquaient avoir visité la maison par l'intermédiaire de la Sarl Toutabitat et offraient la somme de 146.000 euros afin d'acquérir le bien.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2019, le conseil de la société Toutabitat rappelait à Monsieur «'[L]'» les stipulations de la clause pénale intégrée au mandat de vente et mettait en demeure ce dernier de lui verser la somme de 8.000 euros, ayant appris que celui-ci avait vendu la maison aux consorts [O]-[S].
Par acte huissier en date du 27 novembre 2020, la Sarl Toutabitat a fait assigner Monsieur [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézieres aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer, avec le bénéfice de l'exécution provisoire les sommes de':
-8.000 euros au titre de la clause pénale contenue dans le mandat de vente,
-3.000 euros à titre de réparation de l'exécution déloyale du contrat,
-2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières 2021, a débouté la Sarl Toutabitat de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par un acte en date du 23 décembre 2021, la Sarl Toutabitat a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 avril 2022', la Sarl Toutabitat conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner Monsieur [D] «'[L]'» à lui payer les sommes de':
-8.000 euros au titre de la clause pénale contenue dans le mandat de vente,
-3.000 euros à titre de réparation de l'exécution déloyale du contrat,
-3.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que Monsieur «'[L]'» a procédé à la vente directe de son immeuble, en violation des stipulations contractuelles et notamment de la clause pénale.
Elle fait valoir que c'est par son biais que les consorts [O]-[S] ont acquis la maison d'habitation et que Monsieur «'[L]'» lui doit le paiement de la commission prévue au contrat et l'indemnisation de son comportement déloyal.
L'intimé n'a pas constitué avocat et le 14 avril 2022, la signification de la déclaration d'appel a été réalisée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, un procès-verbal ayant été dressé au nom de Monsieur [D] [L].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que si la Sarl Toutabitat sollicite la condamnation de Monsieur [D] [L], toutefois, il ressort des pièces produites (mandat de vente daté du 30 novembre 2017 et signé sous le nom du mandant, acte d'huissier du 14 avril 2022, relevé de renseignements fonciers daté du 21 mars 2022) que le nom de l'intéressé est [L] et non [L] et qu'il convient de procéder à cette rectification.
Cette erreur commise par la Sarl Toutabitat est de nature à entacher la régularité de la présente procédure puisque l'acte introductif d'instance n'a pas été délivré sous l'égide de la bonne identité.
Par ailleurs, s'agissant de la demande en paiement de la commission ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts, il y a lieu de relever que la Sarl Toubitat est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En effet, elle produit aux débats la photocopie de très mauvaise qualité du mandat de vente dactylographié sur lequel de manière manuscrite est biffée la mention «'exclusif'» pour être remplacée par la mention «'sans exclusivité'» aux termes duquel il est stipulé que «'Le mandant s'interdit, pendant la durée du mandat, et pendant une période de douze mois suivant son expiration, de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui'».
Dans le corps du mandat, de manière dactylographiée, il est mentionné':
«'DUREE DU MANDAT-EXCLUSIVITE': sauf exercice de la faculté de renonciation, le présent mandat est consenti et accepté avec exclusivité pour une période irrévocable de trois mois à compter de ce jour. Sauf dénonciation, à l'expiration de cette période initiale, il sera prorogé pour une durée maximale de douze mois supplémentaires au terme de laquelle il prendra automatiquement fin'».
Au cas présent, force est de constater qu'il n'est indiqué aucune durée pour le mandat «'non exclusif'» daté du 30 novembre 2017 signé par les parties. Dès lors, tout contrat s'interprétant en faveur de celui qui s'oblige, il y a lieu d'appliquer la durée minimale irrévocable prévue pour le mandat exclusif, ce qui en l'espèce implique que le mandat a pris fin le 29 février 2018'; de sorte qu'à compter du 1er mars 2019, plus aucune obligation ou interdiction ne s'imposaient à Monsieur [L] en vertu de ce contrat.
Si à hauteur de cour, la Sart Toutabitat produit un relevé de renseignements fonciers et un extrait cadastral démontrant que l'immeuble dont s'agit a été vendu par Monsieur [D] [L] à Monsieur [O] et Madame [S], suivant un acte du 30 juillet 2019 ( élément qui faisait défaut en première instance), toutefois il y a lieu de relever que la Sarl Toutabitat':
-d'une part, ne justifie pas que les consorts [O]-[S] aient visité par son intermédiaire ledit bien dans le délai prévu au contrat expirant le 29 février 2018,
-et d'autre part, ne démontre pas que lorsque les consorts [O]-[S] ont fait une offre d'achat le 23 mars 2019, cette proposition était sous l'égide d'exécution du contrat daté du 30 novembre 2017, puisque les éléments susvisés conduisent à en déduire que les obligations liant la Sarl Toutabitat à Monsieur [L] avaient disparu à compter du 1er mars 2019.
Dans ces conditions, il convient de débouter la Sarl Toutabitat de toutes ses demandes en paiement fondées sur le mandat de vente daté du 30 octobre 2017 et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la Sarl Toutabitat succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel et ne peut voir prospérer sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'identité de l'intimé est [D] [L] aux lieux et place d'[D] [L],
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Toutabitat de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne la Sarl Toutabitat aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE