ARRET N°
du 15 novembre 2022
N° RG 22/01181 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGAL
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
c/
[S]
[D]
S.A.R.L. LES ATELIERS DU BATI BOIS
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
Me Stéphane BLAREAU
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 04 mai 2022 par le Juge de la mise en état de CHALONS EN CHAMPAGNE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant et Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
Madame [G] [D] épouse [S]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. LES ATELIERS DU BATI BOIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Cédric LECLER, conseiller et Madame Sandrine PILON conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte sous seing prive' en date du 5 novembre 2013, Monsieur [I] [S] et - Madame [Z] [T] aux droits de laquelle vient Madame [G] [D] [S] - ont re'gularise' avec la socie'te' les Ateliers du Bâti Bois un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) sise [Adresse 2] (51 270) pour la somme de 140.600€.
Cette construction a donne' lieu a' un permis de construire en date du 6 janvier 2014 (PC 051.3813.13.500008) et a' une de'claration d'ouverture de chantier en date du 21 février 2014.
Le contrat initial a fait l'objet de deux avenants du 22 novembre 2013 et du 19 mars 2014.
Monsieur [S] et Madame [T] se séparant, ont entendu limiter les travaux de construction au stade du « hors d'eau et hors d'air » et ont sollicité l'enlèvement de diverses prestations du contrat de construction de maison individuelle relevant des lots de second 'uvre.
Ainsi, restaient à la charge des maîtres d'ouvrage les travaux de fourniture et pose des lots menuiseries intérieures - isolation- cloisons- chape et isolation- plomberie avec chauffe-eau ' isolation des canalisations ' électricité et VMC et poêle a' granules.
Le prix de la construction e'tait ramene' a' la somme de 123 730.03 €, pour la même date d'ouverture de chantier.
Une police dommages-ouvrage a e'te' souscrite par les maîtres d'ouvrage auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE, police n° 76-390-127.
La réception des travaux est intervenue selon procès verbal de réception régularisé le 17 juillet 2014, et ce sans réserve.
Dans les mois suivant la réception, les maîtres d'ouvrage ont constaté la présence de divers désordres.
Ils ont alors adressé à la société les Ateliers du Bâti Bois une lettre recommande'e avec accuse' de re'ception en date du 23 janvier 2015.
La société s'est alors engagée à faire le nécessaire.
Monsieur [S] a également effectué une déclaration de sinistre (visant 18 points de réclamation) auprès de son assureur, la compagnie AVIVA ASSURANCES.
Par courrier recommande' avec accuse' de re'ception du 23 juillet 2015, la Compagnie AVIVA notifiait une position de non-garantie pour l'ensemble de ces dommages, pour lesquels aucun constat mate'riel contradictoire n'avait pu être fait lors de la re'union, certains des de'sordres e'taient visibles a' re'ception et non re'serve's, d'autres n'affectaient nullement l'ouvrage en sa solidite' ou dans sa destination.
Les désordres persistant, les maîtres d'ouvrage ont sollicité la société ECOBAT en qualité d'expert conseil, qui a établi un rapport (non contradictoire) le 30 juillet 2015, relevant diverses malfaçons affectant les travaux réalisés, notamment une moisissure sur les murs.
La SARL les Ateliers du Bâti Bois est intervenue afin de re'aliser le raccordement au tout a' l'e'gout.
Un constat de désordre a été effectué par la société LAMY, sollicitée par les maîtres d'ouvrage.
Dans son rapport du 6 octobre 2016, la société LAMY constate l'absence de réalisation de drain périphérique et dit que l'immeuble est considéré comme insalubre.
L'expert d'AVIVA quant à lui, a considéré que l'entreprise e'tait correctement intervenue pour reprendre les de'sordres et seules les conse'quences dommageables a' l'inte'rieur ayant e'te' indemnise'es par l'assureur.
Le maître d'ouvrage continuant de constater des désordres (Moisissures tre's importantes sur les murs, Pre'sence d'eau dans la dalle, Volets des fenêtres a' nouveau en panne, Proble'me d'e'vacuation persistant malgre' la pose du tout-a'-l'égout, Fissures sur la structure bois exte'rieure de chaque côte' des fenêtres, Froid persistant dans la maison malgre' un chauffage e'leve', Remonte'e du parquet sur les murs au niveau des moisissures, Phe'nome'ne de « tranche'e » tout autour de la maison), Monsieur [S] a, par acte d'huissier du 21 février 2017, fait assigner la SARL LES ATELIERS DU BATI BOIS en référés aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 avril 2017, le juge des référés de CHALONS EN CHAMPAGNE a ordonné une expertise confiée à Monsieur [N] [B].
Par ordonnance en date du 15 mai 2018, le juge des référés de CHALONS EN CHAMPAGNE a ordonné l'extension de la mission confiée à l'expert et a déclaré les opérations communes et opposables à Monsieur [R] [H] et à la SA AVIVA assurances.
L'expert a déposé son rapport le 27 juillet 2020.
Par exploits d'huissier de justice en date du 18 octobre 2021, monsieur [I] [S] et madame [D] [G] épouse [S] ( ci dessous les époux [S]) ont attrait la SARL les Ateliers du Bâti Bois et la SA AVIVA Assurances devant le Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1235 du code civil, 1147 et suivant du code civil dans leur rédaction antérieure, l'engagement de la responsabilité de la SARL les Ateliers du Bâti Bois et la mobilisation des garanties souscrites auprès d'AVIVA sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le juge de la mise en état a été saisi d'un incident le 24 novembre 2021 par les époux [S] tendant à l'octroi d'une provision d'un montant de 15.377,80 € TTC pour leur permettre de re'aliser les travaux ne'cessaires afin de rendre leur maison habitable.
Par ordonnance du 4 mai 2022, le juge de la mise en état de CHALONS EN CHAMPAGNE a fait droit à la demande de provision des époux [S] sur le fondement du rapport d'expertise imputant la responsabilité des désordres à la SARL LES ATELIERS DU BATI BOIS et a condamné in solidum la SARL les Ateliers du Bâti Bois( HABITBOIS) et la SA AVIVA ASSURANCES à payer aux époux [S] la somme de 10 000 € à titre de provision.
La SA ABEILLE IARD et SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, au regard de l'article 795 du code de procédure civile le 2 juin 2022.
PRETENTIONS APPELANT
Dans ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2022, la SA ABEILLE IARD demande au visa des articles 795 et 789 du code de procédure civile que l'ordonnance rendue le 4 mai 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE soit infirmée et de :
- de'clarer Monsieur [I] [S] et Madame [G] [S]
mafonde's en leurs demandes, fins et conclusions ;
- constater l'existence de contestations se'rieuses ;
- de'bouter Monsieur [I] [S] et Madame [G] [S] de
l'inte'gralite' de leur demande a' titre de provision en ce qu'elle est dirigee'
a' l'encontre de la SA AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD & SANTE ;
- condamner Monsieur [I] [S] et Madame [G] [S] au
paiement d'une indemnite' de 1 500 € a' la SA AVIVA ASSURANCES
devenue SA ABEILLE IARD & SANTE, ainsi qu'aux entiers de'pens.
A titre liminaire, le concluant rappelle qu'il intervient dans la procédure ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage mais que sa garantie au titre de la provision n'est réclamée qu'en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la socie'te' LES ATELIERS DU BATI BOIS .
Sur la demande de condamnation à titre de provision, elle constate que l'expert ne s'est pas prononcé sur le fondement juridique permettant d'apprécier la responsabilité de la SARL LES ATELIERS DU BATI BOIS et que le premier juge a motivé sa décision de condamnation par la seule imputabilite' des désordres, sans trancher le fondement de la responsabilite' de l'entreprise; que néanmoins il faut préalablement constater que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas remplies, que les désordres dénoncés ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ou n'entrainent pas une impropriété à destination de l'ouvrage alors que:
- Sur le point 3 : les volets de la chambre et du séjour en panne : l'expert affirme que leur fonctionnement/ la descente du volet n'est pas correct, ce qui est dû à un problème de longueur de tablier ou de fixation sur l'axe de l'enroulement, mais il ne se prononce pas sur le caractère décennal de ce désordre, qui ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination. C'est un simple proble'me de réglage, qui ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination. Dès lors, le concluant estime que ce problème peut éventuellement relever de la garantie du bon fonctionnement ( article 1792-4 du Code civil), mais pas de la garantie décennale.
- Sur le point 4 et les problèmes d'évacuation malgré le tout-à-l'égout : les proble'mes d'évacuation sont potentiellement liés à l'existence de contrepentes depuis l'évacuation des WC vers le regard extérieur. Mais leur seule existence et la seule difficulté d'évacuation des eaux usées ne permettent pas de justifier une impropriété à destination. L'expert ne constate pas lui même le problème, il rapporte simplement l'existence des contrepentes. Dès lors, il revient au juge du fond de qualifier.
- Sur le point 10'et le conduit de cheminée non conforme amenant des pénétrations d'eau dans le poêle': Une malfaçon est constatée par l'expert, mais il n'en rapporte pas les conséquences pouvant justifier une quelconque impropriété à destination.
PRETENTIONS époux [S]
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 août 2022, les époux [S] demandent à la Cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de l'article 1792 du code civil, et du rapport d'expertise de M. [B], de rejeter l'appel incident formé par la compagnie d'assurance, comme mal fondé, de confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE le 4 mai 2022 en toutes ses dispositions et ajoutant, de condamner in solidum la compagnie AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE et la SARL Les Ateliers du Bâti Bois( HABITBOIS) au paiement d'une indemnite' sur le fondement de l'article 700 du Code de proce'dure civile d'un montant de 2.000 €, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [S] précisent que AVIVA a été assignée es qualités d'assureur dommage-ouvrage mais également ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société LES ATELIERS DU BATI BOIS et que dès lors, il importe peu que les garanties du contrat d'assurance dommages-ouvrages n'aient pas vocation à s'appliquer faute de déclaration préalable de sinistre.
Par ailleurs, tant au regard des points de désordres imputés par l'expert à la société Habitbois et invoqués dans le rapport d'expertise, que d'une jurisprudence constante s'agissant des fissurations importantes, d'un de'faut d'e'tanche'ite', de l'impossibilite' d'utiliser sans risque une chemine'e du fait du de'faut de respect des normes d'e'cart au feu (Cass. 1re civ., 9 de'cembre 1997, n° 95-22.237) ou de de'sordres sur le syste'me d'assainissement d'une fosse septique (Cass. 3e civ., 2 juillet 2002, n° 00-13.313), ils estiment qu'il faudra conclure que les désordres qui ont été constatés par l'expertise empêche l'habitabilité de l'immeuble puisque:
- les volets sont censés assurer la fermeture de la chambre et du salon,
assurant ainsi la sécurisation de l'immeuble, or ils ne fonctionnent pas,
- l'évacuation des eaux des WC ne se fait pas,
- l'étanchéité autour du conduit de cheminée amène des pénétrations
d'eau dans le poêle, ce qui empêche de chauffer normalement
l'immeuble.
Ils en concluent que dès lors, l'obligation n'est pas sérieusement contestable alors qu'ils ne disposent pas des fonds nécessaires pour pouvoir entreprendre la réalisation des travaux de reprise de ces désordres afin de rendre leur maison habitable.
Ils rappellent que l'expert judiciaire a fixé le montant des travaux de reprises des trois désordres relevant de la garantie décennale, au regard des devis non contesté, à un montant de 15.377,80 euros TTC :
- 560€ HT pour les volets,
- 12 994, 82 € HT pour le problème d'évacuation des WC + 350€ HT pour les zondes de carrelage altérées,
- 75€ HT pour le conduit de cheminée,
et qu'ils demandent simplement confirmation de la provision allouée à hauteur de 10 000€.
PRETENTIONS SARL LES ATELIERS DU BATI BOIS
Dans ses dernières conclusions en date du 3 août 2022, l'intimée, la SARL LES ATELIERS BATI BOIS, demande au visa de l'article 789 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 1792 du code civil, d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, de juger qu'il existe une contestation sérieuse et donc de débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire, de condamner la compagnie AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD & SANTE a' la garantir de toutes les condamnations e'ventuellement mises a' sa charge et relevant de sa garantie d'assurance souscrite aupre's d'elle et de condamner les époux [S] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre des frais irre'pe'tibles ainsi qu'aux entiers de'pens.
L'intimée développe que dans son rapport, l'expert impute la responsabilité des désordres à la société LES ATELIERS DU BATI BOIS sans se prononcer sur leur caractère décennal qui n'apparaît pas dans les 3 points développés par les maîtres d'ouvrage alors que:
- Sur les volets et fenêtres en panne : ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ce n'est qu'un problème de réglage (tablier de volet trop long) ;
- Sur le problème d'évacuation persistant malgré la pose du tout-a'- l'e'gout : rien ne justifie le caracte're décennal du désordre, il y a simplement des contrepentes ;
- Sur le conduit de cheminée non conforme amenant des pénétrations d'eau dans le poêle : c'est un problème de réglage et de correction de l'étanchéité.
Elle conteste le caractère urgent invoqué par les époux [S] qui ont attendu 15 mois avant de faire leur demande.
MOTIFS
Sur la demande de provision dirigée contre la SARL les Ateliers du Bâti Bois.
Sur le fondement de l'article 789-3ème du code de procédure civile, lorsque une demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état et, jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, selon acte sous-seing privé du 14 novembre 2013 et avenants du 27 janvier 2014, et 20 mars 2014, la SARL les Ateliers du Bâti Bois, assurée en garantie responsabilité décennale par la SA AVIVA Assurances, a conclu avec les maîtres d'ouvrage, demandeurs d'une provision au titre de désordres portant leur maison située [Adresse 3] , un contrat de construction de maison individuelle.
La réception a été signée sans réserve le 17 juillet 2014.
Les époux [S] fondaient en première instance leur demande de provision tout à la fois sur la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle; la première, de plein droit leur est due par le constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil à compter de la réception de l'immeuble, si la preuve est faite de l'existence de dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.
La seconde, de droit commun suppose la preuve d'un manquement contractuel ; elle suit la réception de l'ouvrage pour courir les désordres qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception, et ne présente pas la gravité nécessaire pour relever de la garantie décennale.
Elle suppose la preuve d'un manquement du constructeur à ses obligations de résultat, aux règles de l'art ou au contrat. Elle n'est plus visée par les maîtres d'ouvrage à hauteur d'appel.
Il en résulte que la créance du maître d'ouvrage contre le constructeur n'est pas sérieusement contestable que si le rapport d'expertise relève des désordres présentant la gravité suffisante pour engager la garantie décennale ce que conteste l'appelante.
Il faut alors constater que l'expert judiciaire nommé par le tribunal, a dans son rapport déposé le 27 juillet 2020, présenté un tableau récapitulatif des désordres, de leur coût de reprise et de leur imputabilité dont il ressort qu'il impute à la SARL les Ateliers du Bâti Bois des désordres pour un total estimé de 13 629 euros (560 euros - point 3 - volets des fenêtres à nouveau ou en panne + 12 994 82 € point 4 :problèmes d'évacuation persistant malgré la pose du tout-à-l'égout +75 euros point 10 conduit de cheminée non conforme amenant des pénétrations d'eau dans le poêle).
Et que même en suivant avec la compagnie d'assurances du constructeur, le raisonnement visant à contester le caractère décennal des désordres liés aux volets et au conduit de cheminée, il n'en reste pas moins que subsiste le point 4 développé par l'expert qui explique qu'il s'agit de désordres persistants d'évacuation d'eaux usées/eaux vannes entrainant des remontées humides dans la maison d'habitation dont dans la chambre du fond jouxtant la salle de bain en raison de contrepentes qui impliquent la nécessité de créer un nouveau réseau d'évacuation extérieure en ceinture de la maison.
Or ces désordres ainsi décrits, affectent la maison dans un de ses éléments d'équipement, la rendant impropre à sa destination.
En conséquence, considérant le coût de réfection de ces désordres de nature décennale, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que les maîtres d'ouvrage disposaient d'une créance non contestable de tout au moins 10 000 euros contre la SARL les Ateliers du Bâti Bois, condition suffisante en application des dispositions de l'article 1792 précité pour la condamner au paiement d'une provision de ce montant.
En conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état est confirmée.
Sur la garantie de la compagnie d'assurances la SA AVIVA Assurances.
La garantie couvrant les dommages décénnaux et due par la SA AVIVA Assurances à son assurée ne fait pas débat.
Aussi considérant la condamnation de celui-ci à payer au maître d'ouvrage une provision sur le fondement de cette responsabilité, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que la compagnie d'assurance décennale de la SARL les Ateliers du Bâti Bois devait le garantir de la condamnation prononcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état ces dispositions,
Ajoutant,
Condamne la SA AVIVA Assurances à payer aux époux [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AVIVA Assurances aux dépens dont distraction au profit de la SCP Badre Hyonne Sens Salis Denis Roger Daillencourt.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE