ARRET N°
du 15 novembre 2022
N° RG 22/01210 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGCM
[M]
c/
Entreprise [U] [B]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL IFAC
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
d'une ordonnance de référé rendue le 10 mai 2022 par le Président du TJ de TROYES
Monsieur [G] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau de L'AUBE
INTIMEE :
Entreprise [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Non comparante ni representée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Cédric LECLER, conseiller, et Madame Sandrine PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS Yelena, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS Yelena, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la construction de son pavillon neuf, Monsieur [M] a confié à Monsieur [B], en sa qualité d'entrepreneur individuel, l'exécution de travaux de pose d'une charpente avec combles aménageables type «'fermette'», de l'intégralité de la couverture en tuiles ainsi que la partie zinguerie.
Constatant l'apparition de fissures au niveau de l'étage et du rez de chaussée du pavillon, résultant selon lui, de l'affaissement de la toiture / charpente, Monsieur [G] [M] a mis en demeure Monsieur [B] de procéder à la reprise des désordres susvisés.
Par exploit d'huissier en date du 27 septembre 2021, Monsieur [G] [M] a assigné l'entreprise individuelle [U] [B] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
L'entreprise [U] [B] lui a opposé, à titre principal la prescription de l'action en responsabilité décennale du demandeur et a sollicité en conséquence, le rejet de la demande d'expertise ou, en cas de doute, la production aux débats, dans le délai de 15 jours par le demandeur, du chèque émis le 27 septembre 2011, date alléguée de réception des travaux et point de départ de la garantie décennale.
A titre subsidiaire, elle a conclu à l'absence de motif légitime permettant de la justifier.
Dans tous les cas, à la condamnation de Monsieur [G] [M] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 10 mai 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Troyes, a débouté Monsieur [G] [M] de sa demande principale tendant à la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux motifs qu'il ne produisait pas les pièces permettant de justifier la matérialité des désordres, ni aucun document contractuel permettant de fixer le point de départ de la responsabilité décennale du constructeur et a condamné monsieur [G] [M] à verser à l'entreprise [U] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [G] [M] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 10 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 10 mai 2022 rendue par Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes, en toutes ses dispositions, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, l'expert désigné se voyant confier les missions suivantes':
- Se rendre sur place sise [Adresse 6],
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Visiter les lieux,
- Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation,
- Rechercher si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels et aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse, soit de l'utilisation de produits non compatibles avec des éléments composant la construction,
- Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
En cas d'urgence reconnue par l'Expert,
- Autoriser les demandeurs à faire excuter aux frais de la société défenderesse les travaux estimés indispensables par l'Expert ; ces travaux eétant dirigé s par le maître d''uvre de la demanderesse et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'Expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux,
- Donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
- Donner son avis sur les préjudices subis par les demandeurs,
- Dire que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de sa saisine.
En tout état de cause, il est demandé à la cour de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Le concluant fait valoir que pour constater la matérialité des désordres qu'il dénonce, il a fait appel à un commissaire de justice qui les a consignés dans un procès verbal de constat dans lequel il confirme que':
- d'une part, des fissures recouvrent la quasi-totalité de la maison d'habitation de Monsieur [M] ;
- d'autre part, ces désordres résultent vraisemblablement d'un défaut de conception et d'installation de la charpente, ouvrage mis en 'uvre par Monsieur [U] [B].
Il est nécessaire que ces désordres soient constatés contradictoirement par un expert judiciaire pour qu'il puisse se prononcer sur la nature des reprises à apporter, reprise partielle de l'ouvrage ou dépose intégrale.
Par ailleurs, concernant le défaut de production de document contractuel, outre la facture émise par M. [B], le concluant estime que la réception d'un ouvrage peut se faire par procès verbal de réception, ou bien tacitement, par la prise de possession non équivoque ainsi que par le paiement complet du prix et qu'en l'espèce, en l'absence de procès verbal, la réception est intervenue tacitement, par prise de possession de l'ouvrage et par complet paiement de la facture émise par Monsieur [U] [B], le 27 septembre 2011; qu'en conséquence, le délai décennal de garantie de l'entrepreneur a commencé à courir à compter du 27 septembre 2011.
Monsieur [G] [M] a fait signifier ses conclusions à l'intimé le 9 août 2022 par remise à l'étude du commissaire de justice SCP Anne JAOUEN - Valerie DEBOUZY-DUCHENE Commissaires de Justice associées [Adresse 4].
Monsieur [B] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de cloture a été prononcée le 13 septembre 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 4 octobre 2022.
MOTIFS
Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête.
Il en résulte que le juge des référés peut ordonner en l'espèce une mesure d'instruction si le demandeur démontre qu'elle lui permettrait de réunir des éléments de fait pouvant lui servir lors d'un procès en responsabilité contre l'entreprise qui a effectué à son domicile des travaux de construction.
L'entreprise [U] [B] lui opposait, à titre principal en première instance la prescription de toute action en responsabilité décennale en se prévalant d'un point de départ de la garantie décennale au 27 septembre 2011.
Ce point de départ n'est pas remis en cause par le maître d'ouvrage qui développe que la réception de l'ouvrage, en l'absence de procès verbal, est intervenue tacitement, par prise de possession de l'ouvrage et par complet paiement de la facture émise par Monsieur [U] [B], le 27 septembre 2011.
Mais dans le délai décennal d'épreuve posé à l'article 1792'4 du code civil, par exploit d'huissier du 27 septembre 2021, Monsieur [G] [M] a assigné l'entreprise individuelle [U] [B] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référé et donc à assigner celui contre lequel elle devait interrompre la forclusion aux fins non seulement d'organisation d'une mesure d'expertise mais également, en cas d'urgence reconnue par l'expert, d'autorisation à faire exécuter aux frais de la sociéteé défenderesse les travaux estimés indispensables par l'expert.
Or sur le fondement de l'article 2245 du Code civil , la demande en justice en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Par ailleurs, lui était reproché en première instance le défaut de preuve de la matérialité de désordres.
Mais la preuve de désordres sur les éléments sur lesquels est intervenu Monsieur [B] ressort désormais du contenu du procès verbal de commissaire de justice que Monsieur [G] [M] a fait établir le 5 juillet 2022.
En conséquence, Monsieur [G] [M] justifie d'un intérêt légitime à voir organiser une mesure d'expertise judiciaire pour voir établir l'existence de désordres ayant un lien de causalité avec le travail de toiture et de charpente réalisé par Monsieur [B], pour les voir décrire, définir leur nature, leur gravité, et donner tous éléments pouvant le cas échéant lui permettre de mettre en cause la garantie légale de l'entreprise qui est intervenue sur ce chantier pour y remédier.
Ainsi infirmant le premier juge, la cour d'appel fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par défaut,
Infirme l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Troyes du 10 mai 2022,
Statuant à nouveau
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire
Nomme Monsieur [H] [X]
[Adresse 7]
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
- Se rendre sur place sise [Adresse 6],
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Visiter les lieux,
- Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation,
- Rechercher si ces désordres proviennent des travaux exécutés par Monsieur [B] en raison d'une non-conformité aux documents contractuels et aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse, ou de l'utilisation de produits non compatibles avec des effilements composant la construction,
- Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- Indiquer et dévaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
- Donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
- Donner son avis sur les préjudices subis par les demandeurs,
Dit que la mesure est conditionnée sous peine de caducité au dépôt préalable d'une consignation de la somme de 2 000 euros TTC au titre des frais d'expertise dans un délai de 1 mois,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de cette cour dans les 6 mois de l'acceptation de sa mission,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE