ARRET N°
du 15 novembre 2022
N° RG 22/01220 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGDB
[S]
[W]
c/
S.A. SOCHAMP
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUILLAUME
la SCP ACG & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
d'une ordonnance rendue le 17 mai 2022 par le Juge de la mise en état de REIMS
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Corinne BRIEZ-PROCUREUR, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Madame [G] [W] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS,
avocat postulant et Me Corinne BRIEZ-PROCUREUR, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. SOCHAMP Agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège
SA au capital 72999,99 € immatriculée au RCS de REIMS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2004, Monsieur [C] [S], et son épouse, Madame [G] [W], ont confié à la Sas Sochamp des travaux de ravalement de façade, facturés le 9 juillet 2004 à la somme de 12.000 euros.
En fin d'année 2016, à la suite d'une tempête, ils ont déclaré à leur compagnie d'assurances un sinistre, consistant dans le décollement des enduits de la façade, et ont perçu à ce titre une indemnisation de 3.272,50 euros ttc.
Ils ont saisi leur assureur protection juridique, qui a missionné le cabinet d'expertise Eurexo Grand Est, lequel a rendu un rapport amiable le 3 mai 2018.
Par acte huissier en date du 21 mars 2019, les époux [S] ont fait assigner la Sas Sochamp devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes, qui par une ordonnance rendue le 30 avril 2019, a confié une mesure d'expertise judiciaire à Madame [X] qui a déposé son rapport le 27 novembre 2019.
Par acte huissier en date du 26 novembre 2020, les époux [S] ont fait assigner la Sas Sochamp devant le tribunal judiciaire de Reims sur le fondement des articles 1792-4 et 2224 du code civil aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à leur payer les sommes de :
-35.299,98 euros au titre des travaux de réfection de l'ensemble de la façade,
-5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, le tout avec intérêts à compter du 26 juillet 2018.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2021, la Sas Sochamp a saisi le juge de la mise en état d'un incident au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1792-4-4, 1792-4-3 du code civil, aux fins de voir déclarer la demande des époux [S] irrecevable comme étant forclose et obtenir le paiement par ces derniers de la somme de 5.876 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par une ordonnance sur incident rendue le 17 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré les époux [S] irrecevables en leurs demandes,
- condamné les époux [S] à payer à la Sas Sochamp la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par un acte en date du 14 juin 2022, les époux [C] [S] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 28 juillet 2022, les époux [S] concluent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demandent à la cour de condamner la Sas Sochamp à leur payer les sommes de':
- 35.299,98 euros au titre des travaux de réfection de l'ensemble de la façade, avec revalorisation de l'indice BT01,
- 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Ils soutiennent que la forclusion décennale ne reçoit pas application quand il peut être reproché au constructeur l'existence d'une faute dolosive. Ils exposent que la faute dolosive permet au maître d'ouvrage d'agir dans le délai de cinq ans à compter de la manifestation des dommages, en apportant la preuve cumulative d'une violation délibérée et consciente des obligations du constructeur ainsi que des faits de dissimulation et de fraude.
Ils font valoir que la société Sochamp n'a pas hésité à facturer la mise en 'uvre d'un fixateur sur le support décapé alors qu'elle ne l'a pas réalisé conformément au DTU26.1.
Ils ajoutent qu'aucune information ne leur a été donnée sur le devis par la société Sochamp quant au fixateur utilisé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 24 août 2022, la Sas Sochamp conclut à l'infirmation partielle de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de condamner les époux [S] à lui payer les sommes de 6.670 euros et de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Elle soutient que l'origine des désordres n'est pas précisément déterminée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait omis le fixateur, et encore moins d'une manière délibérée et frauduleuse, comme l'affirment les époux [S]. Elle soutient en tout état cause qu'en aucun cas, une insuffisance de préparation, à la supposer avérée ne serait une faute lourde ou grossière d'une particulière gravité, ni une violation délibérée et consciente de ses obligations, et encore moins constitutive d'une fraude ou d'une dissimulation, conditions cumulatives indispensables au dol du constructeur.
Elle ajoute que les époux [S] invoquent de manière purement artificielle des comportements frauduleux pour échapper à la forclusion. '
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
L'article 1792-4-3 du code civil précise qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1, 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Toutefois, il est jugé de manière constante que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles.
La faute dolosive permettant au maître de l'ouvrage d'agir dans le délai de cinq ans à compter de la manifestation du dommage, requiert la preuve cumulative d'une violation délibérée et consciente des obligations du constructeur et des faits de dissimulation et de fraude.
En l'espèce', les travaux réalisés par la Sas Sodichamp ont été réceptionnés, il y a plus de dix ans, en juillet 2004, date de paiement intégral de la facture et sans réserve, caractérisant une réception tacite des travaux. Les dommages reprochés à la Sas Sochamp étant apparus fin 2016, et le délai d'épreuve de la responsabilité décennale étant définitivement écoulé, les époux [S] engagent la responsabilité contractuelle de la Sa Sodicham sur le fondement d'une faute dolosive.
Les désordres dénoncés consistent en un décollement et un effondrement de l'enduit en grande majorité sur le pignon nord de la façade de l'immeuble.
Le cabinet Eurexo dans son rapport déposé le 3 mai 2018 a indiqué que «'les décollements d'enduit monocouche sont consécutifs à une mauvaise préparation des supports principalement due à l'absence d'un fixateur tel que décrit dans la facture du professionnel'».
L'expert judiciaire, dans son rapport daté du 27 novembre 2019 a conclu que':
«'Les désordres constatés proviennent d'une malfaçon.
La tempête de fin 2016 évoquée n'a pas eu de rôle causal dans la survenance du dommage.
L'analyse chimique décèle une présence de traces organiques mais la conclusion ne permet pas d'affirmer l'origine exacte de ces traces organiques ; on ne peut déduire qu'une insuffisance avérée de celui-ci et une application non conforme aux prescriptions du fabricant.
Le dommage n'est pas lié à la tempête ; il est la conséquence d'une mise en 'uvre non adaptée au support.
Il convient de refaire globalement le ravalement des façades puisque nous sommes en présence d'un enduit non adhérent au support.
La mise en oeuvre non conforme aux prescriptions des fabricants de matériaux engage la responsabilité de l'entreprise au titre de l'obligation de résultat'».
Il résulte de ces éléments un problème d'adhérence de l'enduit qui provient soit d'un support initial insuffisamment décapé, soit de l'absence d'application d'un fixateur de qualité adéquate et/ou de l'application d'une couche d'accrochage insuffisante en densité, étant souligné que le devis liant les parties ne mentionne aucune précision quant au produit ou procédé de fixation de l'enduit. Ce manquement imputable à la Sas Sodichamp pour engager la responsabilité contractuelle de cette dernière au delà du délai de 10 ans suppose une faute dolosive que ne caractérise par le non-respect des règles de l'art. En effet, l'incompétence professionnelle d'un constructeur, constitutive d'une faute particulièrement grave, n'est pas à elle seule suffisante, si elle n'est pas délibérée et si cette gravité n'est pas accompagnée de faits de fraude ou de dissimulation.
Au cas présent, force est de constater que les époux [S] ne démontrent pas que la mauvaise préparation du support et/ou qualité de l'application de l'enduit résultent d'une volonté délibérée de la Sas Sodichamp et que les manquements éventuels aux règles de l'art leur aient été sciemment dissimulés.
Dans ces conditions, la faute dolosive n'étant pas caractérisée et les travaux ayant été réceptionnés suivant facture du 9 juillet 2004, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les époux [S] irrecevables en leurs demandes.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
'
Confirme l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 par le juge de la mise en état' du tribunal judiciaire de Reims, en toutes ses dispositions,
'
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [G] [W] épouse [S] aux dépens d'appel et autorise Maître Chemla, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE