ARRET N°
du 15 novembre 2022
N° RG 22/01198 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGBR
S.C.I. SCI VALLEE DE SAINT AVENTIN
c/
G.A.E.C. [I]
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUILLAUME
la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 17 mai 2022 par le Juge de la mise en état de TROYES
S.C.I. VALLEE DE SAINT AVENTIN
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Arnaud HONNET, avocat au barreau de L'AUBE, avocat plaidant
INTIMEE :
G.A.E.C. [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de L'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Cédric LECLER, conseiller, et Madame Sandrine PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le GAEC [I] est locataire d'une parcelle de terre située à [Localité 5] (Aube) appartenant à la SCI Vallée de Saint Aventin.
Le 16 août 2017, cette dernière a notifié au GAEC [I] son intention de vendre la parcelle, en lui rappelant la faculté du locataire d'exercer son droit de préemption.
Ayant fait part au propriétaire de son intention d'exercer cette faculté, mais de son désaccord avec le prix demandé, le GAEC a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande révision du prix.
Un procès-verbal de conciliation totale a été signé aux termes d'une audience qui s'est tenue le 27 octobre 2017.
La vente n'ayant pas été régularisée devant notaire par le GAEC [I], la SCI Vallée de Saint Aventin a fait assigner celui-ci le 13 février 2020 devant le tribunal judiciaire de Troyes afin d'entendre dire, au visa de l'article 1583 du code civil, que la vente est bien intervenue et que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété à défaut de réitération authentique et que le GAEC [I] soit condamné à lui payer le prix de la vente convenu lors de la conciliation.
Le GAEC [I] a notifié des conclusions d'incident, invoquant l'inopposabilité à son égard de l'accord de conciliation et l'irrecevabilité de la demande de la SCI Vallée de Saint Aventin.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes a :
- déclaré irrecevable l'action de la SCI Vallée de Saint Aventin à l'encontre du GAEC [I],
- condamné la SCI Vallée de Saint Aventin à verser au GAEC [I] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI Vallée de Saint Aventin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Vallée de Saint Aventin aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le juge de la mise en état a rappelé que les transactions n'avaient d'effet obligatoire qu'entre les parties par application de l'article 2051 du code civil et relevé que l'accord était signé exclusivement entre M [X] [I] en son nom personnel et la SCI Vallée de Saint Aventin, le GAEC [I] n'ayant pas comparu.
Il en a conclu que la tentative de conciliation ne pouvait prospérer et que l'affaire aurait dû être renvoyée devant la juridiction du fond, de sorte que la SCI Vallée de Saint Aventin est irrecevable en son action.
La SCI Vallée de Saint Aventin a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 7 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 12 juillet 2022, la SCI Vallée de Saint Aventin demande à la cour d'appel d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état et, statuant à nouveau, de :
- débouter le GAEC [I] de sa fin de non-recevoir,
- déclarer recevable l'action qu'elle a initiée à l'encontre du GAEC [I],
- juger que la procédure se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Troyes,
- condamner le GAEC [I] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la GAEC [I] aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement au profit de Me Pascal Guillaume, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI Vallée de Saint Aventin affirme que M.[X] [I], signataire du procès-verbal de conciliation, était présent en qualité de gérant du GAEC [I] et non en son nom personnel.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2022, le GAEC [I] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 17 mai 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner la SCI Vallée de Saint Aventin à lui verser une somme - de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Le GAEC [I] soutient qu'il n'était pas représenté à l'audience de conciliation.
MOTIFS
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il résulte de l'article 1199 du code civil que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties et que les tiers ne peuvent se voir contraints de l'exécuter.
Le procès-verbal de conciliation sur lequel la SCI Vallée de Saint Aventin fonde ses demandes contre le GAEC [I] mentionne que cette dernière était non-comparante, mais que M. [X] [I], qui était gérant du GAEC à la date de l'audience, a bien comparu et signé le procès-verbal de conciliation.
Cependant, l'audience s'est tenue à la demande de M. [X] [I] et de Mme [K] [E], qui ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en qualité, respectivement, de gérant et d'associé du GAEC. Et dans le courrier de saisine, M. [I] et Mme [E] ont précisé que c'est bien le GAEC [I] qui souhaite acquérir la parcelle dont la révision du prix est sollicitée.
A défaut de toutes mentions du procès-verbal de conciliation justifiant de ce que M. [X] [I] aurait été convoqué ou aurait comparu à titre personnel, il en résulte que c'est nécessairement en qualité de gérant du GAEC que M. [X] [I] a été convoqué et a comparu et que c'est donc à la suite d'une analyse juridique erronée qu'il a été considéré que le GAEC [I] n'était pas comparant en la personne de M.[I] lors de la conciliation.
En ce sens, il peut d'ailleurs être relevé que par un courrier postérieur au mois de février 2018 et donc à la tentative de conciliation, le GAEC [I] a fait part au notaire de la SCI Vallée de Saint Aventin de sa décision de ne plus acheter la parcelle parce que la banque lui avait refusé un prêt, ce qui démontre que le GAEC [I] se considérait bien comme acquéreur et non pas M. [I] personnellement.
En conséquence, le GAEC [I] doit être débouté de sa fin de non-recevoir et l'ordonnance du juge de la mise en état doit être infirmée de ce chef. L'instance se poursuivra donc devant le tribunal judiciaire de Troyes.
Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance sera également infirmée en ce qu'elle condamne la SCI Vallée de Saint Aventin aux dépens et à payer au GAEC [I] un indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Les dépens, de première instance et d'appel, seront mis la charge du GAEC [I], qui succombe en sa fin de non-recevoir et dont la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée.
Il est équitable d'allouer à la SCI Vallée de Saint Aventin la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles.
Me Pascal Guillaume sera autorisé à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions contestées l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le GAEC [I] de sa fin de non-recevoir ;
Dit en conséquence que l'instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Troyes ;
Condamne le GAEC [I] à payer à la SCI Vallée de Saint Aventin la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le GAEC [I] de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;
Condamne le GAEC [I] aux dépens avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct au profit de Me Pascal Guillaume, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE