GLQ/KG
MINUTE N° 22/880
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 15 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03277
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUHT
Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 433 735 990
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
A compter du 17 août 2002, Mme [B] [N] a été engagée par la S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN en qualité d'assistante commerciale. Le dernier poste occupé par Madame [N] est celui de responsable de secteur.
Le 7 novembre 2019, Mme [B] [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. Par lettre du 26 novembre 2019 Madame [N] a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde, pour les motifs suivants :
- avoir utilisé le matériel de l'entreprise, les fournitures de bureau ainsi que le temps de travail rémunéré à d'autres fins professionnelles que pour la S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN,
- avoir utilisé le matériel de l'entreprise, les fournitures de bureau ainsi que le temps de travail rémunéré à des fins personnelles,
- avoir tenté d'obtenir de l'assurance automobile une attestation de non accident alors qu'elle n'avait aucune compétence pour échanger avec la compagnie d'assurances,
- avoir connu une baisse importante du volume de commandes et de la marge sur les commandes causées par l'activité parallèle de la salariée pour une entreprise tierce,
- avoir utilisé le véhicule mis à sa disposition à d'autres fins que professionnelles.
Le 09 janvier 2020, Mme [B] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir la requalification du licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN au paiement des sommes afférentes au licenciement.
Par jugement du 05 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement ne repose pas sur une faute lourde ni une faute grave,
- dit que le licenciement est justifié,
- débouté Mme [B] [N] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [B] [N] de sa demande de remboursement au titre d'une redevance illégalement déduite,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 758,79 euros.
En conséquence, il a condamné la S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN au paiement des sommes suivantes :
- 890,82 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
- 89,08 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 3 963,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 396,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 8 531,88 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [N] a interjeté appel de ce jugement le 16 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2022, Mme [B] [N] sollicite l'infirmation du jugement du 05 juillet 2021 en ce qu'il a considéré que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande dommages et intérêts et de sa demande de remboursement de la redevance illégalement déduite.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
- dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN à payer la somme de 27 742.40 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN à payer la somme de 6 720 euros net au titre du remboursement de la redevance illégalement déduite depuis janvier 2017,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- en toute hypothèse, condamner la S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 septembre 2022, la S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN demande de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [B] [N] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement de la redevance prétendument illégalement déduite pour l'attribution d'un véhicule cinq places,
- sur appel incident, infirmer la décision entreprise,
- statuant à nouveau, dire que le licenciement de Mme [B] [N] est fondé par une faute lourde,
- à titre subsidiaire, dire que le licenciement de Mme [B] [N] est fondé par une faute grave,
- en conséquence, débouter Mme [B] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [B] [N] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 septembre 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 septembre 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 26 novembre 2019, l'employeur reproche les griefs suivants à la salariée :
- utilisation du matériel de l'entreprise (ordinateurs, imprimantes, copieurs, scanner), des fournitures de bureau (dossiers, papier, copies, impressions, etc.') ainsi que du temps de travail rémunéré à d'autres fins professionnelles que pour la S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN,
- utilisation du matériel de l'entreprise (ordinateurs, imprimantes, copieurs, scanner), des fournitures de bureau (dossiers, papier, copies, impressions etc.') ainsi que du temps de travail rémunéré à des fins personnelles,
- avoir tenté d'obtenir de l'assurance automobile une attestation de non accident alors qu'elle n'avait aucune compétence pour échanger avec la compagnie d'assurances,
- présence sur l'ordinateur de raccourcis qui mènent à des documents qui n'existent plus et qui n'entrent pas dans l'activité de l'employeur mais dans celle d'une entreprise tierce,
- disparition des comptes-rendus de visites clients en version informatique et en version papier,
- baisse importante du volume de commandes et de la marge sur les commandes causées par l'importante activité parallèle de la salariée auprès d'une entreprise tierce,
- nombreuses et importantes connexions internet par l'intermédiaire du site Yahoo,
- utilisation du véhicule de l'entreprise à d'autres fins que professionnelles.
Sur l'utilisation de l'ordinateur professionnel au bénéficie d'une entreprise tierce et à des fins personnelles
Dans la lettre de licenciement, l'employeur indique avoir procédé à la vérification du poste informatique de la salariée, ce qui a permis de constater la présence de nombreux documents en lien avec l'activité d'une société HR SERVICE, à savoir des tableaux récapitulatifs de commandes, des documents relatifs à des ventes de véhicules et à des demandes de certificats d'immatriculation. Mme [B] [N] reconnaît qu'elle exerçait les fonctions de co-gérante de cette société qui avait pour activité un service de cartes grises par internet. Elle produit le jugement du 15 octobre 2019 qui prononce la liquidation judiciaire de cette société (pièce n°31) et sur lequel elle est mentionnée en qualité de co-gérante avec Mme [D] [C], une autre salariée de la S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN.
L'employeur justifie également de la présence de nombreux documents de nature personnelle pouvant être attribués à Mme [B] [N], à savoir des photographies de la salariée et de sa fille ainsi que des documents relatifs aux activités scolaires et extra scolaires de cette dernière.
Mme [B] [N] conteste les conditions dans lesquelles cette vérification a été effectuée par l'employeur qui n'a pas fait intervenir un huissier de justice mais a fait appel à M. [P] [L], expert-comptable retraité qui ne justifie pas de compétences particulières en informatique. Celui-ci atteste toutefois que les documents litigieux, annexés à la lettre de licenciement, ont été trouvés sur le poste de travail attribué à Mme [B] [N] au sein de l'entreprise et il joint à son attestation les captures d'écran correspondant à ces fichiers sur le disque dur (pièce n°5). Il ne peut non plus être reproché à la S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN d'avoir procédé à l'examen des fichiers présents sur le poste de travail de la salariée en l'absence de celle-ci dès lors qu'elle ne soutient pas que les fichiers litigieux étaient placés dans un dossier identifié comme personnel.
Mme [B] [N] considère également que l'attestation de M. [L] ne permet pas de démontrer que les fichiers en question auraient été installés, exploités ou utilisés par elle-même et non par l'employeur, en expliquant que son poste de travail n'était pas protégé par un mot de passe. Elle soutient que ces documents auraient pu être fournis par sa collègue et co-gérante de la S.A.R.L. HR SERVICE, Mme [C], avec laquelle elle explique être en conflit depuis la liquidation judiciaire de la société. La présence sur le poste de travail d'un bordereau d'expédition au nom de '[C] HR SERVICE' ne permet toutefois pas de démontrer que les documents relatifs à l'activité de cette société auraient été transmis à l'employeur par Mme [C]. La S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN produit en outre des attestations établies par plusieurs salariés, dont Mme [C], qui témoignent du fait qu'ils n'ont jamais vu une autre personne que Mme [B] [N] occuper son poste de travail en son absence (pièces n°3, 6, 7, 8, 16). Celle-ci reconnaît surtout qu'elle a utilisé son poste de travail pour les besoins de la S.A.R.L. HR SERVICE. Elle explique en effet dans ses conclusions (page 14) que l'employeur était informé qu'elle exerçait cette activité en dehors de ses heures de travail, qu'il n'a jamais interdit l'utilisation de l'outil informatique à cette fin et qu'il est donc normal que son ordinateur comporte des mails et des pièces en lien avec cette activité.
Mme [B] [N] fait enfin valoir qu'aucun élément ne permet de démontrer une utilisation de son poste de travail pour une autre société ou à des fins personnelles pendant ses heures de travail. Les captures d'écran annexées à l'attestation établie par M. [L] précisent toutefois la date et l'heure des dernières modifications pour chacun des fichiers, modifications qui sont intervenues à des dates et horaires très variés au cours des années 2018 et 2019. Pour aucune de ces dates et heures, il n'est soutenu par l'appelante qu'elles ne correspondent pas à ces horaires de travail. Elle ne produit en outre aucun élément susceptible de démontrer que l'employeur était informé de son activité pour la S.A.R.L. HR SERVICE ni qu'il l'avait autorisée à utiliser son poste de travail. Elle ne justifie pas non plus qu'elle était présente dans les locaux de l'entreprise en dehors de ses jours et de ses heures de travail alors que le nombre de documents en lien avec la S.A.R.L. HR SERVICE présents sur son poste de travail exclut qu'elle ait pu exercer cette activité uniquement pendant des temps de pause.
Il résulte de ces éléments que la S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN démontre l'utilisation fautive par la salariée de son poste de travail sur son temps de travail pour d'autres activités professionnelles et des activités personnelles. Le grief apparaît donc justifié.
Sur la sollicitation de l'assureur de l'employeur
Mme [B] [N] reconnaît qu'elle a contacté la compagnie d'assurance de l'employeur le 15 novembre 2019 pour demander une attestation de non accident, nécessaire pour pouvoir assurer un autre véhicule. Aucun élément ne permet de considérer qu'elle était habilitée à solliciter directement un tel document sans passer par son employeur. Le grief apparaît dès lors démontré.
Sur la baisse du chiffre d'affaire
Chacune des parties produit un tableau établi par ses soins sensé démontré la baisse ou le maintien du chiffre d'affaire réalisé par Mme [B] [N]. Aucun élément ne permet de considérer que le tableau établi par l'employeur aurait une valeur probante supérieure au tableau établi par la salariée. Aucun élément ne permet en outre d'établir un lien entre la baisse alléguée du chiffre d'affaire et l'activité exercée par Mme [B] [N] auprès de la société HR SERVICE. Il y a donc lieu de considérer que la preuve de ce grief n'est pas rapportée par la S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN.
Sur la disparition des comptes-rendus de visites de clients
La S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN fait valoir que le classeur dans lequel les comptes-rendus des visites à la clientèle réalisés par Mme [B] [N] étaient stockés a disparu et que les fichiers informatiques correspondants ont été supprimés du poste informatique de la salariée. Aucun élément ne permet d'imputer la disparition de ces documents à Mme [B] [N], étant relevé, s'agissant des fichiers informatiques, que l'accès à son poste de travail n'était pas protégé par un mot de passe et que de nombreux autres documents susceptibles d'être utilisés contre la salariée n'ont pas été supprimés. Le grief n'apparaît donc pas démontré par la S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN.
Sur l'utilisation du véhicule mis à disposition par l'employeur à des fins personnelles
La S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN reproche à la salariée d'avoir utilisé le véhicule mis à sa disposition à des fins personnelles, ce que Mme [B] [N] reconnaît et qui résulte d'un procès-verbal d'infraction routière dressé en Allemagne le 25 septembre 2019 à l'occasion d'un déplacement qui ne correspondait à aucune obligation professionnelle. La salariée soutient cependant que le véhicule était laissé à sa disposition le soir pour rentrer à son domicile ainsi que pendant les fins de semaine et les congés et qu'elle était autorisée à l'utiliser en dehors de son activité pour la S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN.
Il résulte toutefois d'une convention conclue le 23 janvier 2014 par les parties que Mme [B] [N] a donné son accord à une participation mensuelle de 140 euros déduite de son salaire mensuel de décembre 2014 à janvier 2019 au titre du surcoût résultant de l'attribution d'un véhicule à cinq places (pièce n°9). Mme [C] atteste par ailleurs qu'elle-même et Mme [B] [N] avaient chacune négocié avec l'employeur l'attribution d'un véhicule de service à cinq portes moyennant une participation financière, ce qui leur permettait d'amener leurs enfants chez la nourrice ou à l'école.
Ce prélèvement de 140 euros apparaît sur les bulletins de paie produits par Mme [B] [N] sous l'intitulé 'redevance' et non comme un avantage en nature. La S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN justifie à ce titre avoir fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF qui, dans une lettre d'observations du 25 juin 2018, n'a formulé aucune observation sur ce point.
Il apparaît ainsi que le véhicule attribué à Mme [B] [N] était un véhicule de service et non un véhicule de fonction qui ne pouvait dès lors pas être utilisé à des fins purement personnelles. Le grief apparaît donc démontré.
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Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur établit une partie des griefs invoqués dans la lettre de licenciement pour faute lourde, à savoir l'utilisation de l'ordinateur professionnel au bénéficie d'une entreprise tierce et à des fins personnelles pendant le temps de travail, la sollicitation directe de l'assureur sans autorisation de l'employeur et l'utilisation du véhicule à des fins personnelles. Les deux derniers griefs ne présentent pas à eux seuls une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu notamment de l'ancienneté de la salariée et de l'absence de procédure disciplinaire antérieure. Il convient en revanche de constater que l'utilisation pendant le temps de travail des outils mis à disposition par l'employeur pour exercer une autre activité professionnelle et à des fins personnelles, sur une durée de plusieurs années et à de multiples reprises, permet de caractériser une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, ce qui justifie son licenciement pour faute grave.
En revanche, dès lors que l'employeur n'établit pas que cette situation aurait entraîné une diminution de la productivité de la salariée ni que celle-ci aurait sciemment fait disparaître les comptes-rendus de visite de clientèle, l'intention de nuire à l'employeur, caractérisant la faute lourde, n'apparaît pas démontrée.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement du 05 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Mme [B] [N] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN à verser à Mme [B] [N] des indemnités au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que les indemnités compensatrice de préavis et les indemnités de licenciement. Le licenciement pour faute lourde sera requalifié en licenciement pour faute grave et Mme [B] [N] sera en conséquence déboutée de ses demandes de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnités compensatrices de préavis et d'indemnité de licenciement. Ces chefs de demandes sont rejetés.
Sur la demande de remboursement d'un avantage en nature
Il a été établi que le véhicule mis à la disposition de Mme [B] [N] était un véhicule de service et non un véhicule de fonction. Par ailleurs, la participation mensuelle de 140 euros que Mme [B] [N] a accepté de verser correspondait à l'attribution d'un véhicule plus onéreux pour l'employeur. Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] [N] de sa demande au titre du remboursement des sommes versées à l'employeur à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN aux dépens et à verser à Mme [B] [N] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, Mme [B] [N] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sa propre demande de frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 05 juillet 2021 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
- condamné la S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN au paiement des sommes suivantes :
890,82 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
89,08 euros brut au titre des congés payés y afférents,
3 963,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
396,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
8 531,88 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
DÉBOUTE Mme [B] [N] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés pendant la mise à pied conservatoire ;
DÉBOUTE Mme [B] [N] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement ;
CONDAMNE Mme [B] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE Mme [B] [N] à payer à la S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La DEBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,