AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04535 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUUG
[F]
C/
MDMPH [Localité 3]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 04 Mai 2021
RG : 18/05507
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
[P] [F]
né le 12 Mars 1997 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001398 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
MDMPH [Localité 3]
Direction métropole de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 28 juin 2017, notifiée le 3 août 2017 et après une proposition de plan de compensation établie le 19 avril 2017, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées (la MDMPH) a fait droit à la demande de prestation de compensation du handicap déposée le 17 février 2017 par M. [F] (l'allocataire), à compter du 1er avril 2017 et jusqu'au 31 janvier 2027, à raison de 63 heures et 16 minutes par mois.
Le 11 janvier 2018, l'allocataire a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Lyon, demandant une aide plus importante .
Le tribunal a ordonné une consultation médicale, confiée au Dr. [J], qui a présenté ses observations.
Par jugement du 4 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit que M. [F] réunit les conditions d'éligibilité à la prestation de compensation du handicap ;
- réformé la décision de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] du 19 avril 2017 (du 28 juin 2017) ;
- accordé pour l'aidant familial, à compter du 1er février 2017, une prestation compensatoire du handicap calculé selon la grille remplie par le Pr [J], soit 70 heures par mois et ce jusqu'au 31 mars 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 19 mai 2021, Mme [R], agissant en qualité de tutrice de l'allocataire, majeur protégé, a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 30 septembre 2021, l'allocataire demande à la cour de :
- déclarer recevable son recours ;
- réformer la décision entreprise et statuant à nouveau :
- à titre principal, annuler la décision rendue par la MDPH le 19 avril 2017 et ordonner avant dire droit une expertise médicale sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile aux fins d'évaluer le temps d'aide humaine pouvant être accordée dans le cadre de la prestation de compensation du handicap en application de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ;
- à titre subsidiaire, annuler la décision rendue par la MDPH le 19 avril 2017 et accorder pour l'aidant familial à compter du 1er février 2017 une prestation compensatoire du handicap calculée à hauteur de 389 heures et 40 minutes, outre 30 heures annuelles au titre des déplacements extérieurs ;
- accorder une prestation compensatrice du handicap calculée sur la base de 75 % du SMIC ;
- condamner la MDPH à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'allocataire fait valoir que :
- le tribunal n'a pas répondu à la demande relative à l'évaluation de la prestation de compensation du handicap à hauteur de 75 % du SMIC ;
- la MDMPH n'a pas mis en mesure l'allocataire et sa tutrice de discuter librement du plan de compensation qui a été décidé de manière unilatérale et sans indiquer de quelle manière elle a évalué les besoins d'aide ;
- il ne connaît pas plus la motivation de la décision et le contradictoire n'a pas été respecté ;
- une expertise doit être ainsi ordonnée ;
- subsidiairement, l'évaluation du Dr. [J] ne correspond pas aux besoins de l'allocataire, le médecin consulté par le tribunal s'étant borné à renseigner partiellement un tableau indiquant le nombre d'heures d'assistance nécessaire pour chaque étape de la vie ;
- à titre encore subsidiaire, il estime avoir besoin quotidiennement de 70 mn pour la toilette, 40 mn pour l'habillage, 105 mn pour l'alimentation, 20 mn par jour pour l'élimination, 30 mn pour les sorties quotidiennes, 3 heures de surveillance pour le handicap psychique et 6 heures de surveillance pour le handicap physique, soit un total quotidien de 835 mn, mensuel de 23 380 mn, soit 389 h 40, outre 30 heures par an pour les déplacements.
Bien que convoquée à l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé la réception le 13 juillet 2021, la MDMPH n'a pas comparu.
En délibéré, les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à la rectification d'erreur matérielle, soulevée d'office, par la cour.
*
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le MDMPH, régulièrement convoquée par lettre recommandée du 9 juillet 2021, avec avis de réception signé le 13 juillet 2021 n'était ni présente, ni représentée à l'audience pour laquelle elle n'a pas demandé à être dispensée de comparaître.
L'arrêt sera réputé contradictoire.
Il sera par ailleurs noté que la décision de la MDMPH qui est contestée par l'appelant (pièce n° 1 de l'appelant) est du 28 juin 2017 et non, comme l'a retenu le tribunal, du 19 avril 2017, date qui paraît correspondre à la proposition de plan de compensation.
La cour ayant donné aux parties la possibilité de présenter des observations dans le cours du délibéré sur ce point, il y a lieu, dès lors, de rectifier l'erreur matérielle du dispositif du jugement, en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Sur la régularité du plan de prestation de compensation du handicap
L'allocataire demande l'annulation de la décision querellée en raison de ce que le plan de compensation du handicap n'aurait pas été établi de manière contradictoire.
La cour rappelle que l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, en sa rédaction applicable au moment de la demande de l'allocataire, soit le 17 février 2017, prévoyait que l'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 146-8 du même code.
Ce texte disposait alors :
« Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente.
L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées ou leurs représentants légaux en font la demande, le concours des établissements ou services visés au 11° du I de l'article L. 312-1 ou des centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares.
L'équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap, comprenant le cas échéant un plan d'accompagnement global, à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à l'article L. 241-6.
En vue d'élaborer ou de modifier un plan d'accompagnement global, l'équipe pluridisciplinaire, sur convocation du directeur de la maison départementale des personnes handicapées, peut réunir en groupe opérationnel de synthèse les professionnels et les institutions ou services susceptibles d'intervenir dans la mise en ouvre du plan.
La personne concernée, ou son représentant légal, fait partie du groupe opérationnel de synthèse et a la possibilité d'en demander la réunion. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix.
Si la mise en oeuvre du plan d'accompagnement global le requiert, et notamment lorsque l'équipe pluridisciplinaire ne peut pas proposer une solution en mesure de répondre aux besoins de la personne, la maison départementale des personnes handicapées demande à l'agence régionale de santé, aux collectivités territoriales, aux autres autorités compétentes de l'Etat ou aux organismes de protection sociale membres de la commission exécutive mentionnée à l'article L. 146-4 d'y apporter leur concours sous toute forme relevant de leur compétence. »
La cour relève, en premier lieu, que ces dispositions prévoient notamment l'audition par l'équipe pluridisciplinaire de l'allocataire ou de son représentant légal, sur leur demande, avec possibilité d'assistance, outre la possibilité de demander la réunion d'un groupe opérationnel.
Or, l'allocataire, qui soutient que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté, ne justifie pas d'avoir fait usage de ce droit.
En outre, l'allocataire verse à son dossier la notification de la décision du 3 août 2017, qui comporte en annexe une lettre de proposition du plan datée du 19 avril 2017 sur laquelle est prévue la possibilité de présenter des observations en leur retournant sous quinzaine.
L'allocataire ne justifie pas avoir présenté d'observations.
Dès lors, l'allocataire ne peut faire grief à la MDMPH d'avoir méconnu un droit qui lui était, contrairement à ce qu'il soutient, ouvert et dont il ne justifie pas avoir usé alors qu'il en était informé.
Au surplus, aucun texte ne prévoit l'annulation de la décision en cas de méconnaissance, laquelle n'est pas avérée en l'espèce, du caractère contradictoire du plan, dans les conditions prévues par ce texte.
La demande d'annulation ne pourra dès lors qu'être rejetée.
Sur la teneur de l'aide due au titre de la prestation de compensation du handicap
Selon l'article L. 245-1, I, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, soit le 17 février 2017, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 5], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret [60 ans] et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L'article L. 245-3, 1°, du même code précise que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Aux termes de l'article L. 245-4, l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Aux termes de l'article D. 245-4 du même code : a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
En application du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l'existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
Selon la section 1 du référentiel, les actes essentiels à prendre en compte sont les suivants: (a) l'entretien personnel, (b) les déplacements, (c) la participation à la vie sociale, (d) les besoins éducatifs.
Le référentiel précise que l'accès aux aides humaines est subordonné :
- à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut
- à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
Les actes définis aux a et b du 1 de la section 1 sont les suivants :
a) L'entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination,
b) Les déplacements : déplacements dans le logement et déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci.
Et selon l'article D. 245-29-3 du même code, en cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié. Elle fixe le montant de la prestation sans tenir compte des montants déjà attribués pour les éléments concernés.
En l'espèce, il convient de noter préalablement que la question du droit de l'allocataire à bénéficier d'une aide humaine, au titre de la prestation de compensation du handicap, n'est pas en litige. Seule, l'est, le dimensionnement de cette aide.
L'allocataire s'est vu reconnaître une aide humaine mensuelle de 63 heures 16 mn, pour un montant mensuel de 236 euros.
Le tribunal a élevé le nombre d'heures à 70 heures.
L'allocataire demande une aide mensuelle de 389 heures 40, avec fixation de l'heure au taux de 75 % du SMIC.
Sur le quantum des aides
L'allocataire formule différentes demandes, concernant l'aide humaine pour son entretien personnel, ses déplacements, la participation à la vie sociale et sa surveillance.
Toutefois, les deux seuls éléments que l'allocataire apporte pour justifier de ce que sa situation justifie de l'augmentation des aides qu'il réclame est un bilan en ergothérapie (pièce n° 3 de l'appelant), établi entre le 7 et le 13 juillet 2021 par Mme [K], et une consultation neuropsychologique d'août 2021 (pièce n° 4 de l'appelant).
La cour est cependant tenue, afin d'apprécier le bien-fondé de l'évaluation ayant donné lieu à la décision critiquée, du 3 août 2017, de se fonder que sur des éléments antérieurs à la demande présentée le 17 février 2017.
Ces documents sont donc inopérants pour justifier de la situation de l'allocataire au moment de la demande.
En l'absence de tout autre élément justificatif, la cour ne peut que considérer que l'allocataire ne justifie pas du bien-fondé de sa demande.
Sur l'expertise
La cour rappelle que le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
L'allocataire n'apportant aucun élément quant à sa situation au moment où il a présenté sa demande, aucune mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée.
Sur le taux horaire
La cour relève que, si l'allocataire n'indique aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de sa demande, l'article 1er du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, en sa rédaction applicable au moment de la demande, issue de l'arrêt du 25 février 2016, prévoyait :
Les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles sont les suivants :
(...)
c) En cas de dédommagement d'un aidant familial, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l'aidant familial est dans l'obligation, du seul fait de l'aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle.
Or, l'allocataire ne fournit aucun moyen de droit ou de fait et, surtout, ne produit aucun justificatif de l'identité et de la situation de l'aidant familial.
Sa demande sera dès lors rejetée de ce chef.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant, perdant en cette instance, devra en supporter les dépens selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE l'erreur matérielle du jugement entrepris en ce qu'il « réforme la décision du 19 avril 2017 et dit qu'il y a lieu de lire « réforme la décision du 28 juin 2017 » ;
REJETTE la demande d'annulation de la décision du 28 juin 2017 de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande d'expertise ;
REJETTE la demande de M. [P] [F] en fixation à 75 % du SMIC du taux d'horaire de l'aide humaine qui lui a été accordée par décision de la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [F], qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE