ARRET
N°
[J]
S.A.R.L. [J] [B]
C/
[U]
[E]
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00001 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJYX
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SENLIS DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [J]
né le 26 Janvier 1956 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine TOURBIER de l'AARPI QUENNEHEN-TOURBIER, avocat au barreau d'AMIENS
S.A.R.L. [J] [B] exerçant sous l'enseigne ECMT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine TOURBIER de l'AARPI QUENNEHEN-TOURBIER, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [Y] [U]
né le 11 Janvier 1971 à [Localité 8] (77)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [C] [E] épouse [U]
née le 25 Novembre 1974 à [Localité 6] (60)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Alexandre ALLARD, avocat au barreau de SENLIS
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 15 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
DECISION :
M. [Y] [U] et son épouse Mme [C] [E], propriétaires à [Localité 7] (60), ont confié à M. [J], selon devis signé le 22 juillet 2009, des travaux d'amélioration de leur maison dont un réhaussement de toiture, pour un montant, acquité, de 109 153, 20 €.
M. [J] a cédé son fonds de commerce à une Sarl unipersonnelle [B] [J] dont il est le gérant.
A la suite de divers désordres, ils ont fait désigner en référé un expert judiciaire en la personne de M. [I], lequel a déposé son rapport le 15 décembre 2020 et, par actes du 30 juillet 2020, ils ont fait assigner au fond M. [J], la Sarl [B] [J] et la société MAAF Assurances aux fins de les voir condamner à leur payer la somme de 350 000 € à titre principal.
Après le dépôt du rapport d'expertise, ils ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision à hauteur de 200 000 €, laquelle demande a été reçue à hauteur d'un montant de 20 000 € par l'ordonnance en date du 28 octobre 2021 présentement frappée d'appel, en précisant que cette somme ne serait pas garantie par l'assureur, la société MAAF Assurances.
M. [J] et la Sarl [B] [J] ont relevé appel de l'ordonnance du 28 octobre 2021.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appelant notifiées par M. [J] et la Sarl [B] [J] le 11 février 2022 sollicitant l'infirmation du jugement et le rejet, au moins partiel, des demandes adverses.
Le 10 mars 2022, M. [J] et la Sarl [B] [J] ont été placés en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Soissons.
Selon message RPVA du 15 juin 2022 du conseil de M. [J] et de sa société (Maître [O]), ceux-ci ont indiqué que, par correspondance du 25 mai 2022, Maître [T], indiquant avoir été désigné mandataire à la liquidation judicaire de M. [J] et de sa société, lui avait fait savoir qu'il n'entendait pas se constituer dans cette procédure.
Il sollicite en conséquence le constat de l'interruption de l'instance.
Les époux [U], constitués, n'ont pas conclu.
Les conclusions de la société MAAF Assurances demandant la confirmation pure et simple de l'ordonnance ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du 9 juin 2022.
L'instruction a été clôturée le 13 septembre 2022, jour de l'audience.
MOTIFS
Selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est, notamment, interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
A cette cause d'interruption de l'instance prévue par le code de procédure civile s'ajoute également celle prévue par les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce prévoyant notamment que le jugement d'ouverture interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers (dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17) et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance pour être reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés ; et tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Les intimés n'ont pas mis en cause le liquidateur, Maître [T].
La cour ne peut en l'état que constater l'interruption de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Vu le jugement du 10 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce de Soissons plaçant M. [J] et la Sarl [B] [J] en liquidation judiciaire,
Constate l'interruption de l'instance d'appel,
Dit qu'elle sera reprise sur justification par les époux [U] de la satisfaction des exigences des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT