N° RG 22/00045 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LFSH
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Cécile KOVARIK-OVIZE
Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/01350) rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 8 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 29 Décembre 2021
APPELANTE :
S.C.I. REVE D'HIVER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et plaidant par Me François MOREL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [B] [D]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 2]
M. [A] [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.R.L. FERDINAND BAYROU ET FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 1]
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.A.S. CONFORT ENERGIE PLOMBERIE CHAUFFAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 9]
Défaillants
S.A.S. CONFORT ENERGIE PLOMBERIE CHAUFFAGE DES 6 VALLEES - CSBC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Entreprise [P] [R] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Floriane JUGUE
Société PROSPERO BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2022, M. Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de M. Frédéric Sticker, Greffier, en présence de Céline Richard, greffière stagaiaire en pré-affectation, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre de la construction d'un chalet à [Localité 15] (38) qui a débuté en mai 2015, sont principalement intervenus :
- le maître d'ouvrage (SCI Rêve d'hiver),
- l'architecte (M. [R] [P]),
- le constructeur (la SARL Ferdinand Bayrou & Fils).
Par ordonnance du 24 mars 2021 (RG 21-094), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, sur requête de la SARL Ferdinand Bayrou & Fils a étendu la mission d'expertise confiée à M. [W] [C] [G] par ordonnance du 3 juillet 2019 au contradictoire de :
- la SAS Confort Energie-Plomberie-Chauffage
- la SAS Prospero Bâtiment
- M. [A] [E]
- M. [B] [D]
- M. [R] [P]
- la SCI Rêve d'hiver
- la SA MMA IARD
- la SA MMA IARD Assurances mutuelles.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 25 juin 2021, l'entreprise [R] [P] a demandé au juge des référés de statuer sur les demandes d'extension de mission et d'interruption de prescription formulées dans ses conclusions du 23 février 2021.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en la forme des référés, a :
- déclaré recevable la requête en omission de statuer de l'entreprise [R] [P] ;
- déclaré irrecevables les nouveaux moyens développés par la SCI Rêve d'hiver ;
- débouté la SCI Rêve d'hiver de ses demandes ;
- complété le dispositif de la décision du 24 mars 2021 sous le n° RG 21-094 ainsi :
"Etendons la mission de l'expert [C] [G], qui lui a été confiée par ordonnance du 3 juillet 2019, à la détermination des comptes entre la SCI Rêve d'hiver et l'entreprise [R] [P] ;
Déboutons M. [R] [P] de sa demande tendant à voir juger interruptive de prescription sa demande de compte à l'égard de la SCI Rêve d'hiver ;''
- dit que la présente décision sera jointe à la décision rendue le 24 mars 2021 sous le n° RG 21-094 ;
- laissé les dépens à la charge de l'État.
Par déclaration en date du 29 décembre 2021, la SCI Rêve d'Hiver a interjeté appel de la décision (RG 22-045).
Par déclaration en date du 3 janvier 2022, la SCI Rêve d'Hiver a interjeté appel de la décision (RG 22-067).
Par ordonnance du 3 mai 2022, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par avis en date du 19 janvier 2022, son conseil a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 13 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, la SCI Rêve d'hiver demande à la cour de :
- l'accueillir en ses appels et l'y déclarée bien fondée ;
- infirmer l'ordonnance entreprise rendue en la forme des référés en date du 8 décembre 2021, en ce qu'elle a :
« - déclaré recevable la requête en omission de statuer de l'entreprise [R] [P] ;
- déclaré irrecevables les nouveaux moyens développés par la SCI Rêve d'hiver ;
- débouté la SCI Rêve d'hiver de ses demandes ;
- complété le dispositif de la décision du 24 mars 2021 sous le no RG 21-094 ainsi :
"Etendons la mission de l'expert [C] [G], qui lui a été confiée par ordonnance du 3 juillet 2019, à la détermination des comptes entre la SCI Rêve d'hiver et l'entreprise [R] [P] ;
Déboutons M. [R] [P] de sa demande tendant à voir juger interruptive de prescription sa demande de compte à l'égard de la SCI Rêve d'hiver ;'' » ;
- la confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et avant toute décision sur le mérite de la demande de M. [P],
- ordonner à M. [P] de verser aux débats et de communiquer aux parties l'acte de cession de clientèle (qui a dû être présenté à l'enregistrement), intervenu fin juin 2016, entre lui-même et la SARL [P] associés (RCS n° 820 979 748), qu'il a invoqué dans le cadre de l'expertise judiciaire et réitéré dans ses conclusions de première instance et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, et limitée à 30 jours, après quoi il sera à nouveau statué ;
- condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- sur l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, le 3 juillet 2019, une réunion d'expertise s'est tenue sur place, le 10 juin 2021, toutes les parties ayant été convoquées ;
- particulièrement, M. [P] était présent, accompagné de M. [M], lui-même architecte ;
- M. [P] expliquait que M. [M] n'était pas sous-traitant mais qu'il était d'abord son salarié puis a continué le chantier en tant que son successeur, cessionnaire de sa clientèle, situation que M. [M] a confirmée ;
- fort de cette information, Rêve d'hiver formait immédiatement, par conclusions écrites, déposées au greffe le 8 juillet 2021, une demande de production forcée et de communication aux parties de l'acte de cession de clientèle (et ses annexes) ou l'acte de cession de son entreprise (et ses annexes) au profit de M. [M], devant le juge des référés de Grenoble qui était saisi de la demande en omission de statuer soutenue par M. [P] ;
- en se contentant de procéder par voie d'affirmation et en refusant de communiquer l'acte de cession de sa clientèle, M. [P] interdit tout débat contradictoire sur son intérêt et sa qualité à agir, en violation de l'article 15 du code de procédure civile ;
- si le contrat qu'il invoque a été cédé, il n'aurait plus aucun intérêt pour agir, ayant déjà perçu un prix de cession ;
- pas d'intérêt, pas d'action ;
- si la demande en production forcée de l'acte de cession n'a pas été abordée et si les moyens tirés de cette cession n'ont pas été évoqués, c'est qu'à la date de l'ordonnance du 24 mars, M. [P] s'était bien gardé d'informer les parties de l'existence de cette cession et ce, en violation des principes de loyauté qui président au débat judiciaire ;
- ce n'est que postérieurement au prononcé de l'ordonnance du 21 mars 2021 que les parties ont été informées, lors d'une réunion d'expertise qui s'est tenue le 10 juin 2021 que M. [P] avait cédé sa clientèle à la société [P] et associés, dont M. [M] était le gérant ;
- s'il est de principe que les parties à la procédure doivent concentrer tous les moyens qu'elles entendent invoquer au soutien de leurs prétentions dès le début de la procédure, ce principe ne s'applique que sur des faits existants et connus lors de la formation de la demande.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, M. [R] [P] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en date du 8 décembre 2021 en ce qu'elle a :
« - jugé M. [P] recevable et bien-fondé dans sa requête ;
- déclaré irrecevables les nouveaux moyens développés par la SCI Rêve d'hiver ;
- débouté la SCI Rêve d'hiver de ses demandes ;
- complété le dispositif de la décision du 24 mars 2021 sous le RG n°21/094 :
« Étendons la mission de l'expert [C] [G] qui lui a été confiée par ordonnance du 3 juillet 2019, à la détermination des comptes entre la SCI Rêve d'hiver et l'entreprise [R] [P] » ;
- dit que la présente décision sera jointe à la décision rendue le 24 mars 2021 sous le RG n°21/094 » ;
- infirmer l'ordonnance en date du 8 décembre 2021 en ce qu'elle a débouté M. [R] [P] de sa demande tendant à voir juger interruptive de prescription sa demande de compte à l'égard de la SCI Rêve d'hiver ;
- juger interruptive de prescription cette demande de compte à l'égard de la SCI Rêve d'hiver ;
- condamner la SCI Rêve d'hiver à régler à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Deniau Avocats Grenoble.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- il a été le maître d''uvre de l'ouvrage, unique interlocuteur de la SCI Rêve d'hiver qui n'a réglé ni son architecte, ni l'entreprise Bayrou, laquelle a alors revendiqué ses honoraires ;
- l'omission de statuer doit être confirmée ;
- il s'agit en effet ici d'une procédure en omission de statuer et en application de l'article 463 du code de procédure civile, il est fait interdiction au juge dans sa décision rectificative de « porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens » ;
- le fait que M. [P] ait ou non cédé le contrat de maîtrise d''uvre à un tiers n'a aucune espèce d'importance pour la SCI Rêve d'hiver.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, la SAS CSBC demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance rectificative rendue le 8 décembre 2021 ;
- condamner la SCI Rêve d'hiver à verser à la SAS CSBC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Rêve d'hiver aux dépens d'appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- la cour doit nécessairement se placer au jour où la première décision a été rendue pour statuer.
- c'est ce que le juge de première instance a rappelé en indiquant que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande ne peut admettre d'autres moyens qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'elle complète » ;
- or, au 24 mars 2021, date de l'ordonnance, la demande d'extension de mission n'était pas contestée par la SCI Rêve d'hiver ;
- en tout état de cause, ce n'est pas parce que l'expert reçoit cette mission que cela préjuge des suites qui seront apportées à la demande éventuelle de paiement du solde des factures de l'architecte ;
- le débat sur l'intérêt et la qualité à agir de M. [P] pourra toujours se tenir au fond après dépôt du rapport d'expertise.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés par l'appelante à la SARL Ferdinand Bayrou & Fils le 26 janvier 2022 par remise à Mme [I] [K], assistante comptable, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
La SARL Ferdinand Bayrou & Fils n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés par l'appelante à M. [B] [D] le 26 janvier 2022 par remise à sa personne.
M. [B] [D] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés par l'appelante à la SA MMA IARD le 26 janvier 2022 par remise à M. [N] [T], chef d'équipe, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte.
La SA MMA IARD n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés par l'appelante à M. [A] [E] le 26 janvier 2022 selon la modalité du dépôt en l'étude.
M. [A] [E] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés par l'appelante à la SAS Prospero Bâtiment le 26 janvier 2022 selon la modalité du dépôt en l'étude.
La SAS Prospero Bâtiment n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de production de pièces :
La SCI Rêve d'hiver conteste l'ordonnance en omission de statuer du 8 décembre 2021 en indiquant avoir eu connaissance, lors d'une réunion d'expertise qui s'est tenue le 10 juin 2021, que M. [P] aurait cédé son activité à la société [P] Associés courant 2016.
Outre que M. [P] apparaisse toujours en activité à ce jour en qualité d'architecte, entrepreneur individuel, il convient de rappeler que ce dernier a établi sa facture finale concernant le chantier en cause le 19 avril 2017 (facture qui fait bien apparaître son numéro SIREN et non celui de la société [P] Associés), soit postérieurement à la cession alléguée.
Dans une telle occurrence, la juridiction d'appel doit obligatoirement se placer au jour où la première décision a été rendue pour statuer, soit en l'espèce au 24 mars 2021.
En effet, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande ne peut admettre d'autres moyens qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'elle complète.
Au 24 mars 2021, date de l'ordonnance initiale, la demande d'extension de mission n'était pas contestée par la SCI Rêve d'hiver.
En conséquence, dans le cadre de la présente saisine, c'est à bon droit que le premier juge, dans son ordonnance rendue sur requête en omission de statuer, à rejeté les moyens nouveaux développés par la SCI Rêve d'hiver.
L'ordonnance rendue le 8 décembre 2021 sur requête en omission de statuer sera confirmée.
Il importe néanmoins de préciser qu'un éventuel débat sur l'intérêt et la qualité à agir de M. [P] pourra intervenir au fond après dépôt du rapport d'expertise.
Sur la demande de M. [P] de voir « juger interruptive de prescription la demande de compte à l'égard de la SCI Rêve d'hiver» :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger » « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCI Rêve d'hiver, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel (contre l'ordonnance du 8 décembre 2021), ceux de première instance étant confirmés.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation ne sera prononcée à leur profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 décembre 2021 entreprise ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SCI Rêve d'hiver aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,