1ère Chambre
ARRÊT N°373/2022
N° RG 22/00411 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SM5I
Mme [R] [B] épouse [S]
C/
S.A.R.L. RCUBE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 08 novembre 2022 à l'issue des débats
APPELANTE :
Madame [R] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Henri CHESNAIS de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
La S.A.R.L. RCUBE, propriétaire de l'établissement HÔTEL ALBA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Sophie BATAILLE GEDOUIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [S] est propriétaire d'une maison secondaire située [Adresse 5] et [Adresse 2] cadastrée section [Cadastre 6], acquise suivant acte reçu le 25 janvier 1997 par maître [Z], notaire associé à [Localité 9].
Cette maison est mitoyenne de l'hôtel Alba situé au [Adresse 3].
En 2005, Mme [S] a allégué subir depuis novembre 2004 un trouble anormal du voisinage du fait de fortes émanations d'odeurs de lessive provenant de l'hôtel Alba.
Des échanges se tenaient entre Mme [S], l'hôtel Alba, la mairie de [Localité 9] et la Ddass de [Localité 8] pour tenter de remédier aux nuisances.
Le 13 janvier 2016, un constat d'accord était signé entre Mme [S], M. [K] substituant le gérant de l'hôtel Alba, et Mme [Y] du service hygiène et santé de la mairie de [Localité 9] aux termes duquel l'hôtel Alba s'engageait à utiliser une lessive sans parfum.
En 2021, Mme [S] alléguait que l'hôtel n'avait jamais respecté son engagement et que les nuisances olfactives persistaient. L'odeur de lessive était constatée par maître [N], huissier de justice à [Localité 9], par procès-verbal du 17 avril 2021.
Par acte d'huissier du 25 mai 2021, Mme [S] a fait assigner la sarl Rcube exploitante de l'hôtel Alba, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo en cessation sous astreinte du trouble manifestement illicite et à titre subsidiaire aux fins d'expertise judiciaire.
Par courrier du 21 octobre 2021, le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Sans succès.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, il a :
- déclaré la demande d'expertise irrecevable pour cause de prescription,
- débouté Mme [S] de ses demandes,
- débouté la sarl Rcube de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [S] à verser la somme de 600 € à la sarl Rcube au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [S] aux dépens sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Mme [S] a interjeté appel le 24 janvier 2022 de l'ensemble des chefs de l'ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Mme [S] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 février 2022 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 2 décembre 2021 du juge des référés,
- statuant à nouveau,
à titre principal,
- la dire recevable et bien-fondée dans ses demandes,
- dire et juger que les faits constituent un trouble manifestement illicite,
- condamner la sarl Rcube, exploitant l'hôtel Alba, à procéder à l'utilisation d'une lessive inodore, sans colorant, ni conservateur, dans le cadre de ses activités, ainsi qu'à la mise en conformité de ses locaux, conformément à l'article 63 de l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1979 modifié de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'Ille-et-Vilaine,
- assortir la condamnation de la sarl Rcube exploitant l'hôtel Alba d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- fixer une astreinte de 1.000 € par nouvelle infraction constatée,
- condamner la sarl Rcube exploitant l'hôtel Alab à lui payer à titre de provision les sommes de :
- 3.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 3.000 € au titre du préjudice moral,
- condamner la sarl Rcube à lui payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût du constat d'huissier en date du 17 avril 2021,
à titre subsidiaire,
- faire application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
- désigner un expert avec pour mission de :
- se rendre sur place et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre les parties,
- visiter les lieux, s'assurer de la présence et du fonctionnement des laves linges et sèches linges de l'hôtel Alba, exploité par la sarl Rcube, et préciser le lieu de situation exact de ces appareils dans l'immeuble,
- rechercher l'origine, l'étendue et la ou les causes des nuisances alléguées, et notamment des odeurs dans le logement des demandeurs,
- donner son avis sur l'existence d'une gêne olfactive et le cas échéant, sur l'importance de ces gênes et si elles excèdent les inconvénients normaux de voisinage, et les caractériser,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- caractériser d'éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l'art pouvant avoir un lien avec les nuisances alléguées,
- donner son avis sur les travaux complémentaires éventuellement nécessaires pour permettre la cessation des nuisances subies par le copropriétaire demandeur et donner son avis sur les devis produits à cette fin.
La sarl Rcube expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 mars 2022 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté ses demandes,
- y additant,
- dire que l'action de Mme [S] est prescrite,
- dire qu'aucun trouble manifestement illicite ne peut être retenu,
- statuant à nouveau,
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice du fait de la procédure abusive diligentée,
- en tout état de cause,
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel,
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE L'ARRÊT
À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la prescription de l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage
Mme [S] soutient que les odeurs anormales ont débuté en novembre 2004, qu'elles sont toujours actuelles, de sorte que le point de départ de l'action en cessation du trouble est quotidien et contemporain à chaque nouvelle manifestation dudit trouble.
La sarl Rcube exploitante de l'hôtel Alba soutient que par application de l'ancien article 2270-1 du code civil prévoyant une prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, l'action est prescrite depuis novembre 2014 dès lors que la première manifestation date de novembre 2004 et que la conciliation tenue en janvier 2016 n'est pas une reconnaissance de sa part de l'existence d'un trouble anormal de voisinage mais une simple volonté de trouver une alternative d'apaisement.
En droit, l'ancien article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, stipule que l'action en responsabilité civile extracontractuelle se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Son point de départ en cas de troubles anormaux du voisinage constants dans le temps se situe au jour de la première manifestation du trouble.
En l'espèce, il est admis par les parties que les odeurs de lessive dénoncées par Mme [S] ont débuté en novembre 2004.
Mme [S] fait état d'une persistance de ces odeurs, mais non d'une aggravation.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc bien en novembre 2004 et a expiré de manière définitive en novembre 2014, tant pour l'action en cessation du trouble allégué que pour celle en demande d'expertise.
Sous le bénéfice de ces observations, l'ordonnance de référé qui a déclaré prescrite l'action de Mme [S] intentée par assignation du 25 mai 2021 sera confirmée.
Les demandes de cessation dudit trouble, de paiement d'une provision et d'expertise judiciaire ne peuvent qu'être rejetées.
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, les nuisances dénoncées par Mme [S] ont commencé en 2004 et ont été officiellement reprochées par elle à partir de 2005 au travers d'échanges réitérés chaque année avec l'établissement hôtelier, très souvent à la faveur de ses séjours dans sa résidence secondaire.
Une conciliation a été initiée en 2015 aboutissant à la signature d'un constat d'accord le 13 janvier 2016.
Ce n'est que le 25 mai 2021 que Mme [S] s'est décidée à intention une action en justice.
Il ne saurait lui être fait le grief d'un abus dans l'exercice de cette action dès lors qu'elle a tenté de résoudre amiablement le différend l'opposant à l'hôtel Alba qui n'excipe du reste concrètement d'aucune malice, mauvaise foi ou erreur grossière de la part de Mme [S], hormis qu'elle a estimé n'avoir pu obtenir satisfaction quant aux solutions mises en 'uvre pour remédier à la gêne subie.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des référés qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la sarl Rcube.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [S] supportera la charge des dépens d'appel. L'ordonnance de première instance sera confirmée s'agissant des dépens de première instance.
Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles d'appel exposés par elles qui ne sont pas compris dans les dépens.
L'ordonnance de première instance sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 2 décembre 2021,
Condamne Mme [R] [S] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 en cause d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE