1ère Chambre
ARRÊT N°375/2022
N° RG 22/00668 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SN6H
M. [K] [D] [I] [R]
Mme [J] [E] [O] [Y] épouse [R]
C/
M. [M] [A]
Mme [O] [A]
M. [H] [B]
Mme [C] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 08 novembre 2022 à l'issue des débats
APPELANTS :
Monsieur [K] [D] [I] [R]
né le 05 Octobre 1950 à LA PLANCHE (44)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
Madame [J] [E] [O] [Y] épouse [R]
née le 09 Mai 1951 à LA PLANCHE (44)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [O] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [H] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
Madame [C] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [K] [R] et [J] [Y] sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 3].
Les époux [M] et [O] [A] sont propriétaires d'un fonds voisin, situé [Adresse 4]. Les époux [H] [B] et [C] [A] sont également propriétaires d'un fonds voisin, situé [Adresse 6].
Les époux [R] ont décidé de diviser leur propriété en 6 lots et un permis d'aménager, demandé le 6 novembre 2020, leur a été délivré par le maire de la commune de [Localité 5] le 1er février 2021.
Par courriers recommandés des 30 juin 2020 et 16 juin 2021 ils ont mis leurs voisins en demeure de retirer des canalisations enterrées acheminant les eaux usées et pluviales provenant de leurs fonds et situées sur leur propre fonds.
Les 29 septembre 2021 et 6 octobre 2021, les époux [R] ont signé deux promesses de vente portant sur les lots 5 et 6. Il y est stipulé au paragraphe «'Servitudes'» : «'Précision étant ici faite que le lot vendu supporte une canalisation d'eau pluviale tel que figuré sous teinte [V] et provenant des biens cadastrés section ZN numéro [Cadastre 1] appartenant à Monsieur et Madame [H] [B]-[A] et section ZN numéro [Cadastre 2] appartenant à Monsieur et Madame [M] [A].
Il est ici précisé que cette canalisation n'a fait l'objet d'aucune constitution de servitude et qu'une procédure a été initiée en vue de supprimer ladite canalisation.
Le PROMETTANT prendra à sa charge tous les frais initiés par cette procédure de manière à ce que le BENEFICIAIRE ne soit jamais inquiété à cet effet.
Le BENEFICIAIRE subordonne son engagement d'acquérir à la levée du passage de cette canalisation, laquelle constitue une condition suspensive des présentes. »
Le délai de livraison des lots était fixé au 31 mars 2022 au plus tard.
Les 26 octobre 2021, les époux [R] ont assigné les époux [A] et les époux [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes en retrait des canalisations.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge des référés a :
-dit n'y avoir lieu à référé,
-condamné les époux [R] aux dépens,
-les a condamnés à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [A] et aux époux [B], chacun.
Les époux [R] ont fait appel le 1er février 2022 de l'ensemble des chefs de la décision.
Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour :
-in limine litis, d'annuler l'ordonnance du 6 janvier 2022 pour défaut de motif.
Ils demandent à la cour, en tout état de cause, de :
-réformer l'ordonnance du 6 janvier 2022,
-constater l'urgence et l'existence d'un trouble manifestement illicite,
-condamner les consorts [A] et [B] à la remise en état des lieux, laquelle s'entend du retrait de l'intégralité du système d'évacuation d'eaux se situant sur leur propriété, incluant toutes canalisations, installations, ouvrage ou regards, et de tous travaux terrassement sous astreinte de 1500 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance,
-les condamner à leur verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-les condamner aux entiers dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat de Me [N], et à leur payer les sommes de 2500 euros pour la procédure de première instance et 2500 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [A] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 5 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
-débouter les appelants de leur appel principal,
-les débouter de leurs demandes tendant à l'annulation de l'ordonnance en ce que le juge des référés n'était pas valablement saisi de la question de l'urgence par une prétention expressément affirmée dans le dispositif,
-les débouter de leur demande tendant à l'annulation,
-confirmer l'ordonnance,
-déclarer la cour saisie dans les limites de l'acte d'appel de prétentions valablement exprimées en application de l'article 954 du code de procédure civile,
-débouter les appelants de leur appel et de toutes leurs demandes,
-les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel et à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [B] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
-confirmer l'ordonnance,
-débouter les époux [R] de toutes leurs demandes,
-les condamner in solidum aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la demande de nullité de l'ordonnance
L'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : «'Le jugement doit exposer succintement les prétentions des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec indication de leur date. Le jugement doit être motivé.'»
L'article 458 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : «'Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 doit être observé à peine de nullité.'»
Il en ressort que le jugement qui n'est pas motivé encourt la nullité. Ces dispositions s'appliquent également aux ordonnances de référé.
Le juge des référés a rejeté la demande des époux [R] aux motifs qu'il y a plus de 6 années la présence des canalisations litigieuses était apparente, sans réaction de leur part, et qu'il n'est pas établi que cette présence constitue aujourd'hui un trouble manifestement illicite.
Il ressort des conclusions des époux [R] devant le premier juge qu'ils avaient demandé, au visa de l'urgence, la suppression des systèmes d'évacuation des eaux provenant des propriétés [A] et [B]. Ils se fondaient sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, mentionnés dans le dispositif de leurs conclusions. Contrairement à ce qui est soutenu, ils avaient bien saisi le juge des référés d'une demande fondée sur l'article 834 du code de procédure civile.
Le juge des référés a rejeté leur demande au seul motif que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas établi, alors que cette condition n'est posée que par l'article 836 alinéa 1 du code de procédure civile. Le juge des référés n'a pas examiné la demande des époux [R] sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, posant comme condition l'urgence de la situation, cette urgence tenant à la réalisation du lotissement et aux promesses de vente en cours, dont la réitération dépend de la suppression des canalisations.
La décision déférée à la cour sera donc annulée en toutes ses dispositions pour défaut de motifs.
2) Sur la demande de retrait des canalisations
Un procès-verbal de constat d'huissier du 14 septembre 2021, dressé à la demande des époux [R], mentionne qu'il existe, sur leur fonds':
-dans une haie, deux tuyaux en PVC et flexible, à proximité de la limite des fonds [R]-[B],
-à proximité de la limite des fonds [R]-[A], sur le fonds [R], en pied de mur et au niveau d'une descente de gouttière, un premier regard contenant 3 tuyaux en PVC, un deuxième regard, à 10 mètres environ du premier regard, contenant 3 tuyaux en PVC, un troisième regard, à 2,5 mètres du deuxième regard, contenant 3 tuyaux en PVC.
Il est établi que des canalisations provenant des fonds des intimés débouchent sur le fonds des appelants, en limite Nord-Est de leur propriété. Les intimés soutiennent que ces canalisations ne servent qu'à l'écoulement des eaux pluviales.
Les époux [R] sollicitent, en référé, le retrait de ces canalisations et des regards.
L'article 834 du code de procédure civile dispose': «'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend.'»
Les époux [R], qui n'ignoraient pas l'existence des canalisations et regards litigieux, se sont quand-même engagés à livrer les lots 5 et 6 au plus tard le 31 mars 2022 et sont à l'origine de la situation d'urgence dont ils se prévalent aujourd'hui. La condition d'urgence requise par l'article 834 du code de procédure civile n'est donc pas remplie et il y a lieu d'écarter la demande d'enlèvement des canalisations litigieuses formée sur ce fondement.
L'article 835 du code de procédure civile dispose : «'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'»
Les époux [R] soutiennent qu'il existe un trouble manifestement illicite parce que leur fonds est occupé sans droit ni titre et la servitude de tréfonds, qui est une servitude non apparente et discontinue, dont se prévalent les intimés ne peut s'établir par prescription trentenaire.
Les intimés répondent qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite parce que leurs fonds sont bénéficiaires d'une servitude d'écoulement des eaux, apparente, acquise par prescription trentenaire et qu'en outre la servitude résulte de la destination du père de famille.
Les époux [R] invoquent une servitude de tréfonds. Mais compte-tenu de la configuration des lieux et de la seule présence de canalisations d'évacuation des eaux, les installations litigieuses relèvent des textes légaux et réglementaires sur la servitude d'écoulement des eaux.
La servitude en cause, invoquée par les intimés, est une servitude continue et apparente. D'une part, l'écoulement des eaux pluviales s'opère sans le fait de l'homme et d'autre part, en l'espèce, les eaux sont canalisées dans des tuyaux reliés par des regards apparents. Le seul fait qu'il existe, autour d'un seul des regards, une haie, ne rend pas le regard et la servitude d'écoulement des eaux non apparente.
Les époux [B] versent à la procédure des pièces établissant que les travaux de construction de leur maison ont été réalisés courant 1981 et 1982. Le lotissement dont dépendent les maisons des intimés a été créé par arrêté préfectoral du 15 décembre 1979, alors que la saisine du juge des référés date du 26 octobre 2021. Les époux [R] ne contestent pas l'ancienneté des constructions des intimés.
Si le juge des référés ne peut statuer de façon définitive sur l'acquisition d'une servitude par prescription, dans la présente procédure, l'ancienneté des travaux à l'occasion desquels les canalisations litigieuses auraient été posées ne permet pas d'affirmer qu'il existe un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin.
En conséquence, la demande d'enlèvement des canalisations sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, sera également rejetée.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au regard de l'issue du présent litige, cette demande des époux [R] sera rejetée
4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Parties perdantes, les époux [R] seront condamnés aux entiers dépens et déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge des intimés les frais qu'ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il leur sera alloué, à chacun, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes,
Statuant en application de l'article 562 du code de procédure civile,
Déboute les époux [K] [R] et [J] [Y] de toutes leurs demandes,
Les condamne in solidum aux dépens exposés en première instance et en appel et à payer aux époux [M] et [O] [A] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux époux [H] [B] et [C] [A] la somme de 2000 euros au même titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE