COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/381
N° N° RG 22/00653 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIJI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 14 Novembre 2022 à 14 heures 10 par La Cimade pour :
M. [K] [G]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3] (GUINEE)
se disant né le [Date naissance 2] 2006
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 à 19 heures 00 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les moyens d'irégularité et d'irrecevabilté soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 12 novembre 2022 à 15 heures 10;
En l'absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 14/11/22),
En présence de [K] [G], assisté de Me Sonia DAHI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Novembre 2022 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 15 Novembre 2022 à 16 heures 00, avons statué comme suit :
Monsieur [K] [G] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Seine Maritime prononçant le 13 octobre 2022 une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de trois ans.
Le même jour et à la levée d'écrou, le Préfet l'a placé en rétention qui a été prolongée par le juge des libertés et de la détention pour 28 jours par ordonnance du 16 octobre 2022.
Monsieur [K] [G] a été transféré au centre de rétention de [Localité 4] le 4 novembre 2022.
Statuant sur requête en remise en liberté de Monsieur [K] [G] enregistrée au greffe le 7 novembre 2022 à 16 heures 23, par ordonnance en date du 8 novembre 2022, notifiée le même jour à 14 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté sa requête.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 novembre 2022 à 11 heures 59, Monsieur [K] [G] a interjeté appel de l' ordonnance rejetant la demande de remise en liberté.
Par ordonnance du 10 novembre 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance du 08 novembre 2022.
Par requête du 10 novembre 2022 le Préfet de la Seine Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 10 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable, dit que le Préfet avait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, constaté qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue le 14 novembre 2022 Monsieur [K] [G] a formé appel de cette décision en soutenant d'une part qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement, d'autre part que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et enfin qu'il peut bénéficier d'une assignation à résidence.
A l'audience Monsieur [K] [G], assisté de son avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 14 novembre 2022, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le Préfet de la Seine Maritime n'a pas adressé de mémoire et n'a pas comparu.
MOTIFS
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article 15-4 de la directive 2008/115/CE dispose lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l'espèce, d'une part les diligences du Préfet sont établies par les pièces de la procédure débattues contradictoirement qui montrent que les autorités guinéennes ont été saisies le 13 octobre 2022, jour du placement en rétention, puis relancées les 31 octobre et 08 novembre 2022 et d'autre part, comme l'a relevé le premier juge, aucun élément ne démontre au stade du début de la seconde prolongation de la rétention qu'il n'existe pas perspective raisonnable d'éloignement, le laisser-passer consulaire permettant de réserver un vol étant susceptible d'être délivré à tout moment dans le délai de trente jours.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence, Monsieur [G], qui n'est en possession ni d'un document d'identité ni d'un passeport produit pour la première fois une copie d'attestation d'hébergement de son oncle non datée qui atteste, qu'il l'héberge depuis le 18 octobre 2022. Ce document, sans valeur probante, ne peut à lui seul constituer une garantie suffisante de représentation justifiant une assignation à résidence.
La décision entreprise sera confirmée et la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1911 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 novembre 2022,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 15 novembre 2022 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [G] se disant né le [Date naissance 2] 2006, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier