COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 novembre 2022
N° RG 21/00454 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRRO
-DA- Arrêt n° 517
[C] [X] / S.A.R.L. [H] TP, Société AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, S.A.S. SIMOP FRANCE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 02 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00387
Arrêt rendu le MARDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [X]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.R.L. [H] TP
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. SIMOP FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de RENNES
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2022
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 15 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Souhaitant équiper sa maison d'habitation d'une nouvelle fosse septique plus vaste et plus performante, M. [C] [X] a fait appel à la SARL [H] TP qui lui a proposé une « filière compacte 12 EH » commercialisée par la SAS SIMOP FRANCE.
Les travaux acceptés par M. [X] ont été réalisés à la fin de l'année 2016 suivant facture du 26 décembre 2016.
La SARL [H] TP était assurée par la compagnie ALLIANZ, tandis que la SAS SIMOP FRANCE était assurée par la compagnie AXA.
Mécontent du résultat, se plaignant de n'avoir jamais était informé des contraintes de la nouvelle installation (tuyaux en façade, tampons, champignons d'aération, nécessité d'entretien') et déplorant l'apparition d'odeurs « pestilentielles » au niveau de la fosse septique, M. [X] a saisi le juge des référés au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par ordonnance du 19 novembre 2018 le juge des référés a désigné M. [U] [K] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 22 juillet 2019.
Ensuite, M. [C] [X] a de nouveau assigné devant le juge des référés la SARL [H] TP, la compagnie AXA, la compagnie ALLIANZ et la SAS SIMOP FRANCE, afin d'obtenir une provision.
Par ordonnance du 15 juin 2020 le juge des référés a renvoyé au fond l'affaire devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
À l'issue des débats le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante le 2 février 2021 :
« Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, présidé par [O] [I], statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
DÉBOUTE [C] [X] de l'intégralité de ses demandes.
CONDAMNE [C] [X] aux entiers dépens de l'instance.
CONDAMNE [C] [X] à payer à la SAS SIMOP FRANCE la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [C] [X] à payer à la compagnie d'assurances AXA FRANCE LARD la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la compagnie d'assurances ALLIANZ de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
Même à considérer que l'acte introductif d'instance et les conclusions subséquentes du demandeur soient entachés d'une erreur matérielle évoquant l'été 2018, à plusieurs reprises d'ailleurs, au lieu de l'été 2017, Monsieur [X] n'a jamais soutenu que les odeurs pestilentielles qu'ils allèguent aient eu lieu à un autre moment que pendant la période estivale. Il fait d'ailleurs lui-même le lien entre les fortes chaleurs et la survenance des odeurs.
Les déclarations de Monsieur [X] ne coïncident donc pas, d'une part, avec celles de Mme [E], qui soutient que les odeurs sont survenues à partir du mois de mai 2017 et jusqu'au mois de décembre 2017, et, d'autre part, avec celles du cabinet AMARINE qui, après avoir été sollicité à cet effet par le demandeur, et sans l'avoir jamais indiqué dans son rapport d'expertise amiable, alors qu'il s'agit du coeur du litige pour lequel il avait été saisi, prétend désormais avoir constaté, le 27 février 2018, en plein hiver, les odeurs pestilentielles alléguées par le demandeur. Le tribunal note que Monsieur [X] a sollicité le cabinet AMARINE le 16 janvier 2019, soit 5 jours après la première réunion d'expertise judiciaire.
Le tribunal considère donc, puisque l'expert judiciaire n'a pas lui même constaté les désordres olfactifs allégués, et en l'absence notamment d'un constat d'huissier rapportant la preuve de leur existence, que l'attestation de Mme [E] et l'email du 21 janvier 2019 du cabinet AMARINE sont insuffisants pour établir la réalité des désordres olfactifs dont Monsieur [X] demande réparation.
Dans ces conditions, et au regard de la carence probatoire du demandeur, qui ne peut être supplée par la juridiction de céans, [C] [X] sera débouté de l'intégralité de ses demandes sans qu'il soit besoin de répondre aux moyens surabondants.
M. [C] [X] a fait appel de cette décision le 24 février 2021 contre la SARL [H] TP, la compagnie AXA, la compagnie ALLIANZ et la SAS SIMOP FRANCE, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : - débouté M. [C] [X] de l'intégralité de ses demandes - condamné M. [C] [X] aux entiers dépens de l'instance - condamné M. [C] [X] à payer à la SAS SIMOP FRANCE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC - condamné M. [C] [X] à payer à la compagnie d'assurances AXA FRANCE LARD la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. »
Dans ses conclusions ensuite récapitulatives nº 2 du 5 mai 2022 M. [X] demande à la cour de :
« 278. VU l'article 809, 811 du CPC et 1792 et suivants du Code Civil
279. VU l'article 1112-1, les articles 1240 et suivants du Code civil,
280. INFIRMER le jugement du 2 février 2021 en ce qu'il a :
« DÉBOUTE [C] [X] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE [C] [X] aux entiers dépens de l 'instance,
CONDAMNE [C] [X] à payer à la SAS SIMOP France la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC
CONDAMNE [C] [X] à payer à la compagnie d'assurances AXA France IARD la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC
DÉBOUTE la compagnie d'assurances ALLIANZ de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 CPC »
Statuant à nouveau,
281. DÉBOUTER les sociétés AXA France IARD, SIMOP France et COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ de leur demandes, fins et prétentions infondées.
282. CONDAMNER la Société [H] TP, ALLIANZ IARD, la SAS SIMOP, et AXA, in solidum, sur le fondement de la garantie décennale à payer à Monsieur [C] [X] :
' 18.215,05 € en réparation de son préjudice matériel,
' 23.000 € en réparation de son préjudice économique,
' 3.000 € en réparation de son préjudice d'agrément,
Si par impossible, il n 'est pas fait droit à la demande de Monsieur [X] sur le fondement de l 'article 1792 du Code civil,
283. CONDAMNER la Société [H] TP et ALLIANZ IARD in solidum, en raison du défaut d'obligation préalable d'information, à payer à Monsieur [C] [X] :
' 18.215,05 € en réparation de son préjudice matériel,
' 23.000 € en réparation de son préjudice économique,
' 3.000 € en réparation de son préjudice d'agrément,
284. CONDAMNER la Société [H] TP, ALLIANZ IARD, la SAS SIMOP, et AXA, in solidum, à payer à Monsieur [C] [X] en raison du défaut de conformité de la chose vendue :
' 18.215,05 € en réparation de son préjudice matériel,
' 23.000 € en réparation de son préjudice économique,
' 3.000 € en réparation de son préjudice d'agrément,
En tout état de cause,
285. CONDAMNER la Société [H] TP, ALLIANZ IARD, la SAS SIMOP, et AXA, in solidum, à payer à Monsieur [C] [X] :
' 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
' Aux entiers dépens de l'instance. »
Les parties intimées ont ensuite conclu dans l'ordre chronologique comme ci-après.
La compagnie ALLIANZ, assureur de la SARL [H] TP, a pris des conclusions récapitulatives nº 3 le 24 juin 2022, afin de demander à la cour de :
« Vu le jugement du 2 Février 2021
Vu l'article 1792 et 1240 du Code Civil (ex 1382 du Code Civil),
Vu l'article 910-4 du Code de Procédure Civile,
Vu la modification totale de l'ouvrage initial,
Vu l'absence de caractère décennal des désordres,
Vu l'absence de réception tacite,
Déclarer irrecevable la demande de garantie formulée par la compagnie d'assurances AXA à l'encontre de la compagnie d'assurances ALLIANZ à hauteur d' 1/3, en application des dispositions de l'article 910-4 du Code de Procédure Civile.
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la compagnie d'assurances ALLIANZ de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence,
Débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant
Condamner Monsieur [X] à payer à la Compagnie d'assurances ALLIANZ la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Infiniment subsidiairement dans l'hypothèse d'une condamnation de la concluante,
Condamner la Société SIMOP sous la garantie de son assureur, la Compagnie d'assurances AXA, à garantir la concluante à hauteur des 2/3 de toute condamnation prononcée,
Condamner la société TP [H] au paiement du montant de sa franchise,
Condamner en cause d'appel Monsieur [X], la Société SIMOP et son assureur, la compagnie d'assurances AXA à payer à la Compagnie d'assurances ALLIANZ la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
La compagnie AXA, assureur de la SAS SIMOP FRANCE, a pris des conclusions récapitulatives nº 2 le 28 juin 2022, afin de demander à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du Puy En Velay le 2 février
2021,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du Puy En Velay le 2 février 2021 en ce qu'il a :
DÉBOUTE [C] [X] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE [C] [X] aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE [C] [X] à payer à la SAS SIMOP France la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC
CONDAMNE [C] [X] à payer à la compagnie d'assurances AXA France IARD la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision
ET, STATUANT À NOUVEAU :
Débouter Monsieur [C] [X] de sa demande de condamnation à l'encontre de la compagnie AXA France IARD au titre de la garantie légale de conformité
Condamner la société [H] TP sous la garantie de son assureur la compagnie d'assurance ALLIANZ à garantir la compagnie AXA France IARD à hauteur d'un tiers de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre
Débouter Monsieur [C] [X], la société SIMOP et la compagnie d'assurance ALLIANZ de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
Condamner Monsieur [C] [X] ou toute autre partie succombante à payer et porter à la compagnie AXA France IARD la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [C] [X] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens. »
La SAS SIMOP FRANCE a pris des conclusions récapitulatives le 28 juin 2022, afin de demander à la cour de :
« - Écarter des débats la pièce 18 émanant de M. [X].
Vu l'Article 1792 et suivants invoqués par Monsieur [X] contre la société SIMOP,
- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [X] de toutes ses demandes,
- Débouter la Compagnie ALLIANZ de ses demandes présentées contre la société SIMOP au titre de son appel en garantie,
- Subsidiairement dire injustifiés les préjudices évoqués par Monsieur [X],
- Encore plus subsidiairement juger que la Compagine AXA assureur de la société SIMOP devra sa garantie pour toutes les sommes qui seraient prononcées contre la concluante dans le cadre du présent litige.
- Condamner Monsieur [X] ou tout autre succombant au paiement de la somme de 4.000 €sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON. »
La déclaration d'appel a été signifiée à la SARL [H] TP le 26 avril 2021 pas remise à l'étude de l'huissier. Elle ne comparaît pas devant la cour.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 8 septembre 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Selon les productions, M. [C] [X] a acquis auprès de la SARL [H] TP, suivant devis du 26 juillet 2016 puis facture nº 681 du 26 décembre 2016 pour 14'550,10 EUR la fourniture et la pose d'un système individuel d'épuration des eaux usées nommé « filière compacte 12 EH », commercialisé par la SAS SIMOP FRANCE.
Un échange de courrier a eu lieu ensuite entre M. [X] et la SARL [H] TP, traduisant le mécontentement du premier au regard des prestations fournies par la seconde.
C'est ainsi que le 20 novembre 2017, soit presque un an après la fin des travaux, M. [X] a écrit à la SARL [H] TP une lettre RAR se plaignant d'un défaut d'information concernant l'installation elle-même entraînant des contraintes qui, dit-il, ne lui avaient pas été signalées (six tampons en plastique vert inesthétiques et devant rester accessibles, deux champignons d'aération « disgracieux », entretien annuel nécessaire, obligation de rajouter des produits de traitement biologique pour activer la fosse) ainsi que « des odeurs pestilentielles » apparues devant la maison « en juin et juillet dernier au moment des fortes chaleurs estivales ». Au total, M. [X] écrivait : « Votre installation ne me donne donc pas satisfaction et vous n'avez pas rempli vos obligations professionnelles d'information pré-contractuelle et de renseignement. »
En réponse, par lettre du 28 novembre 2017, M. [H] rappelait à M. [X] qu'il était d'accord pour la solution retenue sur devis, dont ils avaient « longuement parlé ensemble », et que le produit installé était parfaitement conforme à toutes les exigences écologiques et environnementales en vigueur. Il précisait que le tuyau de ventilation primaire avait été laissé, comme précisé sur le devis, en attente en pied de mur de l'habitation car M. [X] ne voulait pas voir ce tuyau sur la façade de sa maison, et que dans ces conditions le travail de raccordement incombait à un plombier qui devait être mandaté à cet effet par le client lui-même. M. [H] concluait que l'ouvrage avait été mis en oeuvre selon les préconisations de pose du fabricant et que tout avait été « respecté à la lettre ».
Dans un courrier électronique du 28 août 2018, adressé cette fois-ci à la compagnie ALLIANZ assureur de la SARL [H] TP, M. [X] réitérait les raisons de son mécontentement, faisant référence à une expertise menée par la compagnie AXA, et disant que l'expert mandaté avait constaté la présence d'odeurs. Il maintenait avoir été privé des informations précontractuelles nécessaires à une parfaite connaissance du produit proposé et les contraintes nécessaires à son fonctionnement.
Finalement, le 4 septembre 2018, M. [X] a fait assigner la SARL [H] TP et son assureur la compagnie ALLIANZ devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, lequel par ordonnance du 19 novembre 2018 a nommé M. [U] [K] en qualité d'expert judiciaire.
M. [U] [K] a donc procédé à deux réunions contradictoires sur place, les 11 janvier et 14 mai 2019.
Cependant, et c'est la particularité de ce dossier, entre-temps M. [X], suivant devis du 17 janvier 2018 et facture du 29 mars 2018, soit plusieurs mois avant son action devant le juge des référés, avait radicalement modifié son installation d'évacuation et de traitement des eaux usées en confiant à l'entreprise Jardins et Paysages du Haut Lignon la réalisation d'une filière d'assainissement par plantes filtrantes selon le projet d'un bureau d'études Aquatiris, pour 14'874,63 EUR TTC.
Conscient de la nécessité toutefois de conserver les preuves nécessaires à son procès, M. [X] avait maintenu en place les ouvrages installés par la SARL [H] TP, mais ceux-ci n'étaient plus fonctionnels lorsque l'expert judiciaire M. [K] les a examinés, puisque le système de filtration par plantes était en service déjà depuis plusieurs mois lors de la première réunion d'expertise le 11 janvier 2019. Une dérivation des effluents les dirigeait désormais vers la nouvelle station individuelle d'épuration fournie et installée par l'entreprise Jardins et Paysages du Haut Lignon.
Ceci étant précisé, dans son action devant le tribunal judiciaire puis maintenant la cour, M. [X] allègue à titre principal une impropriété à destination de l'ouvrage mis en oeuvre par la SARL [H] TP, au motif essentiellement qu'il fonctionne mal de sorte qu'il dégage des mauvaises odeurs « de façon inévitable », et que ce défaut de fonctionnement caractérise une impropriété à destination au sens de l'article 1792 du code civil (cf. par exemple les paragraphes 61 et 96 de ses conclusions, et le visa de l'article 1792 dans le dispositif).
Cependant, l'application de la garantie décennale suppose la démonstration d'un dommage parfaitement avéré pendant le délai d'épreuve (par exemple 3e Civ., 23 octobre 2013, nº 12-24.201). Par ailleurs, il est certes constant que les odeurs nauséabondes s'échappant d'un système d'évacuation des eaux usées peuvent rendre l'ouvrage impropre à sa destination, mais à la condition toutefois qu'elles engendrent un risque sanitaire présentant un danger pour la santé des personnes (3e Civ., 11 mai 2022, nº 21-15.608). Eu égard en effet aux principes qui régissent l'application de la garantie décennale d'ordre public, il est normal que celle-ci soit réservée aux cas les plus graves, lorsque les désordres constatés engendrent une réelle impropriété à destination et non pas un simple désagrément.
Ceci étant précisé, concernant l'ouvrage lui-même dans ses caractéristiques purement techniques, le rapport du cabinet AMARINE, rédigé le 9 mars 2018 par M. [M] [N] à la demande de la compagnie AXA, rapporte seulement le manque de ventilation primaire et le fait que l'installation « n'est pas posée selon les prescriptions indiquées dans le guide de l'usager », ce qui pourrait « à court ou à long terme » la déséquilibrer, modifier le filtrage, voire « entraîner une rupture ou un déraccordement des tuyaux. » Il n'est pas inutile de préciser ici que seul M. [N] du cabinet AMARINE a pu examiner l'installation litigieuse alors qu'elle était encore fonctionnement. Or cet expert ne fait qu'avancer des hypothèses de dommages possibles à plus ou moins long terme, qui n'ont toutefois pas été constatés comme avérés lors de son examen de l'ouvrage sur les lieux.
L'expert judiciaire M. [U] [K] ne dit pas autre chose dans son rapport du 22 juillet 2019 qui a toutefois été réalisé sur une installation inerte puisqu'étant arrêtée depuis plus d'un an. À l'issue de ses constatations il estime cependant que la responsabilité de la SAS SIMOP est engagée pour non-conformité aux règles de l'art concernant la conception de la filière de traitement et le défaut d'information sur les risques d'odeurs. Quant à la SARL [H] TP, l'expert judiciaire considère que sa responsabilité est également engagée en raison d'un défaut du choix de la filière de traitement pour l'emplacement considéré, un défaut d'information du client sur le matériel installé, une malfaçon dans la pose des cuves de traitement et une non-conformité aux règles de l'art pour la ventilation des cuves.
Or nonobstant l'avis des experts privé et judiciaire, alors que la garantie décennale est loin d'être épuisée et que l'installation litigieuse ne fonctionne plus puisqu'elle est remplacée depuis le mois de mars 2018 par un système différent, aucune preuve n'est rapportée en vérité de ce que l'ouvrage mis en oeuvre par la SARL [H] TP est bel et bien impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil et de la jurisprudence constante en la matière.
En effet, en l'état du dossier tel qu'il est présenté à la cour, rien ne démontre que les effluents n'ont pas été correctement évacués dans l'ouvrage d'assainissement commercialisé par la SAS SIMOP et installé sur site par la SARL [H] TP. Jamais M. [X], avant de modifier complètement le système d'évacuation des eaux usées de son habitation, ne s'était plaint d'une évacuation anormale lorsque l'ouvrage réalisé par la SARL [H] TP était en fonctionnement. Par exemple, il n'a jamais fait état de reflux ou d'une quelconque difficulté de cette nature.
On ne peut donc pas sérieusement tirer du rapport AMARINE, ni de celui fait par l'expert judiciaire M. [U] [K], l'existence de malfaçons tellement importantes et graves qu'elles entraîneraient à coup sûr un dysfonctionnement majeur de l'installation dans le délai décennal. Nonobstant les défauts relevés par les experts, fermement contestés au demeurant par la compagnie AXA, la compagnie ALLIANZ et la SAS SIMOP, il n'est pas démontré que l'installation est assurée de ne plus fonctionner du tout dans les dix années de sa mise en service.
En réalité, et ce dès l'origine, M. [X] reproche à l'ouvrage litigieux uniquement l'émanation de mauvaises odeurs qu'il considère comme étant les témoins irréfutables d'un dysfonctionnement majeur de l'installation. Cependant, la preuve n'en est nullement rapportée par les expertises. On note en effet que M. [N] du cabinet AMARINE, lorsqu'il a fait son rapport le 9 mars 2018 sous mandat de la compagnie AXA, n'a relevé aucune mauvaise odeur s'échappant de l'installation réalisée par la SARL [H] TP, ne faisant sur ce point que rapporter les dires du maître de l'ouvrage. En particulier, dans la partie « Les constatations » de ce bref rapport il n'est nullement fait état d'une quelconque odeur désagréable. Le courrier électronique qu'il a adressé plus tard à M. [X], le 21 janvier 2019 lui disant « En réponse à vos attentes, nous confirmons que lors de nos expertises votre domicile, nous avons pu constater la présence d'odeurs émanant des installations faites devant votre habitation » n'est guère de nature à convaincre la cour de la pertinence d'une constatation, pourtant capitale dans le contexte de ce dossier, qui n'a pas été rapportée d'emblée dans le rapport lui-même. Quant à l'expert judiciaire M. [K], il évoque dans son rapport « des risques d'odeurs à un emplacement où ces odeurs sont très pénalisantes», qui d'après lui seraient liés à la conception même de l'ouvrage par son fabricant. Cependant, c'est seulement lorsqu'il procède à l'ouverture de la fosse lors de la première réunion le 11 janvier 2019 qu'il constate une odeur désagréable, ce qui dans ces conditions n'est ni étonnant ni anormal.
Finalement, ce sont les attestations produites par l'appelant qui rapportent le plus clairement l'existence d'odeurs désagréables aux abords de l'habitation, provenant de l'ouvrage installé par la société [H] TP. Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail, et même en faisant abstraction du fait que certains témoins sont possiblement liés à M. [X] dans le cadre de contrats d'entreprise, il est manifeste que les inconvénients décrits par toutes ces personnes, outre le caractère éminemment subjectif de telles constatations, sont loin de présenter les caractéristiques d'intensité et de gravité nécessaires à la preuve irréfutable d'une impropriété à destination de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Au total, la cour ne peut que constater, d'après les pièces produites, que la démonstration nécessaire d'une impropriété à destination de l'ouvrage dans le délai décennal d'épreuve n'est nullement rapportée, tant au regard de l'installation elle-même qu'au regard d'odeurs désagréables qui en émaneraient, ce qui nécessairement conduit à la confirmation du jugement.
Pour la première fois devant la cour d'appel, alors que ces questions n'étaient pas évoquées en première instance, M. [X] allègue subsidiairement une violation par la SARL [H] TP « de son obligation précontractuelle d'information », ainsi qu'un défaut de conformité de la chose vendue (articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation).
Concernant l'obligation précontractuelle d'information, M. [X] soutient que la société [H] lui a dissimulé sa volonté de mettre des tuyaux en PVC sur la façade de son habitation, ainsi que la pose au sol de tampons en plastique vert empêchant de marcher dessus, qui devaient rester accessibles pour l'entretien annuel, et la pose de deux champignons d'aération « disgracieux ». Il affirme également que la société [H] a manqué à son obligation précontractuelle d'information en ne lui disant pas qu'il était nécessaire de rajouter chaque année un produit d'activation biologique dans la filière de traitement des eaux usées.
Or, sur le devis [H] du 26 juillet 2016 de même que sur la facture du 26 décembre 2016, il est bien indiqué que le raccordement de la ventilation est réalisé « jusqu'en pied de mur ». M. [X] ne pouvait donc pas ignorer qu'une ventilation allait devoir être installée à partir de cet endroit et que cette prestation n'incombait pas à la SARL [H] TP. Dans la mesure où il est par ailleurs impossible de savoir ce que les parties ont échangé verbalement lors des visites de l'entreprise sur les lieux et de l'élaboration du devis, il ne peut être considéré que celle-ci a manqué à son obligation d'information.
Concernant les tampons en plastique vert, qui sont des sortes de couvercles comme on peut le voir sur les photographies jointes à l'expertise de M. [K], et les champignons d'aération, rien n'indique dans le dossier que M. [X] n'en était pas informé. Il est impossible en tout cas d'affirmer le contraire au vu des pièces produites. Il en va de même concernant la nécessité d'utiliser périodiquement un produit d'activation biologique.
Quant au défaut de conformité de la chose vendue, il n'est pas mieux démontré. Rien ne prouve en effet que la SARL [H] TP a vendu et installé chez M. [X] un produit différent de celui fabriqué et commercialisé par la SAS SIMOP laquelle, pour répondre aux critiques de M. [K] concernant la conception de sa filière de traitement des eaux usées, justifie d'un agrément du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, publié au journal officiel le 15 avril 2015, concernant précisément le type d'ouvrage « gamme Bionut modèle 12 EH » installé par la SARL [H] TP chez M. [X]. Par ailleurs il n'est pas démontré, comme on l'a vu suffisamment ci-dessus, que l'installation d'assainissement individuel produite et commercialisée par la SAS SIMOP ne fonctionnait pas chez M. [X] avant que celui-ci ne la remplace par un autre système.
En conséquence, les demandes de l'appelant formées spécialement devant la cour ne peuvent pas prospérer.
La solution donnée au litige par la cour rend inutile l'examen du débat d'irrecevabilité entre les compagnie AXA et ALLIANZ.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
M. [C] [X] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement ;
Déboute M. [C] [X] de ses demandes présentées devant la cour d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que M. [C] [X] supportera les dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,