COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 novembre 2022
N° RG 21/00987 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FS3M
-DA- Arrêt n° 521
[B] [N] / S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON, décision attaquée en date du 09 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00711
Arrêt rendu le MARDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [N] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle à 25% numéro 2021/007752 du 10/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice-Emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 octobre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Montluçon le 10 août 2020, la banque SA Lyonnaise de Banque a demandé la saisie des rémunérations de Mme [B] [N] pour paiement de la somme totale de 38 970,20 EUR, en vertu d'un acte authentique reçu le 12 février 2016 par Maître [C] notaire à [Localité 6].
Mme [B] [N] ayant soulevé une contestation, l'affaire a été renvoyée au fond à l'audience de jugement du 18 décembre 2020.
Par conclusions du 5 février 2021, au visa des articles 2288 et suivants, 1104 et 1194 du code civil, la SA Lyonnaise de Banque demandait au juge de l'exécution, de :
- condamner Mme [B] [N] à lui payer la somme de 36 000 EUR au titre de son engagement de caution ;
- autoriser la procédure de saisie des rémunérations de Mme [N] auprès de son employeur la SAS Mille et un Repas ;
- écarter toutes demandes, fins et conclusions adverses ;
- prononcer l'exécution provisoire du jugement ;
- condamner Mme [B] [N] à verser la somme de 2 400 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions devant le premier juge, la SA Lyonnaise de Banque exposait que la SARL SAM, représentée par son gérant M. [Y] [W], avait acquis un fonds de commerce de bar-brasserie-restaurant, sis [Adresse 3] (Côte-d'Or) pour un montant de 350 000 EUR ; que ce prêt est cautionné par M. [W] [Y] et Mme [N] [B], cautions solidaires, et que la SARL SAM avait été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Dijon le 16 janvier 2018.
Elle faisait valoir que l'engagement de caution figurait dans l'acte authentique, et qu'il existait aucune disproportion au regard de l'engagement de Mme [N], puisque celle-ci faisait un investissement professionnel avec son compagnon en achetant un fonds de commerce. En outre, la liquidation judiciaire de la société avait entraîné la déchéance du terme.
Elle précisait avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, avoir mis en demeure la caution dont l'engagement est de 36 000 EUR incluant principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, et lui avoir adressé les lettres d'information annuelles.
Pour sa défense, Mme [B] [N] demandait au juge de l'exécution de :
- la décharger de son engagement de caution ;
- débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE au paiement de a somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens.
Mme [B] [N] plaidait que le document qualifié de caution n'était pas signé et ne respectait pas les obligations de reproduction des mentions manuscrites. Elle soutenait que lors de la signature de l'acte de cautionnement elle n'était propriétaire d'aucun bien immobilier, étant salariée de la SARL Los Suénos moyennant un salaire brut de 1 604,67 EUR. Elle faisait valoir que sa situation ne s'était pas améliorée, étant salariée de la SARL Mille et un Repas en qualité d'employée de restauration pour un salaire brut de 1 592,54 EUR, vivant seule avec une enfant dont elle a la charge et n'étant propriétaire d'aucun bien immobilier. Elle affirmait que le cautionnement était disproportionné et que le créancier ne démontrait pas que la caution était en mesure d'y faire face au moment où il réclamait le paiement.
À l'issue des débats, par jugement du 9 avril 2021 le juge de l'exécution a rendu la décision suivante :
« Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
DÉBOUTE Mme [B] [N] de sa contestation et de ses demandes ;
ORDONNE la saisie des rémunérations de Mme [B] [N] pour la somme de :
- Principal : 33.000 EUR
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 3252-21 alinéa 2 du code du travail, 'si l'audience de conciliation a donné lieu à un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s'il est exécutoire et, à défaut, suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement.'
RAPPELLE que le présent jugement doit être signifié par acte d'huissier à l'initiative de la partie intéressée qui devra adresser ensuite au greffe une copie de l'acte de signification de la décision ;
CONDAMNE Mme [B] [N] aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. »
Mme [B] [N] a fait appel de cette décision le 28 avril 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : appel général sur le jugement en date du 09 avril 2021 en ce qu'il a : - débouté Mme [B] [N] de sa contestation et de ses demandes, - ordonné la saisie des rémunération de Mme [B] [N] pour la somme principal de 33.000,00 Euros, - rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [B] [N] aux dépens, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. »
Dans ses conclusions ensuite du 23 juillet 2021, Mme [B] [N] demande à la cour de :
« DÉCLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par Madame [B] [N]. Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,
DÉCHARGER Madame [B] [N] de son engagement de caution ;
DÉBOUTER la SA LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [B] [N] ;
CONDAMNER la SA LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER SA LYONNAISE DE BANQUE en tous les dépens.
DIRE que ceux d'appel seront recouvrés directement par Maître Fabrice-Emmanuel HEAS, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. »
La banque SA Lyonnaise de Banque a conclu le 27 juillet 2021, afin de demander à la cour de :
« Sur l'appel principal :
Voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Madame [B] [N] ;
Voir confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] [N] de sa contestation et de ses demandes ;
Voir recevoir la SA LYONNAISE DE BANQUE en son appel incident ;
Voir infirmer le quantum de la saisie rémunération à hauteur de 33 000 € et le porter à 36 000 € ;
Voir ordonner la saisie des rémunérations de Mme [B] [N] pour la somme principale de 36 000 € ;
Voir condamner Mme [B] [N] à verser la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 30 juin 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
L'engagement de caution solidaire de Mme [B] [N] est expressément constaté page 19 dans l'acte authentique du 12 février 2016 par lequel la SARL SAM acquiert auprès de la SARL LOS SUENOS un fonds de commerce.
Il est précisé que le montant garanti par le cautionnement de Mme [N] est de 36'000 EUR « incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard ['] »
La signature de Mme [N], présente à l'office notarial le 12 février 2016, a été recueillie sur la page 50 de l'acte.
Il est constant que les actes authentiques ne sont pas visés par l'article 1326 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, moyennant quoi le cautionnement authentique de Mme [N] est formellement valable et la décision du premier juge doit être de ce chef approuvée.
Concernant la disproportion alléguée par Mme [N], il convient de retenir les éléments suivants.
En premier lieu, il est constant que la disproportion de l'engagement de la caution doit être établie au moment de l'acte par lequel elle s'engage.
En l'espèce, Mme [N] a renseigné le 4 février 2016, sous sa signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » une « fiche patrimoniale caution » sur laquelle il est indiqué qu'elle dispose de revenus de 1350 EUR pour un premier employeur et 1500 EUR pour un second employeur. Il est précisé que le total annuel est de « 1600 à 1800 € ». Toutefois cette indication supposée annuelle correspond manifestement à une moyenne mensuelle, puisque Mme [N] plaide dans ses propres écritures que lors de son engagement elle était salariée de la SARL LOS SUENOS pour un salaire brut de 1604,67 EUR.
Sur cette même « fiche patrimoniale caution », Mme [N] a ajouté qu'elle est titulaire de différents placements pour 15'450 EUR, 4039 EUR, 1628 EUR, et 310 EUR, soit ensemble 21'417 EUR.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'engagement en qualité de caution solidaire de Mme [N] pour la somme nette de 36'000 EUR n'était pas disproportionné eu égard aux revenus et biens dont elle déclarait disposer lors de l'acte authentique du 12 février 2016.
Le premier juge a par ailleurs ordonné la saisie des rémunérations mais seulement à hauteur de 33'000 EUR, ce que critique la SA Lyonnaise de Banque disant que l'engagement de Mme [N] était fixé dans l'acte à hauteur de 36'000 EUR.
Il est exact que selon l'acte authentique du 12 février 2016 Mme [N] s'engage en qualité de caution solidaire à hauteur de 36'000 EUR « incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard ['] »
Cependant, le commandement aux fins de saisie vente adressé à Mme [B] [N] le 25 avril 2018 à la requête de la SA Lyonnaise de Banque mentionne un capital restant dû de 33'603,58 EUR. De même, le procès-verbal de saisie sur le compte bancaire de Mme [B] [N], en date du 15 mai 2018, indique un capital restant dû de 33'603,58 EUR. De même encore, le décompte produit par la SA Lyonnaise de Banque à la date du 1er juillet 2020 concernant spécifiquement Mme [B] [N] mentionne que le capital restant dû à la date du 23 janvier 2018 est de 33'603,58 EUR.
On ne saurait être plus clair, et d'évidence par conséquent la banque elle-même attribue à Mme [N] une dette principale de 33'603,58 EUR, moyennant quoi il n'est pas possible d'aller au-delà dans la mesure où les parties avaient expressément stipulé dans l'acte authentique que l'engagement de la caution contenait le principal, les intérêts ainsi que les pénalités ou intérêts de retard le cas échéant.
Ce n'est donc pas la somme principale de 33'000 EUR qui doit être retenue, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, mais la somme principale de 33'603,58 EUR. Sur ce point le jugement sera donc infirmé comme précisé ci-après dans le dispositif.
Pour le reste, il y a lieu à confirmation.
Il n'est pas inéquitable que la SA Lyonnaise de Banque supporte ses frais irrépétibles.
Mme [B] [N] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf à valider la saisie pour la somme principale de 33'603,58 EUR, au lieu de 33'000 EUR ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [B] [N] aux dépens d'appels qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le Président,