COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 novembre 2022
N° RG 22/00293 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYDK
-LB- Arrêt n° 524
[C] [U] / [O] [L], [N] [E] épouse [L]
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00194
Arrêt rendu le MARDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
et par Me Clément ROBILLARD de l'AARPI PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [O] [L]
et Mme [N] [E] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique dressé par maître [D] [F], notaire à [Localité 9] (43), M. [C] [U] a acquis auprès de M. [O] [L] et Mme [N] [E] une maison d'habitation située [Adresse 3], à [Localité 6] (43), moyennant le prix de 100'000 euros.
Par acte d'huissier en date du 12 octobre 2021, M. [U], soutenant que la charpente de la toiture de la maison présentait de graves défauts nécessitant d'importants travaux, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay M. [L] et Mme [E] pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 27 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a débouté M. [U] de sa demande, l'a condamnée aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement aux défendeurs de la somme de 1600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 4 février 2022.
Vu les conclusions en date du 18 mars 2022 aux termes desquelles M. [C] [U] demande à la cour de :
-Juger qu'il justifie de motifs légitimes permettant l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ;
Par conséquent,
-Infirmer l'ordonnance rendue le 27 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
-Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de se rendre sur les lieux litigieux (') et de :
(')
-Décrire les désordres en indiquer la nature, la cause et l'origine ;
-Préciser s'il s'agit de vices cachés préexistant à la vente, et si les vendeurs en avaient connaissance ;
-Indiquer les travaux propres à y remédier et en évaluer le coût ;
(')
-Condamner solidairement M. et Mme [L] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 12 avril 2022 aux termes desquelles M. [O] [L] et Mme [N] [E] demandent à la cour de :
-Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions ;
-Le condamner au paiement des entiers dépens d'appel ainsi qu'à celui d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l'existence d'un motif légitime est caractérisée dès lors qu'il est justifié d'un litige ou à tout le moins de l'éventualité d'un procès, que la mesure sollicitée est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur, qu'elle est légalement admissible et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Il appartient ainsi au juge de vérifier que la mesure sollicitée est utile et pertinente, c'est-à-dire susceptible d'avoir un effet sur la solution d'un litige potentiel, ce qui ne sera pas le cas lorsqu'il est d'ores et déjà évident qu'une action principale serait vouée à l'échec.
En l'espèce, les intimés considèrent qu'il n'existe aucun motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire alors que l'action engagée à leur égard se heurte à l'écoulement du délai d'action prévu en matière de garantie des vices cachés par les dispositions de l'article 1648 du code civil, soit deux ans à compter de la découverte du vice.
À l'appui de ses prétentions, M. [U] communique notamment un procès-verbal de constat établi par maître [R], huissier de justice, en présence de M. [U], mais également de M. [Z], charpentier. Maître [R], rapportant les propos de M. [U] indique, avant de procéder à ses constatations :
-Que M. [U] a acquis la maison en 2019 ;
-Que la SARL [Z] est intervenue en avril 2019 pour établir un devis d'isolation ;
-Que suite à cette intervention, M. [Z], gérant de la SARL [Z] a alerté M. [U] sur d'importants désordres affectant la charpente.
Le premier juge a retenu qu'il résultait des termes de ce procès-verbal que M. [U] avait été informé des désordres affectant la toiture dès le mois d'avril 2019, de sorte que l'action engagée n'avait aucune chance d'aboutir au fond, l'acte introductif d'instance n'ayant pas été délivré dans le délai biennal.
M. [U] devant la cour fait valoir qu'il ne peut être déduit des termes employés dans le procès-verbal de constat, à savoir « suite à cette intervention », que l'alerte sur l'existence d'importants désordres aurait été donnée par le charpentier immédiatement après sa visite, en avril 2019, de sorte qu'il serait impossible de dater le moment où le professionnel lui a signalé l'existence des désordres et leur étendue.
M. [U] produit deux courriers émanant de la SARL [Z], tous deux datés du 16 décembre 2020, rédigés en ces termes :
-Un courrier sur papier libre, portant le tampon de la société :
« Je me suis rendu au domicile de M. [C] [U], propriétaire d'une maison à [Adresse 8] . Celui-ci a voulu me rencontrer pour effectuer l'isolation des combles de sa maison.
J'ai pu constater qu'il existait de nombreux et graves défauts au niveau de la charpente. Avant d'envisager l'isolation des combles, d'importants travaux sont indispensables. »
-Un courrier sur papier à en-tête de la société, produit dans un second temps, adressé à M. [U], ayant pour objet : « Avertissement suite visite pour isolation des combles »,:
« Je me suis rendu à votre domicile à [Localité 7], 43'320 [Localité 6] pour une visite technique dans le but de vous établir un devis pour l'isolation soufflée des combles.
Cependant, je ne suis pas en mesure de vous faire parvenir ce devis en raison des constatations faites au cours de ma visite. En effet, les nombreux défauts constatés au niveau de la toiture constituent un grave risque pour la solidité de l'ouvrage et ne me permettent en aucun cas d'intervenir avant que ces défaut n'aient été corrigés. (')
Compte tenu de l'état actuel de la structure de votre maison, il m'est impossible d'intervenir pour l'isolation des combles. »
Toutefois, nonobstant la date figurant sur le courrier « officiel » « d'avertissement » de la SARL [Z], doublant curieusement une première lettre datée du même jour, l'argumentation de M. [U] ne résiste pas à l'analyse dans la mesure où il résulte en toute hypothèse de ces éléments, en particulier du premier courrier, que les constatations faites par le charpentier au cours de sa visite, dont il n'est pas contesté qu'elle s'est déroulée en avril 2019, l'ont été en présence de M. [U], nécessairement informé dès ce jour-là de l'existence des désordres allégués au soutien de l'action envisagée.
Il résulte de ces explications que le premier juge a justement considéré que l'existence d'un motif légitime n'était nullement caractérisée alors que l'action au fond envisagée se heurte manifestement à l'écoulement du délai de forclusion prévu par l'article 1648 du code civil (improprement qualifié de délai de prescription aux termes de l'ordonnance entreprise).
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [L] et Mme [E], pris ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne M. [C] [U] aux dépens d'appel,
Condamne M. [C] [U] à payer à M. [O] [L] et Mme [N] [E], pris ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Le greffier, Le Président,