N° RG 22/03671 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG4T
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de PONTOISE en date du 13 mai 2022 condamnant M. [T] [D], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (MAROC), à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet du Val d'Oise en date du 12 novembre 2022 fixant le pays de destination ;
Vu l'arrêté du Préfet du Val d'Oise en date du 12 novembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [T] [D] ayant pris effet le 12 novembre 2022 à 09 heures 23 ;
Vu la requête de M. [T] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Val d'Oise tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [T] [D] ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Novembre 2022 à 12 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [T] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 novembre 2022 à 09 heures 23 jusqu'au 12 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 novembre 2022 à 13 heures 19 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Val d'Oise,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Madame [M] [H] [O] [N], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [D];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [M] [H] [O] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, de Me Tarik EL ASSAAD, avocat au Barreau du Val de Marne, représentant le Préfet du Val d'Oise, et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [D] ou [X] [C] a été placé en rétention administrative le 12 novembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet du Val d'Oise en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [D] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 14 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [D] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention vue l'absence de production des délégations de signature à la première saisine
- la motivation insuffisante de l'arrêté qui ne prend pas en compte sa situation personnelle
- le défaut de la possibilité de l'assigner à résidence.
Il demande au premier président de :
- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
- dire la procédure irrégulière et ordonner sa libération.
A l'audience, le conseil de M. [D] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel. La délégation de signature n'était pas avec la première requête et le deuxième ne lui a pas été envoyée pour vérifier si elle a été déposée dans les délais. M. [D] peut être hébergé par son frère ou sa copine, il pouvait être assigné à résidence.
M. [D] indique qu'il a produit une attestation d'hébergement de sa copine avant de dire que c'est sa belle-soeur.
Le conseil du préfet du Val d'Oise demande la confirmation de l'ordonnance : la deuxième requête, qui contient la délégation de signature, a bien été déposée dans le délai de saisine du juge des libertés et de la détention, M. [D] ne pouvait être assigné à résidence, faute de passeport, faute de volonté d'exécuter la décision d'éloignement, faute d'attestation d'hébergement, celle produite émane selon lui, d'abord de sa copine, puis de belle-soeur, la vie privée et familiale de M. [D] n'est pas impactée par la rétention décidée par le préfet qui dure deux jours, il peut recevoir des visites au centre de rétention administrative.
M. [D] explique qu'il a dit dès le début que c'était sa belle-soeur. Il souhaite sortir du centre de rétention administrative pour rejoindre sa femme. Il a son adresse maintenant. Il ne peut pas rentrer dans son pays, il a des problèmes avec des trafiquants de drogue, il a travaillé pour eux, ils ont été arrêtés et ils pensent que c'est lui qui les a dénoncés, ils le recherchent, il déjà été agressé au Maroc, il ne peut pas y retourner. Il préfère mourir ici, se suicider plutôt que repartie là-bas.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 14 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
La première requête du préfet a été déposée le 13 novembre 2022 à 13 heures 31. Il est justifié de la délégation de signature produite avec une seconde requête rectificative du 13 novembre 2022 à 20 heures 34, l'arrêté de placement en rétention ayant été notifié le 12 novembre 2022 à 09 heures 23, la seconde requête a été déposée dans le délai de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention. Il est justifié de ce que M. [F] [X] [J], qui a signé l'arrêté de placement en rétention, avait reçu délégation de signature du préfet du Val d'Oise par arrêté du 27 juillet 2022, régulièrement publié. La requête est donc recevable.
M. [D] a expliqué à l'audience s'opposer à son retour au Maroc mais la décision sur le pays de destination ne relève pas du juge judiciaire.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M. [D] n'a pas de pièce d'identité ni de voyage, il a déclaré vouloir rester en France, où il a une copine et vouloir aller en Espagne. Lors de son audition, l'intéressé a déclaré vivre avec des amis et non avec sa compagne, sur sa fiche pénale il est mentionné comme sans domicile fixe. Il a produit une attestation d'hébergement de Mme [Y] [Z] [R], sa belle-soeur, document daté du 12 novembre 2022, donc non connu du préfet quand il pris sa décision. Cette attestation ne justifie pas que M. [D] était domicile chez son frère avant son incarcération, mais qu'il venait quelquefois chez lui. Aucun élément ne démontre une relation suivie avec lui. Le retenu ne justifie donc pas d'un domicile ou d'en résidence stable et effective.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français le temps nécessaire à l'exécution de la décision éloignement n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, il peut recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
En l'espèce, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé, lequel ne peut être assigné à résidence faute de produire l'original d'un passeport en cours de validité et de justifier d'un hébergement.
Les autorités marocaines ont été saisies le 12 novembre 2022, dès le placement en rétention. La préfecture a donc fait toutes diligences utiles.
Il résulte de ces éléments que la décision du juge des libertés et de la détention doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 novembre 2022 à 11 heures 40.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.