COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 417
DU 15 novembre 2022
AFFAIRE N° : N° RG 21/01705 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUZH
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 08 juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/01502
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022 en chambre du conseil, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER magistrat chargé du rapport
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 8 juillet 2021 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame [Y],
Déclaré la demande en paiement de Monsieur [Z] à l'encontre de Madame [Y] recevable en non prescrite,
Condamné Madame [Y] à payer à Monsieur [Z] la somme de 14 546 euros avec intérêts légaux à compter du 18 février 2020,
Condamné Madame [Y] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Madame [Y] a interjeté appel le 27 juillet 2021.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 26 août 2022, que le document en date du 23 novembre 2006 fait état d'une créance détenue par ses soins envers Monsieur [Z] à hauteur de 14546 euros.
Il ne serait justifié d'aucun versement de la part de ce dernier.
Le document en question ne saurait constituer la moindre créance.
Madame [Y] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et au débouté de Monsieur [Z].
Elle réclame la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du CPC.
Monsieur [Z] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 16 novembre 2021, que Madame [Y] n'aurait pas dénié être l'auteur de la reconnaissance du 23 novembre 2006. Elle se serait engagée à rembourser cette dette par paiements mensuels.
Les deux parties vivant en concubinage au moment des faits, il ne serait pas possible d'exiger un écrit portant la mention de la somme en chiffres et en lettres.
Monsieur [Z] conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de Madame [Y].
Il demande une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 14 septembre 2022 et l'arrêt a été mis en délibéré au 15 novembre 2022.
SUR CE
Attendu qu'il est produit aux débats un document manuscrit signé par les deux parties comportant la reconnaissance par Madame [Y] d'un engagement à rembourser une somme de 14 546 euros à Monsieur [Z] par mensualités de 305 euros à compter du 1er janvier 2007 ;
Attendu que les sommes ne sont pas libellées en lettres ; que néanmoins les parties étaient liées par une relation de concubinage à l'époque et qu'il convient en conséquence de considérer que le document en cause constitue un commencement de preuve par écrit ;
Attendu qu'il est produit en annexe du document manuscrit un décompte de produits achetés et le même montant global de 14 546,63 euros remboursable en mensualités de 305 euros pendant quatre ans ;
Attendu que Madame [Y] ne conteste pas avoir signé le document du 23 novembre 2006 ; qu'il est clairement indiqué qu'elle comptait régulariser la somme de 14 564 euros par mensualités durant quatre années ; que les termes en question sont confus juridiquement mais sont clairs quant à l'engagement de rembourser la somme globale ; qu'il doit être en conséquence entendu que le montant a été versé à Madame [Y] et que son engagement était celui de rembourser le prêt consenti par Monsieur [Z], son compagnon de l'époque ;
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [Z] la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 8 juillet 2021,
Déboute Mme [Y] de ses demandes,
Condamne Madame [Y] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel,
Condamne Madame [Y] aux dépens dont distraction aux profit de Me Baudon suivant les dispositions de l'article 699 du CPC.
Le greffier Le Président