COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 novembre 2022
N° RG 21/02305 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWOB
-DA- Arrêt n° 523
[C] [S] / S.A.R.L. [I] [M]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 18 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00836
Arrêt rendu le MARDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.R.L. [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2022
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 15 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Dans le cadre de la rénovation d'un immeuble lui appartenant à [Localité 5], M. [C] [S] a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société POLYEDRES le 26 février 2014.
Sur proposition de l'architecte M. [O] chargé du projet, M. [S] a accepté un devis de la SARL [I] [M] concernant l'installation d'un chauffe-eau solaire auto vidangeable, et versé à cette entreprise une provision de 3000 EUR le 31 juillet 2014, jour de l'acceptation du devis.
La prestation a été achevée au mois de février 2015 par SARL [I] [M] qui a ensuite présenté à M. [S] une facture de solde le 11 juin 2015 pour un montant de 10 786,72 EUR. M. [S] réglait alors un second acompte de 4000 EUR.
Mécontent du fonctionnement du chauffe-eau, M. [C] [S] refusait ensuite de régler le reliquat de la facture.
Par ordonnance du 2 février 2016 le juge des référés au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné M. [C] [S] à verser à la SARL [I] [M] la somme de 3822,80 EUR à titre de provision.
Par arrêt du 31 mai 2017 la troisième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a infirmé la décision du juge des référés et confié à M. [Y] [P] une mission d'expertise judiciaire portant sur l'installation du chauffe-eau litigieux.
Le rapport d'expertise a été achevé par M. [P] le 25 septembre 2018.
Se disant toujours titulaire d'une créance contre le maître d'ouvrage, la SARL [I] [M], a assigné au fond M. [C] [S] devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand le 12 mars 2019.
Par jugement rendu le 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance à qui l'affaire a donc été transmise.
À l'issue des débats, par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [C] [S] de sa demande de résolution du contrat le liant à la SARL [I] [M] et résultant du devis accepté en date du 31 juillet 2014,
DÉBOUTE Monsieur [C] [S] de ses demandes de paiement,
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à verser à la SARL [I] [M] la somme de 3786,72 euros au titre du reliquat de sa facture,
DÉBOUTE la SARL [I] [M] de sa demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Le tribunal a notamment motivé sa décision comme suit :
En l'espèce, Monsieur [C] [S] sollicite la résolution du contrat de fourniture et pose d'une unité de production d'eau chaude (chauffe-eau solaire auto-vidangeable) conclu le 31 juillet 2014 avec la SARL [I] [M] (pièce 2). Il affirme que la demanderesse a gravement manqué à ses engagements au regard de la défectuosité du chauffe-eau.
La SARL [I] [M] lui oppose l'impossibilité de se fonder sur l'article 1184 ancien du code civil au regard du régime d'ordre public institué par l'article 1792 du code civil.
Or, la prestation de la demanderesse s'inscrit effectivement dans un projet de surélévation d'un immeuble d'habitation dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société POLYEDRES (annexe 7 du rapport d'expertise). De tels travaux d'ampleur, dépassant la simple rénovation et aboutissant à la création d'un nouvel étage, constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Il s'ensuit que le chauffe-eau installé par la SARL [I] [M] est un élément d'équipement de cet ouvrage au sens de l'article 1792-3 précité et que les désordres qu'il présente relèvent de la garantie biennale de fonctionnement instituée par cette disposition. Monsieur [C] [S] n'est donc pas fondé à invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun de sa cocontractante, dont l'application est exclue en présence du régime légal obligatoire des articles 1792 et suivants.
Les demandes de résolution et d'indemnisation - qui s'appuient exclusivement sur l'article 1184 ancien du code civil - formées par Monsieur [C] [S] sont rejetées.
M. [S] a fait appel de cette décision contre la SARL [I] [M] le 8 novembre 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : - débouté de M. [S] de sa demande de résolution du contrat le liant à la SARL [I] [M] et résultant du devis accepté en date du 31 juillet 2014 - débouté M. [S] de ses demandes en paiement suivantes : ' 7 000 € en restitution des acomptes versés ' 180 € au titre des frais d'intervention de l'entreprise ROLHION ' 746 € au titre du supplément de consommation électrique ' 1452 € au titre de la remise en état des cloisons démolies lors de l'expertise ' 1200 € au titre du préjudice de jouissance ' 5540,94 € au titre des frais d'expertise ' 6500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamné M. [S] à verser à la SARL [I] [M] la somme de 3786,72 € au titre du reliquat de sa facture - condamné M. [S] aux dépens. »
Dans ses conclusions ensuite du 1er février 2022, M. [C] [S] demande à la cour de :
« Dire bien appelé, mal jugé Réformant :
Vu le rapport d'expertise de M. [P],
Vu les dispositions de l'ancien article 1184 du Code civil,
Prononcer la résolution du contrat conclu entre la SARL [M] [I] et Monsieur [C] [S], objet du devis accepté du 31 juillet 2014.
Condamner la SARL [M] [I], prise en la personne de Madame [H] [M], ancienne gérante et désormais liquidatrice amiable, à payer et porter à Monsieur [C] [S] les sommes suivantes :
' 7 000 € en restitution des acomptes versés
' 180 € au titre des frais d'intervention de l'entreprise ROLHION
' 746 € au titre du supplément de consommation électrique
' 1 452 € au titre de la remise en état des cloisons démolies lors de l'expertise
' 1 200 € au titre du préjudice de jouissance
' 5 540,94 € au titre des frais d'expertise
' 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Débouter la SARL [M] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamner la SARL [M] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
La déclaration d'appel a été signifiée à la SARL [I] [M] le 31 décembre 2021 à étude de l'huissier. Elle ne comparaît pas devant la cour.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux conclusions déposées.
Une ordonnance du 22 septembre 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Il résulte du dossier les éléments ci-après.
Suivant devis du 30 juillet 2014 et facture du 11 juin 2015, versés au dossier, M. [C] [S] a acquis auprès de la SARL [I] [M] la fourniture et l'installation d'un chauffe-eau solaire auto vidangeable. L'expertise faite par M. [Y] [P] le 25 septembre 2018 décrit ainsi l'ouvrage : « Il s'agit de l'installation d'un chauffe-eau solaire réalisée dans le cadre des travaux de rénovation de l'appartement de Monsieur [S]. »
L'expert expose qu'après seulement un mois de fonctionnement le chauffe-eau est tombé en panne. Une seconde panne a eu lieu en février-mars 2016, soit moins d'un an après sa mise en service (cf. chronologie, rapport page 8).
D'un point de vue purement technique M. [P] démontre parfaitement que l'installation réalisée par la SARL [I] [M] est affectée de nombreux désordres qui rendent en réalité son usage impossible. Il précise à ce propos qu'au cours des réunions d'expertise M. [M] a expliqué qu'il n'était pas familiarisé avec cette technique de capteurs solaires auto vidangeables et qu'il préférait les capteurs solaires en circuit fermé sous pression. Il a néanmoins accepté de réaliser ce travail pour lequel manifestement il ne disposait pas des compétences nécessaires.
Au regard des responsabilités encourues, au terme d'une analyse précise et détaillée, l'expert conclut donc de manière très claire, concernant la SARL [I] [M] (qui est seule en cause devant la cour) pages 14 et 22 de son rapport :
« Du coté de l'entreprise
Il s'agit d'une erreur de réalisation commise par l'entreprise [M] qui ne maîtrisait pas la technologie des systèmes auto-vidangeables, Pièces Nº 6 et 13, Photos Nº 29 à 35.
L'entreprise n'a pas suivi les préconisations d'installation du constructeur du système ROTEX, qui imposait une pente continue des capteurs vers les ballons.
En effet l'entreprise [M] a réalisé un siphon important dans le cheminement des ses conduites.
Celui était bien visible il mesurait 2 m à l'horizontale et 45 cm à la verticale il était fixé au mur par un collier et il contrariait de façon flagrante le principe d'écoulement naturel de l'eau de ce système auto-vidangeable Pièces Nº 6 et 13 et 14, Photos Nº 29 à 35.
Sur un chantier conduit par un Maître d'Oeuvre l'entreprise n'a pas eu les directives ni le suivi qu'elle aurait du recevoir, et elle aurait dû les réclamer et à défaut refuser le chantier qu'elle ne savait pas réaliser [']
La Société [M] qui ne maîtrisait pas la technologie des capteurs solaires auto-vidangeables a fait un devis, a réalisé l'installation sans étude ni instruction et a facturé ses travaux. Elle aurait dû exiger ces études ou renoncer à ces travaux qu'elle ne maîtrisait pas. Elle a fait une erreur flagrante dans la réalisation du principe de fonctionnement du système auto-vidangeable. Cette réalisation erronée a entraîné les désordres constatés. »
D'évidence par conséquent la SARL [I] [M] a failli à son obligation de résultat.
Devant la cour, comme précédemment devant le premier juge, M. [S] sollicite la condamnation de l'entreprise sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil, et seulement sur ce texte tel qu'applicable en l'espèce.
Cependant, contrairement à ce que plaide M. [S], la prestation de la SARL [I] [M] ne s'est pas limitée à l'installation d'un chauffe-eau solaire, qui pourrait dans ce cas être considéré comme un élément d'équipement autonome et aisément détachable de l'immeuble lui servant de support.
Au contraire, les photographies nº 21 à 26 en annexe de l'expertise de M. [P] montrent très clairement que les panneaux solaires destinés à produire de la chaleur ne sont pas posés par-dessus les tuiles mais remplacent celles-ci sur plusieurs mètres carrés, de sorte que leur retrait laisserait un trou béant dans la toiture de l'immeuble qui dès lors deviendrait impropre à sa destination. En ce qu'ils participent activement à la couverture de l'habitation ces panneaux solaires sont donc nécessairement un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Or il est acquis de longue date que les dommages qui relèvent d'une garantie légale, même s'ils ont pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 13 avril 1988, nº 86-17.824).
Dans ces conditions, la demande de l'appelant fondée uniquement sur l'article 1184 ancien du code civil ne peut pas prospérer et le jugement doit être intégralement confirmé, par substitution partielle des motifs.
M. [S] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement ;
Déboute M. [C] [S] ;
Condamne M. [C] [S] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,