COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 novembre 2022
N° RG 21/00518 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRWV
-DA- Arrêt n° 518
[R] [L], [X] [O] épouse [L] / [N] [Y]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/03273
Arrêt rendu le MARDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [L]
et Mme [X] [O] épouse [L]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Charlotte DEPARDIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Anthony BICHELONNE de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 octobre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Propriétaires de parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune d'[Localité 10] (Puy-de-Dôme), les époux [R] et [X] [L] née [O] y ont fait édifier leur maison d'habitation ainsi qu'une piscine en 2010 et 2012.
Le 12 juin 2018 ils ont acquis la parcelle [Cadastre 7] et sollicité de leur voisine Mme [N] [Y] la reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant à celle-ci, afin de desservir leur fonds nouvellement acquis.
Après plusieurs courriers et face au refus de Mme [Y], les époux [L] ont fait dresser un constat par huissier le 12 avril 2019.
Enfin, par exploit du 7 août 2019, les époux [L] ont assigné Mme [N] [Y] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand sur le fondement des articles 682 et 683 du code civil, afin d'obtenir un droit de passage d'une largeur de quatre mètres permettant un accès aux engins agricoles sur la propriété de Mme [Y] cadastrée [Cadastre 5], suivant le plan cadastral de la commune d'Orléat. Ils sollicitaient également la fixation de l'indemnité due au propriétaire du fonds servant, outre la somme de 2 500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Mme [N] [Y] s'y opposait, elle demandait au premier juge de débouter les époux [L] et de les condamner à lui verser 2 500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. À titre subsidiaire, elle sollicitait une expertise afin de vérifier les conditions de desserte de la parcelle [Cadastre 7].
À l'issue des débats le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante le 9 décembre 2020 :
« Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉBOUTE Monsieur [R] [L] et Madame [X] [O] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] et Madame [X] [O] épouse [L] à payer à Madame [N] [Y] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] et Madame [X] [O] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. »
Les époux [L] ont fait appel de ce jugement le 3 mars 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel partiel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Chefs du jugement critiqués : 1er chef du jugement critiqué : Débouté Monsieur [R] [L] et Madame [X] [O] épouse [L], de leurs demandes de se voir accorder un droit de passage sur la propriété cadastrée [Cadastre 5], appartenant à Madame [Y] afin de leur permettre d'accéder à leur parcelle cadastrée [Cadastre 7] - 2e chef du jugement critiqué : Débouté ceux-ci de leur demande tendant à dire que le passage se fera selon la définition figurant sur le plan cadastral de la commune d'[Localité 10] - 3e chef du jugement critiqué : Débouté ceux-ci de leur demande tendant à dire que le droit de passage sera de 4 mètres de large, permettant ainsi un accès aux engins agricoles, notamment - 4e chef du jugement critiqué : Débouté ceux-ci de leur demande de voir déterminer le montant de l'indemnité qu'ils devront verser au propriétaire du fond servant, à savoir Madame [Y] - 5e chef du jugement critiqué : Débouté ceux-ci de leur demande de voir condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens. »
Dans leurs conclusions ensuite du 1er juin 2021, les époux [L] demandent à la cour de :
« Déclarer mal jugé, bien appelé,
Réformer en conséquence le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 9 décembre 2020.
Vu les articles 682 et 683 et suivants du Code Civil,
Vu le plan cadastral et l'acte de propriété du terrain cadastré [Cadastre 7] appartenant aux époux [L],
Dire qu'un droit de passage, sera accordé sur la propriété cadastrée [Cadastre 5], afin de permettre d'accéder à la parcelle cadastrée [Cadastre 7], appartenant à Monsieur et Madame [L],
Dire que le passage se fera selon la délimitation figurant sur le plan cadastral de la Commune d'[Localité 10],
Dire que ce droit de passage sera de quatre mètre permettant ainsi un accès aux engins agricoles notamment,
Déterminer le montant de l'indemnité versée au propriétaire du fonds servant Débouter Madame [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens, de première instance et d'appel. »
En défense, dans des écritures du 3 août 2021, Mme [Y] demande pour sa part à la cour de :
Vu les articles 682 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour d'appel de RIOM de bien vouloir :
' CONFIRMER Le jugement rendu le 9 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [L] et Madame [X] [O] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes ;
Par voie de conséquence,
' CONDAMNER les demandeurs au paiement de la somme de 2 500 EUR au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 30 juin 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Il résulte du dossier que suivant acte authentique du 12 juin 2018 les époux [R] et [X] [L] ont acquis des époux [W] la parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 7] qui est l'objet du présent litige.
D'après le plan cadastral produit, la parcelle [Cadastre 7] jouxte au nord les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lesquelles jouxtent à l'ouest la parcelle [Cadastre 1] qui donne accès à la voie publique. Toutes ces propriétés appartiennent désormais aux époux [L] qui plaident néanmoins que leur parcelle [Cadastre 7] nouvellement acquise est enclavée pour l'usage agricole auquel elle est destinée.
On observe d'emblée que la parcelle [Cadastre 7] dont il est question représente une surface de 1170 m² et que même si dans l'acte de vente il est indiqué que le bien est actuellement « à usage rural » et que l'acquéreur « entend conserver cet usage », il est manifeste que l'entretien et même l'exploitation « à usage rural » d'une aussi faible surface ne requiert pas l'emploi d'engins agricoles particulièrement lourds ou imposants.
Par ailleurs, l'acte de vente du 12 juin 2018 mentionne au titre des « servitudes » qu'il existe un chemin d'accès d'une largeur de 4 m traversant les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] « et permettant d'accéder à la parcelle vendue ainsi qu'il résulte d'un extrait de plan cadastral ci annexé ». Il est cependant précisé « qu'aucune servitude écrite relative à ce chemin n'a été publiée au service de la publicité foncière compétent », ce dont l'acquéreur se déclare être « parfaitement informé ».
Sollicitée ensuite par les époux [L] pour établir de manière officielle une servitude de passage sur sa parcelle [Cadastre 5], Mme [N] [Y] a refusé d'y donner suite rappelant, par lettre du 5 février 2019 puis par l'intermédiaire de son notaire, qu'il n'existe aucun servitude établie par écrit, et soutenant qu'en toute hypothèse la parcelle [Cadastre 7] des époux [L] n'est pas enclavée.
C'est ainsi que le procès se présente devant la cour, comme précédemment devant le premier juge.
La situation décrite par les parties est régie par l'article 682 du code civil qui dispose:
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
C'est sur le fondement de ce texte que les époux [L], soutenant que leur parcelle [Cadastre 7] est enclavée, demandent à la cour de leur accorder un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant à Mme [Y].
Il est cependant constant que les dispositions du texte ci-dessus ne s'appliquent pas si l'enclave résulte d'un acte volontaire du propriétaire des lieux.
En l'espèce, d'après les explications des époux [L] eux-mêmes, ils étaient d'abord propriétaire des parcelles [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] « sur lesquelles ils ont fait édifier, au fil du temps, diverses constructions dont leur maison d'habitation et leur piscine entre 2010 et 2012 » (conclusions page 2). La parcelle [Cadastre 7] a été acquise plus tard le 12 juin 2018.
Or les photographies versées au dossier par les appelants montrent que leur maison d'habitation est édifiée sur la parcelle [Cadastre 1] laquelle donne directement accès à la voie publique, alors qu'à l'arrière de cette maison, à l'est, les époux [L] sont également propriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] qui elles-mêmes jouxtent sur toute sa largeur la parcelle [Cadastre 7] à l'aspect sud de la parcelle [Cadastre 3]. Dans ces conditions, si la construction par les époux [L] de leur maison d'habitation sur la parcelle [Cadastre 1] empêche désormais l'accès à des engins agricoles, cela signifie qu'ils ont nécessairement et volontairement enclavé leurs propres parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à l'arrière à l'est, de sorte qu'en même temps la parcelle [Cadastre 7] acquise ultérieurement se trouve privée de tout accès à la voie publique.
Mais quoi qu'il en soit, il apparaît à la lecture du dossier des appelants eux-mêmes, que l'enclave de leur parcelle [Cadastre 7] n'est nullement démontrée. En effet, dans leurs conclusions page 6 les époux [L] disent produire aux débats « différentes planches photographiques des cultures qui ont été faites au cours de l'année 2020, sur ladite parcelle, qui sont loin de représenter ''un simple jardin d'agrément''. »
Les photographies dont il est question montrent en effet la parcelle [Cadastre 7] qui est labourée intégralement et mêmes cultivée puisque l'on y voit de nombreuses plantes potagères et divers arbustes. Or si ces photographies ont été faites au cours de l'année 2020, alors que la réponse du notaire disant que Mme [Y] refuse de consentir à toute servitude était en date du 2 mars 2019, c'est bien la preuve que les époux [L] ont pu, nonobstant l'opposition de Mme [Y], accéder à leur parcelle en passant sur les leurs ([Cadastre 2] et 134) situées à l'arrière de leur maison ; ou bien que le passage sur la parcelle [Cadastre 5], tel que décrit dans l'acte du 12 juin 2018, continue d'être exercé sans difficulté par les époux [L], et dans ce cas il est constant qu'il n'y a pas d'enclave si la desserte des fonds est assurée en vertu d'une tolérance, au moins aussi longtemps que celle-ci n'est pas supprimée (3e Civ., 27 juin 1990, nº 89-13.696).
En l'état de cette situation il n'est donc pas démontré que la parcelle [Cadastre 7] appartenant aux époux [L] est actuellement enclavée au sens de l'article 682 du code civil, ce qui conduit à la confirmation du jugement par substitution partielle des motifs.
2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne les époux [R] et [X] [L] à payer à Mme [N] [Y] la somme unique de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [L] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,