COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/382
N° N° RG 22/00654 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIJ5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 14 Novembre 2022 à 14 heures 30 par La Cimade pour :
M. [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 à 19 heures 50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 11 novembre 2022 à 14 heures 30;
En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 14/11/22)
En présence de [P] [S], assisté de Me Sonia DAHI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Novembre 2022 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [W] [U], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 15 Novembre 2022 à 16 heures 00, avons statué comme suit :
Par arrêté du 24 mars 2022 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a fait obligation à Monsieur [P] [S] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 12 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [P] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et par requête du 14 octobre 2022 a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Le même jour Monsieur [P] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 14 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable, dit que la procédure de garde à vue était régulière et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration de son avocat reçue le 17 octobre 2022 Monsieur [P] [S] a formé appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 octobre 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision.
Par requête du 10 novembre 2022 le Préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 10 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête était recevable, constaté que le Préfet avait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 14 novembre 2022 Monsieur [P] [S] a formé appel de cette décision.
Il soutient d'une part que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable pour défaut de délégation de signature régulière et d'autre part qu'il pourrait bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
A l'audience, Monsieur [P] [S], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel .
Le Préfet de la Sarthe a adressé son mémoire le 14 novembre 2022 et conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Par avis du 14 novembre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention,
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est datée et signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En l'espèce, c'est par des motifs circonstanciés et adoptés que le juge des libertés et de la détention a relevé que l'arrêté du Préfet de la Sarthe du 20 juillet 2022 portant délégation de signature à Monsieur [Y], signataire de la requête en prolongation de la rétention, était régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Sarthe le même jour.
Cet acte administratif n'a pas fait l'objet d'un recours.
La requête en prolongation de la rétention, signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, est recevable.
Sur la demande d'assignation à résidence,
Monsieur [P] [S] ne dispose ni de document d'identité ni de document de voyage en cours de validité .
Il produit pour la première fois une copie d'attestation d'hébergement de son épouse. Ce document, est dépourvu de force probante dès lors d'une part que le placement en rétention est consécutif à l'interpellation de l'intéressé à la suite de violences commises sur son épouse.
Il ne peut à lui seul constituer une garantie suffisante de représentation justifiant une assignation à résidence.
Sa demande d'assignation à résidence sera rejetée.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 10 novembre 2022 .
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 10 novembre 2022 ,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 15 novembre 2022 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier