COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 novembre 2022
N° RG 21/00387 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRMQ
-DA- Arrêt n° 516
[T] [O] [S], [B] [S] veuve [I], [F] [S], [L] [AE] épouse [J], [PT] [N] / [M] [S]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/01670
Arrêt rendu le MARDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [O] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
et
Mme [B] [S] veuve [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et
M. [F] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
et
Mme [L] [AE] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
et
M. [PT] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
tous représentés par Me Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [M] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 octobre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [WN] [S] veuve [G], née le 5 octobre 1930 à [Localité 7], est décédée à [Localité 6] le 11 août 2016, laissant pour lui succéder ses frères et s'urs, et un neveu : Mme [V] [S] veuve [LX] ; M. [T] [S] ; M. [PD] [S] ; Mme [XV] [S] veuve [Y]; M. Jean [S] ; Mme [B] [S] veuve [I] ; M. [M] [S] ; M. [X] [P], venant en représentation de sa mère [H] [S], décédée le 1er juillet 2012.
Le 10 décembre 1996 Mme [WN] [S] veuve [G] avait souscrit auprès des Mutuelles du Mans Assurances un contrat d'assurance-vie dénommé « ADIF ÉPARGNE », dont elle avait modifié la clause bénéficiaire le 4 avril 2011, désignant alors :
« M. [M] [S] né le 15 mars 1949 à [Localité 7]. Et à défaut Mme [A] épouse [S] née le 14 janvier 1949 à [Localité 5] en ALGÉRIE. À défaut et par parts égales [S] [AV], [S] [K], [S] [U] ».
À la suite du décès de Mme [WN] [S] veuve [G], M. [M] [S] a appris que la clause bénéficiaire initialement souscrite par sa s'ur à son profit avait été modifiée le 14 juin 2016, soit moins de deux mois avant son décès. Mme [WN] [S] désignait alors : Mme [L] [J], M. [PT] [N], M. [T] [S], Mme [B] [I] et M. [F] [S] ; de sorte que M. [M] [S], Mme [A] épouse [S], ainsi que [AV], [K] et [U] [S] initialement désignés étaient exclus de ces nouvelles dispositions.
M. [M] [S] a alors saisi le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir la copie de l'ensemble des éléments relatifs au contrat d'assurance-vie et notamment les différents avenants ultérieurement souscrits par la défunte, modifiant la clause bénéficiaire.
Le 3 octobre 2017, le président du tribunal a ordonné la communication par l'assureur de l'ensemble des documents justificatifs.
En lecture de ces documents, M. [M] [S] a fait assigner le 30 janvier 2018 devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand : les Mutuelles du Mans IARD (MMA IARD), M. [T] [S], Mme [B] [S] épouse [I], M. [F] [S], Mme [L] [J] née [AE] et M. [PT] [N].
L'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties par ordonnance du 10 février 2020, puis par conclusions déposées le 25 mai 2020 par le demandeur elle a été réinscrite au rôle du tribunal.
Dans ses dernières conclusions du 10 juin 2020 devant le premier juge, M. [M] [S] lui demandait essentiellement de : constater que Mme [WN] [G] n'avait pas eu connaissance du contenu et de la portée du document querellé ; constater que Mme [WN] [G] n'avait pas exprimé une volonté certaine et non équivoque de modifier le bénéficiaire du contrat ; prononcer la nullité de l'avenant en date du 14 juin 2016 et juger en conséquence que seule la clause bénéficiaire souscrite par l'assurée en date du 4 avril 2011 doit trouver application, de sorte que M. [M] [S] est seul et unique bénéficiaire du contrat d'assurance vie ADIF ÉPARGNE nº 00Z68699.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 juin 2020, M. [T] [S], Mme [B] [S] épouse [I]. M. [F] [S], Mme [L] [J] née [AE] et M. [PT] [N] demandaient essentiellement au tribunal de juger que la clause bénéficiaire écrite et signée par [WN] [G] le 10 juin 2016 et réitérée par courrier recommandé du 14 juin 2016 et comportant sa signature doit recevoir application ; en conséquence, dire et juger que les concluants sont bénéficiaires du contrat d'Assurance-vie « ADIF EPARGNE » nº 00Z6S99 avec toutes conséquences que de droit, et débouter M. [M] [S] de l'ensemble de ses demandes.
Enfin les assureurs MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE SA, concluant le 12 juin 2020, demandaient au tribunal de : statuer ce que de droit sur la demande tendant à voir annuler la clause de désignation des bénéficiaires du 14 juin 2016 du contrat d'assurance vie souscrit par Mme [WN] [S] pour cause d'insanité d'esprit, et juger qu'en procédant au règlement du contrat d'assurance vie souscrit par Mme [WN] [S] dans les conditions de l'avenant du 14 juin 2016, les compagnies MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE SA n'ont fait qu'agir conformément aux prescriptions légales en la matière ; juger que l'assureur de bonne foi se libère valablement entre les mains du bénéficiaire connu de lui ; en conséquence, juger libératoire son règlement et débouter M. [M] [S] de sa demande tendant à voir condamner les compagnies MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE SA à lui payer et porter le capital dû au titre du contrat d'assurance vie.
À l'issue des débats le tribunal a rendu la décision suivante le 14 janvier 2021 :
« Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉBOUTE Monsieur [T] [S], Madame [B] [S] épouse [I], Monsieur [F] [S], Madame [L] [J] née [AE] et Monsieur [PT] [N] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
ANNULE l'avenant au contrat d'assurance-vie nº 00Z68699 signé le 14 juin2016 par Madame [WN] [S] veuve [G] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [T] [S], Madame [B] [S] épouse [I], Monsieur [F] [S], Madame [L] [J] née [AE] et Monsieur [PT] [N] in solidum à restituer à Monsieur [M] [S] les sommes perçues respectivement les 10 juillet 2017 et 29 janvier 2019 dans le cadre de la liquidation du contrat d'assurance vie nº 00Z68699, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [S] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S], Madame [B] [S] épouse [I], Monsieur [F] [S], Madame [L] [J] née [AE] et Monsieur [PT] [N] in solidum à payer à :
- Monsieur [M] [S] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les compagnies MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE SA une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S], Madame [B] [S] épouse [I], Monsieur [F] [S], Madame [L] [J] née [AE] et Monsieur [PT] [N] in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BLANC-BARBIER, avocat ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. »
M. [T] [O] [S], Mme [B] [S] veuve [I], M. [F] [S], Madame [L] [J] née [AE], M. [PT] [N], ont fait appel de cette décision le 16 février 2021, uniquement contre M. [M] [S], précisant :
« Les Consorts [S] entendent relever appel du jugement en ce qu'il a : - DÉBOUTÉ Monsieur [T] [S], Madame [B] [S] épouse [I], Monsieur [F] [S], Madame [L] [J] née [AE] et Monsieur [PT] [N] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles et notamment de leurs demandes visant à voir :
' ANNULER de la clause bénéficiaire du 4 avril 2011 ;
' JUGER l'absence de trouble mental affectant [WN] [G] au 18 juillet 2016 ;
' APPLIQUER la clause bénéficiaire du 10 juin 2016 réitérée le 14 juin 2016 ;
' JUGER qu'ils sont bénéficiaires du contrat ADIF EPARGNE n° 00Z6899 avec toutes conséquences de droit ;
- ANNULE l'avenant au contrat d'assurance-vie nº 00Z68699 signé le 14 juin 2016 par Madame [WN] [S] veuve [G] ;
- CONDAMNE en conséquence Monsieur [T] [S], Madame [B] [S] épouse [I], Monsieur [F] [S], Madame [L] [J] née [AE] et Monsieur [PT] [N] in solidum à restituer à Monsieur [M] [S] les sommes perçues respectivement les 10 juillet 2017 et 29 janvier 2019 dans le cadre de la liquidation du contrat d'assurance vie nº 00Z68699, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018 ;
- CONDAMNE Monsieur [T] [S], Madame [B] [S] épouse [I], Monsieur [F] [S], Madame [L] [J] née [AE] et Monsieur [PT] [N] in solidum à payer à :
' Monsieur [M] [S] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' les compagnies MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE SA une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [T] [S], Madame [B] [S] épouse [I], Monsieur [F] [S], Madame [L] [J] née [AE] et Monsieur [PT] [N] in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BLANC-BARBIER, avocat. »
Dans leurs conclusions nº 3 ensuite du 19 septembre 2022, les consorts [S] demandent à la cour de :
« DIRE mal jugé et bien appelé,
Vu les pièces du dossier,
ANNULER purement et simplement la clause bénéficiaire du 04 Avril 2011,
DIRE ET JUGER que jusqu'à son admission au Centre Jean [KP] le 18 Juillet 2016 et la crise du 08 Août 2016 aucun trouble mental n'est établi concernant [WN] [G],
DIRE ET JUGER que la clause bénéficiaire écrite et signée par [WN] [G] le 10 Juin 2016 et réitérée par courrier recommandé du 14 Juin 2016 et comportant sa signature doit recevoir application,
En conséquence, DIRE ET JUGER que les concluants sont bénéficiaires du contrat d'Assurance-vie « ADIF EPARGNE » nº 00Z6899 avec toutes conséquences que de droit,
DÉBOUTER Monsieur [M] [S] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions comme non fondées,
CONDAMNER Monsieur [M] [S] à payer et porter à chacun des concluants la somme de 1.000 €, soit globalement 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER le même aux entiers dépens. »
En défense, M. [M] [S], dans ses dernières conclusions nº 3 du 8 septembre 2022, demande pour sa part à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 414-1 et 1129 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles L. 132-8 et L. 132-9 du Code des assurances ;
Vu la Jurisprudence ;
Vu le contrat d'assurance vie « ADIF EPARGNE » du 10 décembre 1996 Nº 00Z68699 ;
Vu la clause du 4 avril 2011 ;
Vu l'avenant du 14 juin 2016 ;
Vu le Jugement du 14 janvier 2021 ;
Vu l'appel régularisé ;
Juger recevable l'intervention volontaire de Monsieur [C], [M] [S] [N], fils et unique héritier de Monsieur [PT], [W] [N] à la procédure.
Débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions.
Juger que Madame [G] présentait bien des fragilités physiques et neurologiques liées à l'évolution de sa maladie à la date du 14 juin 2016 et que celles-ci constituent un trouble mental au sens des dispositions de l'article 414-1 du Code civil.
Juger que Madame [G] n'a pas eu connaissance du contenu et de la portée exacte du document au bas duquel elle avait apposé sa signature, ni qu'elle ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier le bénéficiaire du contrat.
En conséquence, annuler l'avenant du 14 juin 2016 au contrat d'assurance vie « ADIF EPARGNE » du 10 décembre 1996 souscrit par Madame [G] auprès des MMA.
Juger que la clause bénéficiaire insérée au contrat du 10 décembre 1996 par avenant du 4 avril 2011 devra recevoir application.
Condamner en conséquence Monsieur [T] [S], Madame [B] [S] épouse [I], Monsieur [F] [S], Madame [L] [J] née [AE] et Monsieur [C] [N] in solidum à restituer à Monsieur [M] [S] les sommes perçues respectivement les 10 juillet 2017 et 29 janvier 2019 dans le cadre de la liquidation du contrat d'assurance vie nº 00Z68699, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018 (date de l'assignation).
Confirmer le Jugement déféré en ce qu'il a condamné les défendeurs in solidum à payer et porter à Monsieur [M] [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP BLANC-BARBIER - VERT - REMEDEM & Associés, Avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum chacun des appelants à payer et porter à Monsieur [M] [S] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la SCP BLANC-BARBIER - VERT - REMEDEM & Associés, Avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Il n'a pas été fait appel par les consorts [S] ni par M. [M] [S] contre les assureurs MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE SA, lesquels n'étant pas appelants sont donc hors de cause devant la cour.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 29 septembre 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Il résulte du dossier les éléments suivants.
De longue date Mme [WN] [S] veuve [G], née le 5 octobre 1930, était titulaire d'un contrat d'assurance-vie « Adif Épargne » qu'elle avait souscrit le 10 décembre 1996.
Plusieurs années après, le 4 avril 2011, Mme [WN] [G] a désigné en qualité de bénéficiaire de son assurance-vie : M. [M] [S] né le 15 mars 1949 à [Localité 7] ; à défaut Mme [A] épouse [S] née le 14 janvier 1949 à [Localité 5] (Algérie) ; à défaut et par parts égales [S] [AV], [S] [U], [S] [K].
Le 2 juin 2016 l'agent d'assurance en charge du contrat adresse à Mme [WN] [G] une situation de son compte à la même date, en ces termes : « Madame, Suite à votre demande, j'ai le plaisir de vous adresser la situation de votre contrat Adif Épargne, ainsi qu'un rappel de votre situation antérieure. »
Dès le lendemain, 3 juin 2016, Mme [WN] [G], indiquant les références de son contrat d'assurance-vie, écrit une lettre à MMA Assurances pour solliciter une modification de la clause bénéficiaire et désigner d'autres personnes que la famille de M. [M] [S], laquelle par conséquent se trouvait exclue du bénéfice de ce contrat.
En réponse, par lettre du 7 juin 2016, le cabinet d'assurances [E] [Z], sous l'en-tête MMA, lui retourne son courrier et lui demande d'indiquer « le nom, prénom, date et lieu de naissance et adresse », « les noms écrits en majuscule, le tout très lisible et sans surcharge », d'ajouter à la fin « par parts égales et à défaut, mes héritiers » et de signer de son nom « [G] ».
Il est vrai que sur sa demande manuscrite du 3 juin 2016 Mme [WN] [G], âgé de 85 ans à cette date, avait écrit les noms des bénéficiaires en minuscules et non en capitales. Leurs noms, dates et lieux de naissance ainsi que leurs adresses étaient cependant indiqués. Il est exact par contre que la mention « par parts égales et à défaut, mes héritiers » n'était pas rapportée, et que la lettre est signée « [S] » et non « [G] » alors que l'en-tête est au nom de « Madame [G] [WN] ». L'écriture de Mme [G] sur la feuille blanche est tremblante et irrégulière. On comprend que par prudence le cabinet d'assurances a préféré obtenir un document parfaitement conforme aux usages en la matière.
Mme [WN] [G] écrit donc de nouveau le 10 juin 2016 sa demande de modification de clause bénéficiaire, rédigée, datée et signée de sa main, mais d'une écriture malhabile, encore plus tremblante et peut assurée que la précédente fois, si l'on en juge en tout cas par la copie produite au dossier. Manifestement, ce second document n'a pas plus satisfait l'assureur que le précédent, puisque le 11 juin 2016 la compagnie MMA, cabinet de [E] [Z], écrit à Mme [WN] [G] non pas pour enregistrer sa demande mais pour lui réclamer un autre document en ces termes : « PIÈCES À REMETTRE : DOC changement clause bénéficiaire signée du souscripteur adhérent ».
Enfin, dans une lettre RAR du 14 juin 2016, qu'elle n'a pas rédigée de sa main mais qu'elle a signée, Mme [WN] [G] désigne clairement, selon le code de présentation exigé par l'assureur, les nouveaux bénéficiaires de son assurance-vie. La compagnie MMA enregistre cette fois la demande de modification de Mme [WN] [G] et lui adresse une lettre de confirmation en ce sens le 22 juin 2016.
Il n'est pas discuté que la lettre du 14 juin 2016 a été rédigé par M. [T] [S], frère de Mme [WN] [G] et bénéficiaire désigné lors de cette modification. Rien cependant ne permet d'affirmer que Mme [WN] [G] n'a pas signé cette lettre. Au contraire sa signature figurant au bas de ce document est parfaitement conforme à celles que l'on peut trouver par ailleurs dans le dossier.
Il n'est pas interdit que la demande de modification d'une assurance-vie soit seulement signée de son auteur, pourvu toutefois qu'il ait eu une connaissance parfaite et éclairée de son contenu (cf. 1re Civ., 25 septembre 2013, nº 12-23.197).
Il convient donc de rechercher si au mois de juin 2016 Mme [WN] [G] avait encore pleinement conscience de ses actes et était apte à comprendre parfaitement le sens de ses demandes auprès de l'assureur.
D'un point de vue strictement médical plusieurs pièces sont versées au dossier. La plus récente établie par le docteur [D] [R] le 16 août 2018 résume la situation médicale de Mme [WN] [G]. Il en résulte les éléments ci-après.
Le 29 juin 2016 Mme [WN] [G], alors âgé de 85 ans, est tombée à son domicile et a été hospitalisée. Les examens pratiqués ensuite ont montré la présence de tumeurs au cerveau et aux poumons ces dernières provenant de l'évolution d'une maladie cancéreuse qui avait été détectée en 2001. Le médecin note que « malgré explications, la patiente refuse toute mise en place d'un traitement spécifique. » Le 8 août 2016 Mme [WN] [G] est frappée par une crise d'épilepsie et son état s'aggravera progressivement jusqu'à son décès dans la nuit du 11 août 2016. Le docteur [R] précise encore que depuis six mois Mme [G] souffrait de « vertiges avec mouvements de la tête » et faisait des « chutes répétées ».
Or ces éléments médicaux incontestables, notamment la présence de tumeurs au cerveau, associés au caractère malhabile et peu assuré des écrits de Mme [WN] [G] au cours de mois de juin 2016, conduit à dire qu'à cette époque, proche malheureusement du dénouement fatal qui interviendra peu de temps après, elle ne jouissait plus des capacités intellectuelles nécessaires pour agir en pleine connaissance et conscience de ses actes.
Abstraction faite de toutes autres considérations, ces éléments conduisent nécessairement à la confirmation du jugement.
2000 EUR sont justes en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [M] [S].
Les appelants supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne in solidum les appelants à payer à M. [M] [S] la somme unique de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les appelants aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BLANC-BARBIER - VERT - REMEDEM & Associés, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,