COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/263
N° RG 22/00646 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIBY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 08 Novembre 2022 à 15h24 par :
Mme [Y] [X] épouse [M]
née le 09 Mars 1966 à [Localité 3] (ROYAUME UNI)
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4] ([Localité 2])
ayant pour avocat Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT NAZAIRE qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [Y] [X] épouse [M], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme. [L] [M], régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 10/11/2022),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Novembre 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Mme [Y] [X] épouse [M] a été admise le 5 avril 2022 au centre hospitalier [4] de [Localité 2] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa fille Mme [L] [M], sur la base d'un certificat médical du même jour établi par le Dr. [C] qui relate 'une patiente présentant un trouble bipolaire grave, avec de multiples hospitalisations pour des décompensations maniaques entraînant des troubles du comportement, ayant arrêté son traitement, ce qui entraîne une exaltation de l'humeur, une déshinibition, une mise en danger (donne de l'argent à des inconnus) et des troubles du comportement : elle marche pieds nus dans la rue et se montre irritable, fluctuante sur le plan de l'humeur. Elle accepte partiellement les soins ambulatoires, mais la situation de mise en danger justifie une hospitalisation pour réajuster le traitement. Mme [Y] [X] refuse ce jour l'hospitalisation pourtant nécessaire. Dans ce contexte, une mesure de soins sous contrainte doit être réinstaurée pour garantir l'hospitalisation et les soins adaptés. Il en résulte que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ou d'une surveillance médicale régulière sous une autre forme incluant des soins ambulatoires'.
Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [P] le 6 avril 2022 mentionne que Mme [Y] [X] 'présente ce jour un état d'excitation psychique et physique pathologique dans le cadre d'une décompensation maniaque d'un trouble bipolaire connu. Elle est récriminante, n'a aucune conscience du caractère morbide de son état, pense n'être pas malade et souhaite sortir. Elle se montre légèrement familière, fait des commentaires plus ou moins désobligeants sur les médecins du service, ce qui est classique dans ce genre de troubles. Les soins doivent absolument se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète'.
Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [N] le 8 avril 2022 évoque 'une patiente de 46 ans (en réalité 56), connue pour un trouble bipolaire sévère, hospitalisée pour état maniaque depuis un mois avec insomnie, voyage pathologique, rencontres inadaptées avec des inconnus sur les réseaux sociaux, dépenses inconsidérées, tachypsychie, logorrhée, absence de filtre social. À ce jour, elle est plus posée, plus calme mais a beaucoup de demandes, refuse de rester plus longtemps, est assez en colère. Elle n'a pas de souvenir des 15 jours précédents. Les soins hospitaliers sont nécessaires afin de rééquilibrer le traitement et qu'il retrouve un rythme nycthéméral'.
Par décision du même jour, le directeur du centre hospitalier a maintenu l'hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [P] du 20 avril 2022 indiquant que 'le séjour a permis la remise en place d'un traitement adapté et que son état actuel est satisfaisant puisque Mme [Y] [X] est décrite comme calme, son humeur est neutre et les soins à temps complet ne sont plus nécessaires, sous réserve d'une observance thérapeutique précaire imposant une mesure de soins ambulatoires sous contrainte', le directeur du centre hospitalier a, le même jour, modifié la prise en charge de Mme [Y] [X], laquelle se poursuivra dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires.
Sur la base d'un certificat médical du Docteur [W] du 28 octobre 2022 décrivant 'une décompensation hypomaniaque avec altération de l'humeur cognitive avec tachypsychie, logorrhée, fuite des idées, insomnies et alcoolisations, caractéristiques psychotiques avec délire de thématique mégalomaniaque et de persécution', le directeur du centre hospitalier a, le même jour, décidé de la réadmission de Mme [Y] [X] en hospitalisation complète.
Sur la base d'un certificat médical établi le 2 novembre 2022 par le Dr. [W] décrivant la persistance d'une 'hyperactivité désordonnée dans le service d'hospitalisation (chante, familiarité, insomnie), avec une labilité de l'humeur et un sentiment de persécution, étant toujours dans le déni de ses troubles, et faisant état de la nécessité de soins en hospitalisation complète', le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire qui a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète par ordonnance du 7 novembre 2022.
Le 8 novembre 2022, Mme [Y] [X] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 14 novembre 2022 à 11 heures, Mme [Y] [X] rappelle qu'un programme de soins lui a été donné en avril après sa précédente hospitalisation. Elle dit être d'accord avec la nécessité des soins, dont elle suivait le programme à la lettre. Elle se dit très occupée par différentes activités dans la semaine. Physiquement, elle estime ne pas être bien car elle est droguée et ne dort pas. Elle déclare vouloir sortir de l'hôpital et reprendre son programme de soins comme avant.
Son avocate demande l'infirmation de l'ordonnance aux motifs que ce n'est pas le psychiatre qui la suivait qui a motivé l'hospitalisation complète de Mme [Y] [X], que le certificat médical ne fait pas état d'un examen somatique alors qu'elle présentait une douleur au pied et que la procédure est exempte des documents nécessaires à sa validation (absence de requête au juge des libertés et de la détention pour le maintien des soins en avril, absence de certificats mensuels).
Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a produit des éléments complémentaires, notamment un certificat médical du Dr. [Z] établi le 10 novembre 2022 indiquant que, 'à l'entrée, la patiente a présenté un état d'exaltation, une logorrhée, une fuite des idées, une familiarité, une irritabilité, une agitation désordonnée et des idées de grandeur et de persécution. La majoration du traitement thymo régulateur (lithium) a permis un apaisement progressif de son état thymique, une amélioration du contact et une absence d'agitation motrice. Par ailleurs, elle reste dispersée avec fuite des idées, diffluence, distractibilité, propos de grandeur. Elle ne se rappelle pas qu'on s'est déjà vu pour des entretiens (et présenterait) un déni des troubles, en rationnalisant son comportement, avec la persistance d'une prise de conscience sur la nécessité des soins et d'une ambivalence, l'alliance thérapeutique demeurant très fragile au gré de son état thymique et son état clinique nécessitant le maintien de la mesure de soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète pour garantir les soins adaptés'.
Mme [L] [M], tiers demandeur, n'a pas comparu.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [Y] [X] a formé le 8 novembre 2022 un appel motivé de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 7 novembre 2022.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
1 - le certificat médical de réadmission :
L'article L. 3211-11 du Code de la santé publique dispose en son second alinéa que 'le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne'.
En l'espèce, c'est sur la base d'un certificat médical du Dr. [W] du 28 octobre 2022 décrivant 'une décompensation hypomaniaque avec altération de l'humeur cognitive avec tachypsychie, logorrhée, fuite des idées, insomnies et alcoolisations, caractéristiques psychotiques avec délire de thématique mégalomaniaque et de persécution' que le directeur du centre hospitalier a, le même jour, décidé de la réadmission de Mme [Y] [X] en hospitalisation complète.
Contrairement à ce qu'indique l'avocate de Mme [Y] [X], le Dr. [W], médecin-psychiatre au centre hospitalier [4], a participé, fût-ce de façon ponctuelle, à la prise en charge de cette patiente puisqu'elle a pu établir un autre certificat médical le 2 novembre 2022 aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention.
2 - l'absence d'examen somatique :
L'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique prévoit que, 'lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne'.
En l'espèce, s'il n'est pas justifié d'un examen somatique de Mme [Y] [X] dans les 24 heures de son hospitalisation, celle-ci ne propose pas d'établir le grief qu'elle en aurait subi, de sorte que ce moyen ne pourra pas prospérer.
3 - l'insuffisance des documents :
L'article L. 3212-7 du Code de la santé publique dispose qu' 'à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical (...).
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins'.
En l'espèce, il est justifié des certificats médicaux mensuels de prise en charge à compter du 20 avril 2022, date de la décision des soins ambulatoires, jusqu'au 28 octobre 2022, de sorte que le moyen tiré de l'absence de documents est inopérant sur ce point.
L'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique prévoit que 'l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission'.
En l'espèce, Mme [Y] [X] a été admise le 5 avril 2022 au centre hospitalier [4] de [Localité 2] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa fille Mme [L] [M], avant de faire l'objet, le 20 avril 2022, d'une modification de sa prise en charge, laquelle s'est poursuivie dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires.
Il apparaît donc que Mme [Y] [X] est restée hospitalisée durant 15 jours sans qu'il soit justifié de la saisine du juge des libertés et de la détention avant le 13 avril 2022.
La procédure ne pouvant donc être considérée comme régulière, il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [Y] [X].
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins, que Mme [Y] [X] appelle de ses voeux, puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [Y] [X] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [Y] [X],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laissons les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 15 Novembre 2022 à 11h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [X] épouse [M] , à son avocat, au CH et tiers
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier