COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00452 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTMH
O R D O N N A N C E N° 2022 - 458
du 15 Novembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [K] SE DISANT [Y]
né le 03 Mars 2001 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Linda AOUADI, avocate commise d'office.
Appelant,
et en présence de Madame [T] [B], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, et en présence de Pricilia NKOMA, greffière stagiaire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 11 novembre 2022 notifié à 18 heures 40, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [F] [K] SE DISANT [Y].
Vu l'ordonnance du 12 Novembre 2022 à 16 heures 30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 14 Novembre 2022 par Monsieur [F] [K] SE DISANT [Y], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 heures 16.
Vu les télécopies et courriels adressés le 14 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Novembre 2022 à 15 heures 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 heures 45 a commencé à16 h 00
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [T] [B], interprète, Monsieur [F] [K] SE DISANT [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle Monsieur [F] [Y], je suis né le 25 juillet 1976 à [Localité 1] au Maroc. Je suis marié avec madame [H] [R]. Elle vit au Maroc, j'ai une fille de 9 ans qui vit au Maroc. Ma mere vit toujours au Maroc. Je suis peintre. J'ai des problemes de santé aux cervicales et notamment numéro 4 et numéro 7. Vous m'indiquez que j'ai acces aux soins au centre de rétention, j'ai mon propre medecin et kiné que je vois 4 fois par semaine. Je suis arrivé en France le 18 fevrier 2014. Je suis arrivé par la Hollande. Avant la Hollande, je suis entré en Europe par l'Espagne. Je suis rentré par [Localité 5]. J'étais athlete, je faisais de la course a pied. Je n'ai pas fait de demande d'asile en Europe. J'ai fait des démarches , d'ailleurs j'ai une promesse d'embauche pour regulariser ma situation. Je suis d'accord pour quitter le territoire francais et voir s'executer la mesure d'éloignement mais je souhaite partir de mon propre chef. '
L'avocat Me Linda AOUADI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de Madame [T] [B], interprète, Monsieur [F] [K] SE DISANT [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux juste rentrer chez moi. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 14 Novembre 2022, à 14H16, Monsieur [F] [K] SE DISANT [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 12 Novembre 2022 notifiée à 16h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat réitère les exceptions de nullité relatives à l'irrégularité de la garde à vue initiale et supplétive.
Pour rejeter ces deux exceptions de nullité le premier juge motive ainsi:
1-' ll résulte de la pièce 14860 du procès-verbal du commissariat de police de [Localité 4] que le Procureur a et avisé à 20h05 le 10/11/2022 du placement en garde à vue de M [Y]. cette information précisant les motifs du placement en garde à vue à savoir l'infractron d'offre de cession de stupéfiants à [Localité 4] en date du 10/11/2022. Dès lors, les prescriptions de l'articls 63 du CPP ayant été respectées. le moyen qui manque en fait est rejeté.'
2-'Il n'apparait pas que le procureur a été avisé de ce que l'intéressé a été également entendu sur les faits de faux documents découverts au cours de sa garde-à-vue initialement ouverte pour infractions sur les stupefiants. Pour autant cette irregularité n'est susceptible que d 'entrainer la nullité des procès-verbaux d'audience sur les nouveaux faits. (Chambre criminelle, 30 mars 2021, 20-86.407, inédit) Elle n'entraine donc pas la nullité de la garde a vue en son intégralité, ni n'affecte la duree de cette mesure.
Par ailleurs, la verification de la situation administrative de M. [Y] résulte des investigations effectuées par les policiers pour verifier l'authenticité des documents presentés par l'intéressé, ainsi qu'auprès du service de la préfecture concernant les étrangers et non uniquement de son audition, lesquelles investigations ont mis en évidence la situation irrégulière de celui-ci.
En conséquence, la mise en évidence de la situation administrative du requérant ne résultant pas de son audition pour les faits de faux documents administratifs,le moyen de nuillte est écarté.'
Cette motivation particulièrement pertinente commande d'être adoptée.
Les exceptions de nullité sera donc rejetées.
L'avocat de l'appelant soutient également la nullité subséquente du placement en rétention administrative au vu de l'irrégularité de l'information du procureur de la République.
Pour rejeter ces deux exceptions de nullité le premier juge motive ainsi: 'Il résulte de la pièce 14860 du procès-verbal du commissariat de [Localité 4] que l'OPJ a informé le Procureur à 14h50 le 11/11/2022 que M. [Y] pourrait faire l'objet d'une obligation de quiter le territoire avec placement au centre de rétention administrative de [Localité 4] et que ce magistrat a demandé l'ouverture d"une procédure administrative à l'issue de la GAV. Dès lors. les prescriptions de l'article L741-8 du CESEDA ont été respectées, le moyen cle nullité étant rejeté.'
Il convient de faire nôtre cette motivation judicieuse et de rejeter le moyen de nullité.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 1°, 4° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Novembre 2022 à 16 heures 14.
Le greffier, Le magistrat délégué,