MB/IC
[V] [T]
[I] [S] épouse [T]
C/
[43]
SIPE [Localité 23]
[34]
[41]
[47]
[42]
[38]
[48]
[33]
DOCTEUR [K] [D]
CAF DE SAONE ET LOIRE
[35]
[58]
[40]
[55]
[49]
[51]
[37]
[54]
[52]
SGC DE LA CUCM
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00664 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6RQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 mai 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-22/33
APPELANTS :
Monsieur [V] [T]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 25]
Madame [I] [S] épouse [T]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 25]
comparants en personne
INTIMÉS :
[43]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 20]
SIPE [Localité 23]
[Adresse 13]
[Localité 23]
[34]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 24]
[41]
Ag Siège Social [Adresse 53]
[Adresse 53]
[Localité 16]
[47]
[Adresse 56]
[Localité 11]
[42]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 31]
[38]
Service Surendettement
[Adresse 36]
[Localité 14]
[48]
BU Clients Habitat et Prof
[Adresse 8]
[Localité 30]
[33]
DRAJ DRE IMMO - Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 29]
CAF DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 22]
[35]
Service Client
[Adresse 12]
[Localité 18]
[58]
Région Centre Est Grand Lyon
[Adresse 9]
[Localité 19]
[40]
Service Surendettement
[Adresse 45]
[Localité 17]
[55]
[Adresse 44]
[Localité 17]
[49]
[Adresse 2]
[Adresse 46]
[Localité 15]
[51]
Pôle Surendettement
[Adresse 32]
[Localité 21]
[37]
Agence Surendettement
[Adresse 57]
[Localité 17]
[54]
[Adresse 5]
[Localité 28]
[52]
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 10]
SGC DE LA CUCM
[Adresse 13]
[Localité 23]
non représentés
Docteur [K] [D]
domicilié :
[Adresse 27]
[Localité 26]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 10 septembre 2021, Monsieur et Madame [T] ont de nouveau saisi la commission de surendettement de la Saône et Loire d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.
Le 19 septembre 2021, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 21 décembre 2021, la mise en oeuvre d'un plan de règlement de leur passif en 38 mensualités incluant un taux d'intérêt de 0,76 %, en retenant une capacité de remboursement mensuel théorique de 1283 euros.
Par le jugement déféré, rendu le 5 mai 2022, le tribunal de proximité de le Creusot statuant sur le recours formé par Monsieur et Madame [T], l'a déclaré recevable, et a adopté un plan d'apurement de leur passif, d'une durée de 59 mois en retenant une capacité de remboursement théorique de 1017,60 euros, mais utilisée seulement à concurrence de mensualités comprises entre 739,59 euros et 974,59 euros.
Par courrier recommandé posté le 12 mai 2022, Monsieur et Madame [T] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 6 mai 2022. Prétendant être dans l'impossibilité de respecter le plan de règlement mis en place, ils demandent une remise de dette d'un montant de 24000 euros.
A l'audience, ils expliquent que la capacité de remboursement retenue par le premier juge est trop lourde au regard de leur situation actuelle notamment de la baisse de revenus de Monsieur [T] et du montant des charges réelles qu'ils supportent. Ils offrent d'affecter une somme maximale de 350 euros par mois au règlement de leur passif dont ils ne contestent pas le montant et un effacement du surplus du passif.
Les créanciers de Monsieur et Madame [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Autorisés à l'audience, Monsieur et Madame [T] ont produit les justificatifs du coût de leur assurance voiture et responsabilité et des frais de scolarité de leurs enfants.
SUR CE
En application de l'article R 731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Pour fixer la capacité de remboursement mensuel théorique des débiteurs à la somme de 1017,60 euros, le tribunal a pris en compte les revenus suivants :
-Monsieur [T] : salaire 1616,61 euros (moyenne sur 30 jours pour 3 employeurs)
-Madame [T] : indemnités journalières : 836,70 euros
-prestations familiales : 605,29 euros
-allocation logement : 310 euros
-pension alimentaire : 125 euros
Total : 3493,60 euros
Au titre des charges le tribunal a repris l'évaluation de la commission de surendettement, soit 2476 euros par mois, considérant que le couple a 2 enfants à charge.
Devant la cour et au vu des justificatifs produits la situation du couple se présente de la manière suivante :
Monsieur [T] en qualité d'assistant maternel avait trois employeurs. Un de ses employeurs a rompu son contrat, et un autre a diminué le nombre d'heures de garde d'enfant, de sorte qu'il subit une baisse significative de ses revenus, qui s'élèvent actuellement et en moyenne à 1300 euros par mois.
Madame [T] est toujours en congé maladie et perçoit des indemnités journalières de 27,89 euros soit 836,70 euros par mois de 30 jours.
Le couple perçoit des prestations familiales pour deux enfants mineurs encore à charge d'un montant de 640,83 euros, une allocation logement d'un montant de 345 euros et une pension alimentaire d'un montant de 250 euros.
Au total leurs ressources s'élèvent à 3372,53 euros.
L'estimation des charges sous forme de forfait est pour partie remise en cause, Monsieur et Madame [T] justifiant au travers des pièces produites, de leurs dépenses réelles comme suit :
Loyer 766 euros
TOM : 18 euros
Fourniture de fuel : 360 euros sur 10 mois, soit 300 euros sur 12 mois
assurances (responsabilité civile, habitation et voiture ) : 95,61 euros
électricité : 125,75 euros
eau : 93 euros
frais de scolarité : 42 euros
Il convient pour le surplus d'appliquer le forfait de base qui couvre les dépenses d'alimentation d'habillement, de transport soit 1158 euros.
Le montant des charges s'élève par conséquent à 2598,36 euros.
La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 774 euros par mois.
Au regard de ces éléments, la capacité de remboursement mensuel arbitrée par le premier juge à 1017,60 euros doit donc être réduite à 774 euros, somme qui est inférieure au montant de la quotité saisissable de leurs revenus soit 1413,64 euros.
Monsieur et Madame [T] se trouvent par conséquent dans l'incapacité de faire face à leur passif exigible et à échoir dont le montant non contesté actualisé après la remise de dette accordée par la CAF est de 46403,29 euros.
Cette capacité de remboursement ne leur permettant pas de s'acquitter en totalité de leur passif en 60 mois, compte tenu des précédentes procédures de surendettement dont ils ont bénéficié (plan de règlement d'une durée de 6 mois et moratoire de 18 mois soit au total 24 mois), il y a lieu de combiner les mesures de rééchelonnement avec un effacement des sommes non apurées à l'expiration du plan de règlement dans les conditions figurant dans le tableau joint au présent arrêt.
C'est à bon droit que pour ne pas obérer davantage la situation financière des époux [T], le premier juge a décidé de ramener à 0 le taux d'intérêt des prêts et des dettes reportées ou rééchelonnées
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur et Madame [T] contre le jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal de proximité de le Creusot
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les mensualités seront rééchelonnées ou reportées sans intérêts.
Statuant à nouveau
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur et Madame [T] à 774 euros par mois.
Fixe le montant du passif à 46 403,29 euros.
Dit que Monsieur et Madame [T] s'acquitteront de leur passif en 60 mensualités exigibles le 10 de chaque mois conformément au tableau annexé au présent arrêt.
Dit que le plan de règlement prendra effet le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.
Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Dit que tant qu'ils n'auront pas remboursé leurs dettes, les débiteurs s'abstiendront de tout acte qui aggraverait leur endettement et paieront à bonne date les échéances de loyer, et leurs charges fixes courantes ;
Rappelle que les débiteurs devront informer chacun de leurs créanciers, de tout changement d'adresse.
Rappelle qu'en cas de changement dans leur situation financière ne leur permettant pas de respecter le plan de règlement, les débiteurs pourront saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de leur situation de surendettement.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
plan de règlement
Effacement
CREANCIERS
restant dû
1er palier
2ème palier
3ème palier
4ème palier
restant dû en fin de plan
solde
taux
durée
mensualité
solde
taux
durée
mensualité
solde
taux
durée
mensualité
solde
taux
durée
mensualité
SIP [Localité 23]
209,00 €
0
1
209,00 €
0,00 €
0,00 €
[35]
183,00 €
0
1
183,00 €
0,00 €
0,00 €
[42]
64,74 €
0
1
64.74 €
0.00 €
0,00 €
[K] [D]
131,00 €
0
1
131.00
0.00 €
0,00 €
[47]
724,24 €
0
1
0,00 €
724,24 €
0
1
642.00 €
82.24 €
0
1
82.24 €
0.00 €
0,00 €
[58]
118,79 €
0
1
118.79 €
0.00 €
0,00 €
[34]
72,00 €
0
1
0,00 €
72,00 €
0
1
72,00 €
0,00 €
0,00 €
[38]
127,03 €
0
1
67.52 €
59.51 €
0
1
59.51 €
0.00 €
0,00 €
FLOA
1 050,40 €
0
2
0,00 €
1 050,40 €
0
1
345.00 €
705.40 €
0
2
352.70 €
0,00 €
ENGIE
1 056,00 €
0
2
0,00 €
1 056,00 €
0
1
345.00 €
711.00 €
0
1
355.60 €
355.40 €
0
1
355.40 €
0,00 €
SGC DE LA CUCM
1 076,82 €
0
4
0,00 €
1 076,82 €
0
1
65.70 €
1 011.12 €
0
2
505.56 €
0,00 €
[41]
1 210,15 €
0
7
0,00 €
1 210,15 €
0
11
100.84 €
100.91 €
0
1
100.91
0,00 €
[38]
368,95 €
0
6
0,00 €
368,95 €
0
1
268.44 €
100.51 €
0
1
100.51 €
0.00 €
[43]
38 194,35 €
0
7
0,00 €
38 194,35 €
0
12
521.00 €
31 942.35 €
0
41
774.00 €
208.35 €
208.35 €
[43]
1 816,82 €
0
7
0,00 €
1 816,82 €
0
11
151.40 €
151.42 €
0
1
151.42 €
0,00 €