COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1184
Rôle N° RG 22/01184 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJVQ
Copie conforme
délivrée le 15 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 novembre 2022 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [O] [J]
né le 19 Mai 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Madame [F] [I] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [G] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022 à 14h20,
Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 12h42 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12h44;
Vu l'ordonnance du 13 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2022 par Monsieur [O] [J] ;
Monsieur [O] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je vais quitter la France, je ne savais pas qu'il devait quitter la France.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée, faisant valoir que l'administration n'a pas vérifié l'adresse qu'il a fourni, que Monsieur [J] a bien fait une demande de titre, ce que l'on voit dans la procédure et ce qui lui fait grief. Il estime que sa situation n'a pas été suffisamment examinée pour décider de la prolongation. Il relève que sa situation personnelle n'a pas été examinée. Il souligne que Monsieur [J] n'a plus d'attache dans son pays d'origine. Il estime que les déclarations de Monsieur [J] qui indique ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine ne peuvent caractériser un risque de fuite. Il sollicite à titre principal la remise en liberté et à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que l'arrêté de placement est motivé en droit et en fait. Il souligne que Monsieur [J] n'a pas d'hébergement, qu'il y a un risque de fuite avéré. Il indique qu'il n'a pas demandé de titre, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il veut rester. Il relève qu'il n'est pas dans les conditions pour obtenir une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [J] déclare être entré en France en 2018 sans avoir sollicité de titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif. L'arrêté contesté précise par ailleurs que Monsieur [J] constitue une menace à l'ordre public pour avoir été condamné le 26 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants et s'être soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire prononcé le 23 mai 2021 d'une interdiction du territoire national prononcé le 26 mai 2021. Il est également précisé que Monsieur [J] n'a formulé aucune observation sur sa situation personnelle et n'a pas allégué présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [J] n'ayant pas justifié de son domicile, ayant déclaré demeurer chez un ami à [Localité 2], et n'ayant pas non plus justifié de sa situation familiale, déclarant juste sans en justifier avoir une femme et une fille en Italie.
La décision de placement en rétention était donc parfaitement motivé tant en fait qu'en droit et a bien tenu compte de la situation de Monsieur [J].
Sur la demande d'assignation à résidence et sur l'absence de prise en compte des garanties de représentation
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, et tel que cela a été développé ci-dessus, M. [J] n'a pas été en capacité de remettre un document d'identité valable au directeur du centre de rétention.
Il ne justifie pas d'une adresse stable et effective.
En ce qui concerne sa volonté de quitter le territoire, elle apparait plus que douteuse dans la mesure où Monsieur [J] indique lors de son audition qu'il savait faire l'objet d'une fiche de recherche compte tenu d'une interdiction du territoire, qu'il n'a pas respecté.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,