COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1185
Rôle N° RG 22/01185 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJY2
Copie conforme
délivrée le 15 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2022 à 10h46.
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
né le 01 Mai 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
non comparant représenté par Me Gaelle LABBE, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office et de Mme [K] [E], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [O] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022 à 14h40,
Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 avril 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 23 avril 2022 à 09h40 ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et la décision de placement en rétention prise le 12 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiés le même jour à 14h10;
Vu l'ordonnance du 14 novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2022 à 14h50 par Monsieur [J] [Z] ;
Monsieur [J] [Z] n'a pas comparu. La juridiction a été informée le 14 novembre 2022 à 17h15 que Monsieur [J] [Z] préférait se rendre devant le juge des libertés et de la détention plutôt que devant la cour d'appel.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant expressément à l'acte d'appel, il sollicite l'infirmation de la décision attaquée, à titre principal, la remise en liberté de Monsieur [Z] et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Il indique que Monsieur [Z] a sa compagne avec de jeunes enfants, qu'ils sont en foyer la semaine et chez les parents de sa compagne durant le week-end. Il explique que les beaux parents de Monsieur [Z] ont établis une attestation d'hébergement.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il indique qu'il y a une OQTF qui a été confirmée par le tribunal administratif en octobre 2022. Il explique que Monsieur [Z] se maintient sur le territoire, indiquant ne pas vouloir partir. Il n'a pas de passeport ni de résidence stable et effective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande d'assignation à résidence et sur l'absence de prise en compte des garanties de représentation et d'examen de la situation personnelle de l'étranger
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [Z] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et n'apporte pas la preuve d'une résidence stable et effective, dans la mesure où il déclare ne demeurer dans le même logement que sa compagne et ses enfants le week end, ces derniers étant pris en charge dans un foyer la semaine.
Ces éléments ont été pris en compte par le préfet dans sa décision de placement en rétention qui n'a pas pas été contestée par Monsieur [Z].
De plus, sa volonté de quitter le territoire est plus que douteuse dans la mesure où il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire, l'une notifiée le 2 avril 2020 et l'autre 25 avril 2022, qu'il a bénéficié d'une main levée alors qu'il était placé en rétention, et qu'il se trouve toujours sur le territoire français.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,