15/11/2022
ARRÊT N°22/648
N° RG 22/02312 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O276
SC - CG
Décision déférée du 02 Juin 2022 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE - 21/04223
M. [G]
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
C/
[T] [B]
S.A. POLYCLINIQUE DU SIDOBRE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
DEMANDERESSES EN DEFERE
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Sylvain THOURET de la SCP D'AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Sylvain THOURET de la SCP D'AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS EN DEFERE
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. POLYCLINIQUE DU SIDOBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Jean DE CESSEAU de la SCP DE CESSEAU-DESBOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Michèle MONTARRY de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, présidente
V. MICK, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 19 septembre 1996, le docteur [T] [B], chirurgien orthopédique, a procédé au changement de prothèse du genou gauche de Mme [N] au sein de la polyclinique du Sidobre (81). La patiente a contracté une infection ayant entraîné de nombreuses complications.
Une expertise a été confiée au docteur [U] par ordonnance rendue le 20 juillet 2005 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres.
Par acte d'huissier du 21 janvier 2008, Mme [N] a fait assigner au fond la polyclinique du Sidobre et la CPAM du [Localité 7] en réparation de divers préjudices.
Par acte d'huissier des 23 et 26 février 2008, la polyclinique du Sidobre a fait assigner en garantie le docteur [B] et la Compagnie Swiss Life qui était l'assureur de ce dernier à la date du fait générateur.
Suivant jugement en date du 27 août 2009, le tribunal de grande instance de Castres a notamment condamné la Polyclinique du Sidobre à indemniser intégralement Mme [N] des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée en 1996 et condamné le docteur [B] à relever indemne la Polyclinique à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.
Par arrêt en date du 14 janvier 2013, la cour d'appel de Toulouse a annulé l'ordonnance de référé du 20 juillet 2005. La cour a, le même jour, notamment :
- constaté l'intervention volontaire à l'instance de Mme [R] en qualité d'ayant-droit de Mme [N], décédée le [Date décès 5] 2011,
- infirmé partiellement le jugement sur le montant des préjudices extrapatrimoniaux de la victime,
- confirmé le jugement dans ses autres dispositions,
- renvoyé les parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur les demandes d'indemnisation des frais de tierce personne, de repas à domicile et des frais futurs exposés par la CPAM du [Localité 7],
- condamné la Polyclinique du Sidobre à payer à la CPAM du [Localité 7] une indemnité au titre des frais de gestion,
- déclaré nulle l'assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses délivrée par la Polyclinique du Sidobre au docteur [B] et annulé le jugement relatif à l'appel en garantie de ce dernier.
Le tribunal de grande instance de Castres a, par jugement du 4 septembre 2014 devenu définitif, notamment condamné la Polyclinique du Sidobre à payer à Mme [R], ès qualités, une indemnité en réparation des besoins en tierce personne du 27 ocobre 2003 au [Date décès 5] 2011 et à la CPAM du [Localité 7] une somme au titre des frais postérieurs à la consolidation jusqu'au décès de la victime. Le tribunal a aussi dit n'y avoir lieu à statuer sur la mise en cause du docteur [B], ni à statuer sur les appels en cause de la compagnie Swiss Life et de la Compagnie Covea Risk appelée en intervention forcée au début de la procédure.
Suivant actes d'huissier en date du 7 janvier 2014 et du 2 juillet 2014, la Polyclinique du Sidobre avait fait assigner le docteur [B] et la compagnie Swiss Life devant le tribunal de grande instance de Castres aux fins de voir désigner un expert pour l'analyse des causes des complications subies par la victime. Le docteur [B] a fait appeler en la cause la Société Covea Risk.
Par jugement du 23 juin 2016, le tribunal de grande instance de Castres a notamment déclaré prescrite l'action engagée par la Polyclinique du Sidobre à l'encontre du docteur [B] et déclaré sans objet les recours du docteur [B] envers la société Covea Risks.
Suivant déclaration du 5 août 2016, la Polyclinique du Sidobre a relevé appel de ce jugement.
Les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont venues au droit de la société Covea Risk.
Le 14 juin 2018, le greffe adressait aux parties un avis sur le fondement des dispositions de l'article 912 du code de procédure civile fixant la date des plaidoiries au 4 février 2019 avec une date de clôture au 22 janvier 2019.
Le 2 juillet 2018, l'avocat de M. [B] notifiait à toutes les parties le décès du docteur [B] survenu le [Date décès 4] 2018.
Par message transmis par le réseau privé virtuel avocat le 2 juillet 2018, le magistrat de la mise en état a imparti aux parties un délai jusqu'au 30 novembre 2018 pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, par voie d'assignation délivrée par l'appelant à l'encontre des héritiers à moins que ceux-ci n'interviennent en déposant des conclusions de reprise volontaire d'instance en application de l'article 373 du code de procédure civile et dit qu'à défaut de leur accomplissement avant cette date la radiation de l'affaire sera prononcée.
Aucune réponse n'a été donnée ni aucune formalité effectuée par quiconque avant l'expiration du délai imparti.
Par ordonnance du 6 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire enregistrée au greffe sous le numéro RG 16/4149 et sa suppression du rang des affaires en cours.
Suivant conclusions déposées le 20 février 2019, la Polyclinique du Sidobre a sollicité la reprise d'instance.
Par soit-transmis du 6 mars 2019, le conseiller de la mise en état a précisé qu'il appartenait à l'appelant de régulariser la reprise d'instance en faisant assigner les héritiers du docteur [B] et qu'à défaut d'une telle régularisation, l'affaire ferait de nouveau l'objet d'une radiation administrative.
Par conclusions déposées le 6 octobre 2021, la Sa MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle ont saisi le magistrat de la mise en état aux fins de voir prononcer la péremption de l'instance en raison de l'absence de diligences depuis plus de deux ans.
Elles ont demandé la condamnation de la Polyclinique du Sidobre à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec bénéfice de recouvrement direct accordé à leur conseil.
Par ordonnance en date du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
Débouté la Sa MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle de leur demandes aux fins de constatation de la péremption de l'instance d'appel introduite par la Sa Polyclinque du Sidobre initialement enregistrée au greffe de la cour sous le RG n° 16-4149,
Constaté la poursuite de l'interruption de l'instance du fait du décès de M. [T] [B], intimé,
Constaté que la radiation prononcée par le conseilller de la mise en état suivant ordonnance du 6 décembre 2018, a cessé ses effets par le soit transmis du 6 mars 2019 impartissant un nouveau délai à la charge de la société appelante pour accomplir les diligences nécessaires à la reprise d'instance et prévoyant en cas d'inexécution de prononcer la radiation de l'instance,
Dit que l'affaire se poursuit actuellement sous le RG n° 21-4223,
Enjoint la Sa Polyclinique du Sidobre à indiquer clairement si elle se désiste de l'instance introduite contre M. [T] [B] et de conclure sur le fond avant le 1er septembre 2022, sous peine de radiation de l'affaire,
Laissé les dépens de l'incident à la charge de la Sa Polyclinique du Sidobre,
Autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Scp Malet, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Débouté la Sa Polyclinique du Sidobre d'une part et la Sa MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle d'autre part de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état dématérialisée du 13 octobre 2022.
Le 16 juin 2022, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurance Mutuelle ont formé une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions en date du 13 octobre 2022, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurance Mutuelle demandent à la cour de
Juger que l'instance engagée par la Polyclinique du Sidobre devant la cour d'appel de Toulouse sous le numéro RG 16/04149, selon déclaration du 5 août 2016, est périmée à l'égard des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle,
Débouter la Polyclinique du Sidobre de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Polyclinique du Sidobre à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Polyclinique du Sidobre aux entiers dépens et autoriser la SCP Malet, Avocats, à les recouvrer sur son affirmation de droit dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2022, la Polyclinique du Sidobre demande à la cour de:
Débouter MMA et MMA Assurance Mutuelle de leurs demandes tendant à faire constater la péremption de l'instance d'appel introduite par la Polyclinique du Sidobre enregistrée au greffe de la cour sous le n° RG 16-4149,
Ce faisant,
Confirmer l'ordonnance déférée,
La réformer en ce qu'elle a rejeté les demandes de la polyclinique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum MMA et MMA Assurance Mutuelle au règlement à la concluante d'une somme supplémentaire de 2500 € pour frais irrépétibles et l'obligation de plaider devant votre cour qui s'ajoutera aux sommes déjà demandées sur ce même poste devant M. Le conseiller de la mise en état soit 2500 €,
Condamner les intimés aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
L'interruption de l'instance ayant pour finalité de sauvegarder les intérêts de la victime de l'interruption, à savoir en cas de décès d'une partie les ayants-droits de la personne décédé, seule la personne que la loi entend protéger peut invoquer l'interruption d'instance sans que son adversaire ne puisse s'en prévaloir.
Aux termes des dispositions de l'article 376 du code de procédure civile l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Aux termes des dispositions des articles 386, 387 et 388 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être demandée par les parties ou soulevée d'office par le juge.
En l'espèce, la Sa MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle font valoir que ce délai de deux ans a couru depuis le 20 février 2019, date du dépôt des dernières conclusions de la Polyclinique du Sidobre.
La Sa MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle conviennent par là même que dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 16/04149, la Polyclinique du Sidobre a fait notifier des conclusions de reprise d'instance le 20 février 2019 à la suite de l'ordonnance de radiation rendue par le conseiller de la mise en état le 6 décembre 2018 et que ces conclusions, par leur impulsion processuelle, étaient constitutives d'une diligence de nature à interrompre le délai de péremption.
Ces conclusions ont été adressées par le RPVA à la cour sans être enregistrées dans le dossier clôturé par l'ordonnance de radiation.
La Polyclinique du Sidobre demandait, par ses conclusions en date du 20 février 2019, après visa de la radiation intervenue le 6 décembre 2018, la reprise de l'instance après avoir indiqué qu'aucun héritier ne s'était manifesté pour reprendre en l'état le procès dirigé notammant contre leur auteur défunt et qu'elle demeurait alors, en sa qualité d'appelante, dans l'ignorance de l'identité d'éventuels héritiers et du notaire en charge de la succession du docteur [B].
Si, tel que l'a relevé le conseiller de la mise en état, ces conclusions n'ont pas été enregistrées dans le cadre de la procédure RG 16/04149 qui avait été informatiquement clôturée par l'ordonnance de radiation en date du 6 décembre 2018, celles-ci ont cependant été notifiées aux intimées restant en la cause.
Postérieurement à la notification de ces conclusions, le conseiller de la mise en état adressait le 6 mars 2019 un soit transmis à l'ensemble des parties, soit transmis rédigé dans des termes identiques à celui qu'il avait déjà adressé le 2 juillet 2018 à la suite de la notification par le conseil de M. [B] du décès de ce dernier.
Ainsi que l'a rappelé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance déférée, ce faisant il a implicitement, mais nécessairement, acté la reprise du cours de l'instance à défaut de réinscription formelle au rôle par les conclusions qui avaient été déposées douze jours auparavant par l'appelante.
Il avait de même clairement rappelé que des diligences devaient être accomplies et étaient attendues de sorte que le délai de péremption courrait nécessairement à compter de cette date sans que le conseiller de la mise en état ne puisse repousser ultérieurement le début du délai de péremption.
Contrairement aux affirmations de la Polyclinique du Sidobre aucune diligence postérieure à ce soit transmis n'a été accomplie par aucune des parties en la cause; elle ne saurait en effet soutenir que le dépot de ses conclusions du 20 février 2019 faisait suite au soit transmis du conseiller de la mise en état du 6 mars 2019.
Ainsi, à défaut de tout acte postérieur, l'instance était donc périmée à la date de la demande formée le 6 octobre 2021 par la Sa MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle devant le conseiller de la mise en état et l'ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué autrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Polyclinique du Sidobre sera condamnée aux entiers dépens de la procédure et il est équitable d'allouer à la Sa MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites du déféré,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a:
Débouté la Sa MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle de leur demandes aux fins de constatation de la péremption de l'instance d'appel introduite par la Sa Polyclinque du Sidobre initialement enregistrée au greffe de la cour sous le RG n° 16-4149,
Constaté la poursuite de l'interruption de l'instance du fait du décès de M. [T] [B], intimé,
Dit que l'affaire se poursuit actuellement sous le RG n° 21-4223,
Enjoint la Sa Polyclinique du Sidobre à indiquer clairement si elle se désiste de l'instance introduite contre M. [T] [B] et de conclure sur le fond avant le 1er septembre 2022, sous peine de radiation de l'affaire,
Statuant à nouveau :
Dit que l'instance engagée par la Polyclinique du Sidobre devant la cour d'appel de Toulouse sous le numéro RG 16/04149, selon déclaration du 5 août 2016, est périmée à l'égard des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle,
Condamne la Polyclinique du Sidobre à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Polyclinique du Sidobre aux entiers dépens et autorise la SCP Malet, Avocats, à les recouvrer sur son affirmation de droit dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. GUENGARD
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