Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12025 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBJT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 Juge de l'exécution de CRETEIL - RG n° 21/05631
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion COUFFIGNAL substituant Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
à
DEFENDEUR
Madame [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Et assistée de Me Lisa ARBIB collaboratrice de Me Annie KOSKAS de la SELARL A.K.A, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 222
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Octobre 2022 :
Par jugement du 24 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :
- déclaré recevable la contestation par M. [D] ds saisies attributions pratiquées les 2 et 5 juillet 2021,
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [U] de sa demande de dommages intérêts,
- débouté les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens,
- rappelé que les décsions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 27 juillet 2022, M. [D] a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris Mme [U] afin d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 mai 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil.
Se référant à son acte d'assignation, qu'il développe oralement à l'audience du 18 octobre 2022, M. [D] expose que :
- Mme [U] a fait pratiquer une saisie attribution sur ses comptes bancaires pour un montant de 15.102,02 euros, sur le fondement de la convention de divorce régularisée et enregistrée chez notaire le 17 mai 2019,
- il s'est toujours acquitté des sommes dues au titre de la pension alimenatire pour [E], et ainsi que Mme [U] l'exigeait par versements en espèces, Mme [U] est elle même associée de la scp de notaires dans laquelle elle travaille, ne perçoit pas une rétrocession fixe de 5.819 euros, a établi un faux pour inscrire son fils dans une nouvelle école et amenti en ce qui concerne le versement de la pension alimentaire pour [E],
- elle devra être déboutée de sa demande au titre des frais de nourrice de [E] et condamnée à lui verser le montant des crédits d'impots lui revenant soit 7.761 euros,
- elle est seule débitrice des frais et coûts des actes afférents aux diligences qu'elle a fait accomplir,
- le juge de l'exécution a fait une erreur dans le calcul des sommes dues et n'a pas prononcé la compensation dans le dispositif de sa décision,
- la cour fera droit à sa demande de mainlevée des saisies pratiquées, Mme [U] étant au surplus condamnée à des dommages intérêts en réparation des saisies qu'elle a fait pratiquer abusivement,
- l'exécution du jugement rendu aurait des conséquences manifestement excessives alors qu'il a du engager de nombreux frais pour déménager et se réinstaller à proximité du nouveau domicile de Mme [U].
Mme [U], se référant à ses conclusions déposées à l'audience, et développées oralement demande au premier président de la cour d'appel de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, de débouter M. [D] de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose notamment que :
- aucune observation n'a été faite en première instance sur l'exécution provisoire,
- les conséquences manifestement excessives invoquées sont inexistantes et antérieures à la décision dont appel, alors qu'il ne produit aucun élément sur ses difficultés financières et maintient une présentation erronée de sa situation professionnelle,
- à titre subsidiaire, les retraits invoqués ne permettent pas d'établir que les sommes correspondantes auraient été versées entre les mains de Mme [U] qui lui a toujours demandé d'appliquer la convention de divorce et déclare à l'administration fiscale les sommes perçues,
- la décision entreprise devra donc être confirmée, étant précisé que M. [D] profère régulièrement des accusations infondées à son encontre, n'hésitant à l'accuser de faux,
- le montant de la saisie était justifié, et légitime, aucune compensation ne pouvant être opérée,
- à titre surabondant, elle détient le statut de notaire associé mais en industrie, ce qui lui confère une rémunération variable.
SUR CE,
A titre liminaire, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de confirmer une décision soumise à l'appréciation de la seule cour, de sorte qu'il ne sera pas statué sur ces points.
En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
En l'espèce, les parties se fondent à tort sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, alors que seules les dispositions qui précèdent sont applicables s'agissant d'un jugement rendu par le juge de l'exécution. C'est donc uniquement au regard de ces dispositions que le litige sera examiné.
En l'espèce, le juge de l'exécution a débouté M. [D] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre les 2 et 5 juillet 2022 entre les mains de Boursorama, après avoir considéré qu'après compensation, il reste redevable de la somme de 7.798 euros à l'égard de Mme [U].
La mesure de mainlevée requise vise à voir invalider la mesure de saisie-attribution, alors qu'une telle mesure a un effet attributif immédiat de la créance saisie au profit du saisissant, en sorte que sa validité ne peut être remise en cause par une mesure ultérieure d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire, laquelle ne tend qu'à différer le paiement.
Le moyen de réformation soulevé n'apparaît donc pas sérieux. M. [D] sera débouté de sa demande.
Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [U] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [D] de ses demandes,
Condamnons M. [D] aux dépens de la présente instance et à payer Mme [U] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère