Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12032 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBKI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 19/14102
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LA PALME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadir BESSA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC442
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. GROUPE L.D. FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Et assistée de Me Pierre ROUANET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1798
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Octobre 2022 :
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré valable le contrat de bail du 22 décembre 2017,
- rejeté la demande de la société La Palme relative à la requalification du contrat du 22 décembre 2017,
- constaté à compter du 1er novembre 2018 l'acquisition au profit de la société Groupe LD France de la clause résolutoire insérée au bail du 22 décembre 2017 et rappelée dans le commandement du 1er octobre 2018,
- rejeté le principe de l'exception d'inexécution invoqué par la société La Palme,
- condamné la société La Palme au règlement des loyers impayés à la société Groupe LD France jusqu'au 1er novembre 2018 soit 159.498, 63 euros,
- condamné la société La Palme au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au loyer contractuel en ce compris les charges à compter du 1er novembre 2018 et jusqu'à son expulsion d'elle-même et de tout occupant de son chef,
- déclaré définitivement acquis au profit de la société Groupe LD France le dépôt de garantie contractuel d'un montant de 75.000 euros en règlement des loyers,
- converti la saisie conservatoire opérée le 2 septembre 2020 par Me Ochoa, huissier de justice, d'un montant de 52.259,18 euros en saisie attribution au profit de la société Groupe LD France,
- condamne la société La Palme au paiement des entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la société Groupe LD France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société La Palme a interjeté appel de la décision le 13 mai 2022.
Par acte du 11 juillet 2022, la société La Palme demande au premier président de la cour d'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le "15 avril 2022" par le tribunal judiciaire de Bobigny,
- condamner la société Groupe LD France à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l'audience du 18 octobre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
Reprenant oralement son assignation, la société La Palme expose notamment que :
- le jugement rendu est éminemment critiquable,
- un jugement en rectification d'omission de statuer a été rendu le 12 avril 2022, alors que l'appel a été interjeté le 3 mai 2022,
- le jugement rendu est inopérant et comporte une erreur matérielle dans la dénomination de la société Groupe L.D France,
- l'arrêt de l'exécution provisoire doit être ordonné en raison de la violation des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives et risquerait d'entraîner son dépôt de bilan.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 18 octobre 2022, la société Groupe L.D. demande, au visa des articles 524 et 514-3 du code de procédure civile, de :
- débouter la société La Palme de toutes ses demandes,
- condamner la société La Palme à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose notamment que :
- les demandes sont peu cohérentes,
- le premier président n'est saisi que des dispositions financières prévues par le jugement du 12 avril 2022, et non de l'expulsion ordonnée par celui du 14 juin 2022,
- l'argument d'un bail préexistant est mensonger, et contredit
- l'assignation ne demande que l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du 15 avril 2022, porte en réalité sur celui du 12 avril 2022, aucune nullité ne pouvant être relevée le concernant, l'article 12 n'a fait l'objet d'aucune violation,
- le jugement rendu concerne bien la société groupe LD France,
- un incident a été audiencé devant le conseilller de la mise en état,
- aucune garantie n'est donnée par la société La Palme qui espère par la levée de l'exécution provisoire obtenir un blanc seing afin de continuer à exploiter la fonds de commerce sans régler aucun loyer.
SUR CE,
Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
L'article 524, dernier alinéa, prévoit que le premier président peut l'arrêter en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En l'espèce, il sera relevé que la société La Palme invoque la violation de l'article 12 du code de procédure civile, le jugement rendu n'ayant pas selon elle examiné les éléments de la fixation de l'indemnité d'éviction, le jugement en omission de statuer étant nul et une erreur ayant été commise dans la dénomination sociale de la société Groupe LD France qui serait en réalité Groupe L.D. France.
Ce moyen de plus est cependant dépourvu de pertinence et sera rejeté, puisque la décision des premiers juges n'était pas assortie de droit de l'exécution provisoire, celle-ci ayant été ordonnée au visa de l'article 515 du code de procédure civile et au vu des faits de la cause.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, l'attestation de M [I],expert comptable, qui indique que l'exécution provisoire du jugement rendu ferait courir un risque certain de dépôt de bilan et de licenciement de 6 salariés alors que la société La Palme ne produit aucune pièce financière ou comptable est inopérante à elle seule à caractériser son impossibilité d'exécuter les termes de la décision attaquée, alors que celle-ci n'établit aucune démarche de règlement même partiel des sommes mises à sa charge.
Sa demande sera donc rejetée.
La société La Palme, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à payer à la société Groupe L.D. France la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société La Palme de ses demandes,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons la société La Palme aux dépens de l'instance,
Condamnons la société La Palme à payer à la société Groupe L.D. France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère