ARRET N° 24/275
N° RG 23/00020
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLPS
Mme [Z] [E] [I] épouse [W]
M. [P] [K] [D] [W]
C/
Mme [F] [U]
Mme [R] [X]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 JUILLET 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance, du Juge de la Mise en État, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00571 ;
APPELANTS :
Madame [Z] [E] [I] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [P] [K] [D] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [F] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [R] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Juillet 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 19 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés de Madame [F] [U] à l'encontre de Monsieur [P] [K] [D] [W] et Madame [Z] [E] [I] épouse [W] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité extracontractuelle de Madame [R] [X] à l'encontre de Monsieur [P] [K] [D] [W] et Madame [Z] [E] [I] épouse [W] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] [D] [W] et Madame [Z] [E] [I] épouse [W] à payer à Madame [F] [U] la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] [D] [W] et Madame [Z] [E] [I] épouse [W] à payer à Madame [R] [X] la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] [D] [W] et Madame [Z] [E] [I] épouse [W] aux dépens de la procédure incidente, avec distraction au profit d'ALLIAGE SOCIETE
D' AVOCAT et de Maître Guillaume AKSIL ;
ENJOINT Monsieur [P] [K] [D] [W] et Madame [Z] [E] [I] épouse [W] de conclure au fond avant le 03 mars 2023 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 10 mars 2023 à 08 h 30 ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente ordonnance.
Par déclaration en date du 16 janvier 2023, madame [Z] [I] et monsieur [P] [W] ont fait appel de chacun des chefs de cette décision.
L'affaire a été orientée à brefs délais.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 13 avril 2023, madame [Z][I] et monsieur [P] [W] demandent à la cour de statuer comme suit :
'RECEVOIR Monsieur et Madame [W] en leur appel,
Y faisant droit,
Vu les articles 795 et 122 du Code de procédure civile,
DECLARER RECEVABLE l'appel formé par Monsieur et Madame [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2022 par le Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Fort de France,
Vu les articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [F] [U] et Madame [R] [X] à communiquer la déclaration de sinistre adressée à leur assureur en 2016, sous une astreinte de 50 € par jour de retard.
INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 décembre 2022 par le Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Fort de France,
STATUANT A NOUVEAU :
Vu l'article 1648 du Code civil,
DECLARER IRRECEVABLE car prescrite l'action engagée par Madame [F] [U] contre les époux [W] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
Vu l'article 2224 du Code civil,
DECLARER IRRECEVABLES car prescrites les demandes formées par Madame [R] [X] à l'encontre des époux [W],
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE les époux [W].
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Madame [F] [U] et Madame [R] [X] à payer aux époux [W] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ;
CONDAMNER in solidum Madame [F] [U] et Madame [R] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isadora ALVES, avocat au barreau de Martinique, en application de l'article 699 du Code de procédure civile .'
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mai 2023, madame [R] [X] demande à la cour de statuer comme suit:
'Accueillir la concluante en les présentes écritures et l'y déclarer bien fondée.
Vu les articles 1240 et 2224 du Code civil,
- CONFIRMER l'Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE le 19 décembre 2022 en ce qu'elle a :
- DEBOUTE les consorts [W] de leur demande tenant à l'irrecevabilité de l'action de Madame [X] ;
- CONDAMNE les consorts [W] à verser à Madame [X] la somme de 1.5000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE les consorts [W] aux entiers dépens de la procédure incidente, avec distraction au profi te de Maître Guillaume AKSIL.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER les consorts [W] de leur demande de production de pièce sous astreinte ;
- DEBOUTER toute partie, de toute demande, fin et prétention dirigées à l'encontre de Madame [X] ;
- CONDAMNER tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Guillaume AKSIL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER tout succombant, à la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; '
Dans ses conclusions communiquées 14 mars 2023 puis le 2 mai 2023, madame [F] [U] demande à la cour de statuer comme suit :
'DECLARER recevable et bien fondée en ses écritures Madame [F] [U]
- DECLARER irrecevable l'appel interjeté par Madame [Z] [W] et Monsieur [P] [W]
- A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré non prescrite l'action de Madame [F] [U] et rejeté l'exception de prescription soulevée par Madame [Z] [W] et Monsieur [P] [W]
- REJETER la demande de communication de pièce sous astreinte formulée par les époux [W]
L'INFIRMER POUR LE SURPLUS ET STATUANT A NOUVEAU
- CONDAMNER Madame [Z] [W] et Monsieur [P] [W] au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 CPC :
' 3.000 € pour la procédure de première instance
' 4.000 € pour la procédure d'appel
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont totale distraction au profit d'ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT
- REJETER tous moyens fins et prétentions contraires ou plus amples aux présentes .'
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
Par arrêt en date du 12 décembre 2023 la cour a statué comme suit :
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Ordonne à madame [R] [X] de produire sa déclaration de sinistre à son assurance en date du 25 août 2016 ou avant cette date, dans le délai de deux mois suivant le prononcé de la présente décision passé lequel elle sera redevable d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un mois ;
Invite madame [Z] [I] et monsieur [P] [W] à reconclure au plus tard le 14 mars 2024 et madame [R] [X] à y répondre éventuellement pour le 15 avril 2024 ;
Dit qu'aucune conclusion ne pourra intervenir après le 2 mai 2024;
Dit que l'affaire sera réexaminée à l'audience collégiale rapporteur du 17 mai 2024 à 9H00 ;
Réserve les dépens.
Dans leurs dernières conclusions après réouverure communiquées le 14 mars 2024, madame [Z] [I] et monsieur [P] [W] demandent à la cour de statuer comme suit :
'INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 décembre 2022 par le Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Fort de France,
STATUANT A NOUVEAU :
Vu l'article 1648 du Code civil,
DECLARER IRRECEVABLE car prescrite l'action engagée par Madame [F] [U] contre les époux [W] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ;
Vu les articles 2224 et 2239 du Code civil ;
DECLARER IRRECEVABLES car prescrites les demandes formées par Madame [R] [X] à l'encontre des époux [W] ;
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE les époux [W].
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Madame [F] [U] et Madame [R] [X] à payer aux époux [W] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ;
CONDAMNER in solidum Madame [F] [U] et Madame [R] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isadora ALVES, avocat au barreau de Martinique, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions communiquées le 30 avril 2024 madame [R] [X] demande à la cour de statuer comme suit :
'CONFIRMER l'Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE le 19 décembre 2022 en ce qu'elle a :
DEBOUTE les consorts [W] de leur demande tenant à l'irrecevabilité de l'action de Madame [X] ;
CONDAMNE les consorts [W] à verser à Madame [X] la somme de 1.5000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les consorts [W] aux entiers dépens de la procédure incidente, avec distraction au profit de Maître Guillaume AKSIL.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER toute partie, de toute demande, fins et prétention dirigées à l'encontre de Madame [X] ;
- CONDAMNER tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Guillaume AKSIL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER tout succombant, à la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure .'
Dans ses dernières conclusions communiquées le 26 avril 2024, madame [F] [U] demande à la cour de statuer comme suit :
'DECLARER recevable et bien fondée en ses écritures Madame [F] [U] ;
DECLARER irrecevable l'appel interjeté par Madame [Z] [W] etMonsieur [P] [W] ;
ECARTER des débats les prétentions des époux [W] à l'égard de Madame [U], qui excédent le cadre fixé par |'arrêt en date du 12 décembre 2023 ;
A TITRE SUBSEDIAIRE,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré non prescrite l'action de Madame [F] [U]et rejeté l'exception de prescription soulevée par Madame [Z] [W] et Monsieur [P] [W] ;
L'iNFlRMER POUR LE SURPLUS ET STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER Madame [Z] [W] et Monsieur [P] [W] au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile cpc :
3.000 € pour la procédure de première instance
4.000 € pour la procédure d'appel
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont totale distractionau profit d'ALLIAGE SOCIETE d'AVOCAT ;
REJETER tous moyens fins et prétentions contraires ou plus amples aux présentes'
L'affaire a été retenue à l'audience collégiale rapporteur du 17 mai 2024 et mise en délibéré au 16 juillet 2024.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que madame [R] [X] a produit le 8 février 2024 dans le délai de deux mois imparti par la cour la déclaration de sinistre adressée à son assurance le 22 août 2016.
La cour ne répondra qu'aux prétentions figurant expressément dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
Si madame [F] [U] demande dans ses motifs d'écarter les prétentions adverses estimant que la cour n'avait pas réouvert les débats et si elle sollicite dans ces mêmes motifs de l'autoriser à défaut, à produire ses observations en réplique pour le respect du contradictoire , la cour constate que cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses prétentions.
La cour rappelle que dans son dispositif elle a sursis à statuer sur les demandes et a permis aux parties de reconclure jusqu'au 2 mai 2024 sans limiter la réouverture à des points précis.
La cour constate d'ailleurs que madame [F] [U] a reconclu sur la recevabilité de l'appel de madame [Z] [I] et monsieur [P] [W] alors qu'elle avait déclaré cet appel recevable mais que n'ayant pas statué dans le dispositif sur cette recevabilité madame [F] [U] a repris cette fin de non-recevoir .
La cour constate également que dans ses dernières conclusions du 26 avril 2024 madame [F] [U] a fait valoir des moyens pour s'opposer à la prescription invoquée par madame [Z] [I] et monsieur [P] [W].
Il n'y a dès lors pas lieu à réouverture des débats, le principe du contradictoire ayant été respecté.
Sur la recevabilité de l'appel
Si la cour d'appel n'a pas statué dans le dispositif de l'arrêt du 12 décembre 2023 il convient néanmoins de reprendre ses motifs sur la recevabilité de l'appel, en l'absence de nouvelle argumentation.
Aux termes des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile si les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond, elles sont susceptibles d'appel lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non -recevoir.
En l'espèce le juge de la mise en état a statué sur les deux fins de non- recevoir tirées de la prescription de l'action de madame [F] [U] et de l'action de madame [R] [X].
L'appel à l'encontre de cette ordonnance est dès lors recevable.
Sur les fins de non-recevoir
Madame [F] [U] recherche la responsabilité de madame [Z] [I] et monsieur [P] [W] sur le fondement des dispositions de l'article 1648 du code civil .
Aux termes des dispositions de l'article 1648 du code civil l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il appartient à madame [Z][I] et monsieur [P] [W] de rapporter la preuve que l' action introduite par madame [F] [U] est prescrite au motif notamment qu'elle aurait découvert le vice affectant le bien vendu selon acte notarié des 15 et 16 avril 2015 au plus tard le 18 juillet 2018, date de la dernière réunion d'expertise amiable. Il font également valoir que l'expert dans son rapport indique que lors de la précédente réunion qui a eu lieu le 8 février 2017 il analysait les éléments et avait convenu avec l'expert adverse d'appeler à la cause le vendeur. Ils s'appuient également sur les termes employés par l'expert judiciaire qui indique que peu de temps après avoir habité sur place madame [R] [X] et madame [F] [U] ont constaté une accentuation des désordres au fur et à mesure du temps. Ils soutiennent enfin que les écartements de roches et des éboulis de terre étaient visibles même par des acheteurs profanes.
Il est de jurisprudence constante que la connaissance doit porter sur le vice dans toute son ampleur et que la date de connaissance du vice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce la cour constate que l'expert judiciaire, s'il indique que madame [F] [U] et madame [R] [X] ont constaté les désordres peu de temps après avoir habité sur place avec une accentuation au fur et à mesure du temps, il précise que ces désordres devaient exister à la date de la vente mais étaient difficiles à repérer pour un non sachant. La cour constate également que dans la description des désordres l'expert les décrit comme des éboulements partiels de 'fines' avec évidement des interstices entre roche et chute de petites roches. L'expert décrit les désordres actuels comme des 'éboulis ponctuels de terre et petites roches sur le terrain de 'madame [R] [X]. L'expert conclut d'ailleurs à l'existence d'un vice caché.
Madame [F] [U] dans sa déclaration de sinistre à son assurance en date du 5 novembre 2016 ne fait pas état de ces désordres mais uniquement du problème relatif au tuyau d'alimentation d'eau.
Le rapport d'expertise amiable de l'assureur de madame [R] [X] en date du 13 août 2018 fait part des craintes formulées par madame [R] [X] sur la stabilité de l'enrochement et attire' l'attention des parties concernant un éventuel ancrage de cet ouvrage qui présente un risque potentiel'. Il indique également que madame [R] [X] depuis l'occupation a constaté des écartements au niveau de certains assemblages de roches. Il précise toutefois qu'il 'conviendra pour la suite de tenter d'avoir les éléments relatifs à la construction de cet ouvrage d'appui' et d'appeler à la cause le vendeur, qui est maître d'ouvrage de ces travaux'.Il précise que madame [F] [U] devra justifier de la stabilité de l'enrochement'. Les conclusions de l'expert amiable sont donc hypothétiques quant à l'existence de désordres de grande ampleur relatifs au mur d'enrochement. Ce n'est que l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 5 octobre 2021 qui va analyser la structure de l'enrochement et constater une mauvaise qualité des roches, une mauvaise géométrie de certains éléments, une mauvaise pose des éléments engendrant une mauvaise cohésion des roches avec des interstices trop grands et une instabilité, une absence de géotextile sur la paroi amont de l'ouvrage ainsi qu'une mauvaise inclinaison de l'ouvrage, étant précisé qu'il n'a pas pu vérifier l'ancrage de cet ouvrage. L'expert judiciaire conclut que ces défauts et malfaçons ont pour conséquence un ouvrage fragile, instable ne répondant pas à sa destination et présentant un risque d'éffondrement. Avant les conclusions de l'expert judiciaire le risque apparaissait totalement hypothétique compte tenu de l'absence d'information des parties sur les modalités de construction de cet enrochement et du fait que seules des 'fines ' s'écoulaient.
Au vu de ces éléments, madame [F] [U] n'a eu connaissance de l'existence du désordre dans son ampleur affectant le mur d'enrochement qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 5 octobre 2021. L'assignation a été délivrée le 17 mars 2022 à madame [Z] [I] et monsieur [P] [W], soit avant que le délai de prescription de deux ans invoqué par madame [Z] [I] et monsieur [P] [W] ne soit atteint.
En conséquence l'action de madame [F] [U] n'est pas prescrite et l'ordonnance du 19 décembre 2022 du juge de la mise en état sera confirmée sur ce point.
Madame [R] [X] fonde son action à l'encontre de madame [Z] [I] et monsieur [P] [W] sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartiendra à la juridiction saisie de dire si ce fondement est pertinent et la cour n'est tenue de statuer que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de madame [R] [X] fondée non pas sur les dispositions de l'article 1648 du code civil mais sur la responsabilité extra contractuelle.
Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La cour constate à la lecture de la déclaration de sinistre effectuée par madame [R] [X] à sa compagnie d'assurances et postée le 22 août 2016 que c'est à la suite de la plainte qu'elle a déposée à la gendarmerie le 5 août 2016 au sujet du tuyau d'alimentation en eau potable sectionné par son voisin qu'elle effectue sa déclaration de sinistre rédigée sur un peu plus d'une page recto-verso manuscrite.
Dans cette déclaration si elle indique que lors de son acquisition elle a avisé sa voisine de la nécessité de s'assurer de la solidité et de la stabilité du mur de soutien compte tenu des risques de tremblement de terre dans la région, son courrier révèle l'existence de craintes et surtout de mauvaises relations de voisinage alors que l'expert judiciaire a considéré qu'il s'agissait d'un vice caché qui n'était pas connu des acquéreurs au moment de la vente.
La crainte n'est pas un fait permettant d'agir en justice sur le fondement de l'article 1240 du code civil mais un sentiment. La cour constate que dans sa déclaration de sinistre du 22 août 2016, madame [R] [X] se plaint de différents faits, la section de son tuyau d'eau, la pose de barres métalliques sur les pierres'pour qu'elle se blesse' des jets de pierres et de déchets, mais elle n'a eu connaissance de l'existence réelle d'un risque d'effondrement que par le dépôt du rapport de l'expert judiciaire qui a analysé la structure du mur ce que n'avait pas fait l'expert amiable dans son rapport du 13 août 2018.
En conséquence la demande d'indemnisation de madame [R] [X] à l'encontre de madame [Z] [I] et monsieur [P] [W] ayant été formée par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022 ,soit dans les cinq ans du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, n'est pas prescrite.
L'ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 décembre 2022 sera confirmée en ce que les fins de non-recevoir soulevées par madame [Z] [I] et monsieur [P] [W] ont été rejetées.
C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a condamné madame [Z] [I] et monsieur [P] [W] aux dépens et que par une appréciation juste et équitable il a évalué les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions dont appel.
Succombant en appel, madame [Z] [I] et monsieur [P] [W] supporteront les dépens et conserveront leurs frais irrépétibles.
Il est équitable qu'ils prennent en charge les frais exposés par madame [R] [X] et madame [F] [U] dans le cadre de la procédure d'appel, frais évalués à 2 000,00 € pour chacune des deux intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 décembre 2022 ;
Y ajoutant
MET les dépens à la charge de madame [Z] [I] et monsieur [P] [W] ;
CONDAMNE madame [Z] [I] et monsieur [P] [W] à verser à madame [R] [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [Z] [I] et monsieur [P] [W] à verser à madame [F] [U] la somme de 2 000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,