ARRET N°24/277
N° RG 23/00330
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMZT
M. [R] [J]
Mme [I] [G]
C/
M. [Z] [N] [U] [X]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 JUILLET 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 12 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/000198 ;
APPELANTS :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles-Edouard FENOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-Edouard FENOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [Z] [N] [U] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jiovanny WILLIAM, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Juillet 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire rendue en date du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, a notamment :
- DIT la demande de résiliation expulsion sans objet ;
- CONDAMNÉ solidairement M. [R] [J] et Mme [L] [G] à payer à M. [Z] [X] la somme de 14.190,45 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 13.690,45 à compter du commandement de payer du 26 septembre 2022, sur celle de 14.190,45 euros à compter de l'assignation du 14 février 2023 et sur le surplus à compter de la décision ;
- CONDAMNÉ solidairement M. [R] [J] et Mme [L] [G] à payer à M. [Z] [X] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- FIXÉ cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
- DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
- CONDAMNÉ M. [R] [J] et Mme [L] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
- CONDAMNÉ solidairement M. [R] [J] et Mme [L] [G] à payer à M. [Z] [X] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELÉ que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Suivant déclaration au greffe en date du 28 juillet 2023, M. [R] [J] et Mme [L] [G] ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
L'affaire a été orientée à bref délai selon avis adressé le 6 septembre 2023.
M. [R] [J] et Mme [L] [G] ont conclu au fond le 4 octobre 2023.
M. [Z] [X] a constitué avocat le 6 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 8 février 2024, la présidente de la chambre a statué comme suit :
- DÉCLARE irrecevables les conclusions de l'intimé du 10 novembre 2023 et rappelle qu'en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile les pièces de l'intimé sont elles-mêmes irrecevables ;
- RENVOIE l'affaire pour clôture et fixation à l'audience 21 mars 2024 à 9H00 avec fixation de l'affaire à l'audience collégiale rapporteur du17 mai 2024 à 9H00 ;
- MET les dépens de l'incident à la charge de l'intimé.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 15 novembre 2023, M. [R] [J] et Mme [L] [G] demandent à la cour de statuer comme suit :
'Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,
Vu l'article 519 du code de procédure civile
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;
IN LIMINE LITIS :
JUGER les conclusions de Monsieur [X] irrecevables.
CONSTATER l'absence de caducité de la déclaration d'appel.
DECLARER Monsieur [R] [J] et de Madame [I] [G] recevables et bien fondés,
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que l'assignation du 14 février 2023 a été délivrée à Monsieur [R] [J] et Madame [I] [G] à une adresse erronée, soit à [Adresse 5], et ce pour obtenir un jugement rendu en l'absence des appelants ;
PRENDRE ACTE que Monsieur [R] [J] et Madame [I] [G] ont saisi le Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Fort-de-France afin de voir prononcée la nullité de l'acte introductif d'instance du 14 février 2023 ;
CONSTATER que Monsieur [R] [J] et Madame [I] [G] n'étaient ni comparants ni représentés dans le cadre de la procédure devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, n'ont pas été en mesure d'assurer leur défense, ni prendre connaissance des pièces ayant fondé les demandes de Monsieur [Z] [X] ;
FAIRE INJONCTION à Monsieur [Z] [X] de produire les pièces communiquées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France ;
CONSTATER que l'indemnité d'occupation à laquelle Monsieur [R] [J] et Madame [I] [G] ont été condamnés ne l'a pas été à titre provisionnel.DIRE en conséquence, n'y avoir lieu à référé sur ce point ;
INFIRMER en conséquence l'ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France.
A titre subsidiaire,
CONSTATER que Monsieur [R] [J] justifie du paiement des loyers ;
INFIRMER en conséquence l'ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France ;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [Z] [X] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à payer à Madame [I] [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens de la procédure d'appel.'
La clôture est intervenue le 21 mars 2024.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières conclusions susvisées des appelants et à l'ordonnance dont appel.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Les conclusions de l'intimé ayant été déclaré irrecevables M. [Z] [X] est réputé s'approprier les motifs de l'ordonnance de référé du 12 mai 2023.
Aux termes de ces mêmes dispositions la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et ne peut examiner les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate que la présidente de chambre a déjà statué sur la recevabilité des conclusions de M. [Z] [X] qui ont été déclarées irrecevables qu'il n'a pas été déféré à la cour de cette ordonnance du 8 février 2024.
La cour constate également qu'elle n'est pas saisie d'une demande de caducité de la déclaration d'appel et qu'en tout état de cause les appelants justifient avoir signifié la déclaration d'appel à l'intimé dans les 10 jours de l'avis d'orientation du 6 septembre 2023 par acte d'huissier du 14 septembre 2023. Ils justifient également avoir signifié le 6 octobre 2023 leurs conclusions déposées au greffe le 4 octobre 2023 dans les délais prévus aux articles 905-1et 905 -2 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à caducité de la déclaration d'appel.
La cour constate enfin que si les appelants lui demandent de constater que l'assignation du 14 février 2023 a été délivrée à une adresse erronée, ce qui ne leur a pas permis d'assurer leur défense, ils ne demandent pas à la cour d'annuler l'acte introductif d'instance du 14 février 2023 avec toutes ses conséquences de droit.
En effet la cour est tenue de ne répondre qu'aux prétentions figurant au dispositif des conclusions et constate qu'il lui est demandé de prendre acte de ce qu'ils ont saisi le conseiller de la mise en état afin de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance du 14 février 2023. La cour rappelle que s'agissant d'une procédure à bref délai aucun conseiller de la mise en état n'a été saisi comme la présidente de la chambre le leur a rappelé par courriel du 10 octobre 2023 et qu'aucune nouvelle conclusion devant la cour pour la saisir d'une éventuelle nullité de l'assignation n'a été déposée.
En conséquence la cour n'a pas à statuer sur la validité ou non de l'acte introductif d'instance du 14 février 2023.
M. [R] [J] et Mme [L] [G] demandent à la cour de faire injonction à M. [Z] [X] de produire les pièces communiquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France. La cour constate que cette communication n'a pas été effectuée alors que M. [R] [J] et Mme [L] [G] ont intérêt à connaître les pièces qui ont été communiquées au juge des référés et sur lesquelles il a pu se baser pour prendre son ordonnance. Il convient de faire droit à cette demande.
La cour rappelle qu'elle ne dispose pas de plus de pouvoirs que le juge des référés s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé.
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des contentieux de la protection a condamné M. [R] [J] et Mme [L] [J] née [G] à verser à M. [Z] [X] la somme de 14'190,45 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 13'690,45 € à compter du commandement de payer du 26 septembre 2022 sur celle de 14'190,45 € à compter de l'assignation du 14 février 2023 et sur le surplus à compter de l'ordonnance.
Il les a également condamnés à verser à M. [Z] [X] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés calculée telle que si le contrat s'était poursuivi.
Ce faisant le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs puisqu'il ne pouvait que condamner à une provision.
Au surplus il ne pouvait accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable.
En l'espèce Mme [L] [G] n'apparaît pas comme locataire dans le bail sous-seing-privé signé entre M. [R] [J] et M. [Z] [X] le 1er décembre 2013 et sa condamnation se heurte à une contestation sérieuse d'autant qu'elle n'est pas l'épouse de M. [R] [J].
La cour n'est pas saisie d'une demande de condamnation provisionnelle que ce soit au titre d'un arriéré des loyers ou à la fixation d'une indemnité d'occupation et en conséquence il convient d'infirmer en tous les chefs dont appel l'ordonnance de référé du 12 mai 2023 y compris quant aux dépens et à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où le juge des référés aurait dû constater une contestation sérieuse quant à la demande de condamnation de Mme [L] [G] et quant à la demande de paiement d'un solde de loyer et d'une indemnité d'occupation non formée à titre provisionnel.
La demande de constat que M. [R] [J] justifie du paiement des loyers, à supposer qu'elle puisse constituer une prétention étant formée à titre subsidiaire il n'y a pas lieu de l'examiner.
Succombant M. [Z] [X] supportera les dépens de première instance et d'appel. Il est équitable qu'il prenne en charge les frais exposés par M. [R] [J] et Mme [L] [G] en appel non compris dans les dépens évalués à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE l'absence de demande de nullité de l'assignation du 14 février 2023 ;
INFIRME en toutes ses dispositions dont appel l'ordonnance de référé du 12 mai 2023 dans les limites de l'appel ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable en référé la demande de condamnation solidaire de M. [R] [J] et Mme [J] née [L] [G] en paiement d'une indemnité d'occupation ;
DÉCLARE irrecevable en référé la demande de condamnation de M. [R] [J] et Mme [J] née [L] [G] de la somme de 14.190,45 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de
13.690,45 à compter du commandement de payer du 26 septembre 2022, sur celle de 14.190,45 euros à compter de l'assignation du 14 février 2023 et sur le surplus à compter de la décision ;
RENVOIE M. [Z] [X] à mieux se pourvoir au fond ;
Y ajoutant
FAIT injonction à Monsieur [Z] [X] de produire les pièces communiquées devant le Juge des référés ;
MET les dépens de 1ère instance et d'appel à la charge de M. [Z] [X] ;
DÉBOUTE M. [Z] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [X] à verser à M. [R] [J] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [X] à verser à Mme [L] [G] la somme de 1 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,