N° RG 24/05909 N° Portalis DBVX-V-B7I-PZUV
Nom du ressortissant :
[H] [B]
[B]
C/
PRÉFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [B]
né le 21 Février 2006 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juillet 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an a été notifiée à [H] [B] le 13 mars 2024 par le préfet de l'Isère.
Le 17 juin 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement d'[H] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre d'[H] [B] et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.
Le ministère public a formé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif qui lui a été accordé.
Par ordonnance du 21 juin 2024, le conseiller délégué a infirmé l'ordonnance entreprise, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative d'[H] [B], rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention présentée par [H] [B], déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[H] [B] pendant une durée de vingt-huit jours.
Par arrêté de réadmission notifié à [H] [B] le 16 juillet 2024, le préfet de l'Isère a ordonné la remise de l'intéressé aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, le transfert devant avoir lieu dans les six mois suivant l'accord des autorités allemandes jusqu'au 27 décembre 2024.
Dans son ordonnance du 17 juillet 2024 à 13 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention d'[H] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 18 juillet 2024 à 9 heures 33, [H] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA. [H] [B] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 18 juillet 2024 à 10 heures 35 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 18 juillet 2024 à 18 heures 27 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
L'appel d'[H] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [H] [B] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il fait valoir que l'accord des autorités allemandes dans le cadre de la procédure Dublin est intervenu le 27 juin 2024, soit 19 jours avant que la préfecture lui notifie un arrêté de transfert, et que l'autorité administrative n'a pas effectué les démarches nécessaires afin de prévoir une date de remise aux autorités allemandes alors que leur accord remonte à plus de 20 jours.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[H] [B], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 24 avril 2024 les autorités consulaires d'Algérie et de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [H] [B] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 5 juillet 2024, les autorités tunisiennes ont déclaré ne pas reconnaître l'intéressé,
- elle est toujours en attente d'une proposition de date d'audition des autorités algériennes et ce malgré plusieurs relances,
- elle a saisi le 18 juin 2024 les autorités marocaines et est en attente d'une réponse,
- elle a saisi les autorités néerlandaises, suisses, croates et allemandes afin de demander la prise en charge de l'intéressé au titre des accords DUBLIN, celui-ci ayant déposé une demande d'asile dans ces pays,
- les autorités allemandes ont fait connaître leur accord de prise en charge le 27 juin 2024 et un arrêté de réadmission a été pris par le préfet de l'Isère et notifié à [H] [B] le 16 juillet 2024,
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [H] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative. Il est en effet établi que l'autorité préfectorale a pris le 16 juillet 2024 un arrêté de remise aux autorités allemandes sur la foi d'un accord de ces autorités du 27 juin 2024 dès qu'elle a obtenu confirmation par les autorités tunisiennes, par courrier en date du 5 juillet 2024, que celles-ci ne le reconnaissaient pas comme l'un de leurs ressortissants.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [B] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Carole BATAILLARD