N° RG 24/05919 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZVK
Nom du ressortissant :
[I] [L]
[L]
C/PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [L]
né le 05 Janvier 1995 à [Localité 6]
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [F] [Y], interprète en langue arabe et expert près la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juillet 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 mai 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [I] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 mai 2024.
Par ordonnances des 20 mai 2024 et 17 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [L] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 16 juillet 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 juillet 2024 à 17 heures 34 a fait droit à cette requête.
[I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 juillet 2024 à 13 heures 06 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[I] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 juillet 2024 à 10 heures 30.
[I] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [I] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [L] a eu la parole en dernier. Il déclare disposer de la double nationalité libyenne et algérienne. Il précise qu'il souhaite se rendre à [Localité 5] en Italie où il a le projet de se marier, mais reconnait ne pas être en capacité de justifier être autorisé à y séjourner légalement. Il explique ses nombreux alias par le fait de ne savoir ni lire ni écrire. Il se dit très fatigué par la mesure de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [I] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Le conseil de [I] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation dans la mesure où il n'est pas établi que la délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes ou tunisiennes, qui n'ont pas répondu aux multiples relances qui leur ont été adressées, devrait intervenir à bref délai et qu'il n'est pas établi que [I] [L] constituerait une menace à l'ordre public. Il fait valoir que la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai. Il ajoute que la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée en l'absence de justification de l'engagement de poursuites pénales à l'encontre de [I] [L].
Le conseil de la préfecture souligne que l'autorité administrative n'a aucune marge de manoeuvre ni possibilité de contrainte à l'égard de l'autorité administrative étrangère. Il ajoute que le préfet a une marge d'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public indépendamment d'une condamnation pénale.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [I] [L] a déclaré se nommer [I] [L], né le 5 janvier 1995 à [Localité 3], alias [C] [G], né le 5 janvier 1995 à [Localité 6] (Libye), alias [C] [I], né le 5 janvier 1995, alias [O] [K], né le 5 janvier 1995, alias [P] [G], né le 5 juillet 1995, alias [D] [I], né le 5 janvier 1995 alias [J] [H], né le 5 janvier 1995 alias [L] [I], ne lé 5 janvier 1995 à [Localité 6],
- il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 27 mai 2023,
- elle a saisi dès le 18 mai 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir un laissez-passer au nom de l'intéressé, lequel est démuni de tout document transfrontière,
- elle est à ce jour dans l'attente d'une date d'audition de l'intéressé par le consulat d'Algérie,
- des relances ont été adressées aux autorités consulaires algériennes les 22 mai 2024, 27 mai 2024, 5 juin 2024, 11 juin 2024, 19 juin 2024, 26 juin 2024, 3 juillet 2024 et 12 juillet 2024,
- elle a saisi en parallèle les autorités tunisiennes auxquelles ont été remises le 28 mai 2024 les empreintes de l'intéressé aux fins d'identification, la préfecture étant à ce jour dans l'attente des conclusions de l'enquête malgré des relances effectuées les 30 mai 2024, 5 juin 2024, 11 juin 2024, 18 juin 2024, 26 juin 2024, 4 juillet 2024 et 12 juillet 2024,
- l'intéressé représente une menace pour l'ordre public puisqu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de vols multiples, violences et port d'arme et qu'il a, au cours de ses interpellations, fait usage de nombreux alias de nature à tromper l'autorité administrative et judiciaire.
Il est établi à la lecture des pièces versées aux débats qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes et tunisiennes dès le 18 mai 2024, l'intéressé étant dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité, autorités auxquelles de multiples relances ont été adressées dont les dernières datent du 12 juillet 2024.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [I] [L], il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches entreprises par l'autorité préfectorale auprès des autorités algériennes et tunisiennes lui permettaient de retenir que l'obtention d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
Les relances opérées par la préfecture permettant la délivrance d'un laissez-passer dans le délai de la prolongation exceptionnelle, il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes et tunisiennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
Il sera au demeurant rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance et, de surcroît, d'une autorité administrative étrangère vis-à-vis de laquelle la préfecture ne dispose d'aucun moyen de contrainte.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par [I] [L], puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation exceptionnelle de la rétention, s'agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Carole BATAILLARD