N° RG 24/05948 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZXV
Nom du ressortissant :
[W] [U]
[U]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [W] [U]
né le 15 Avril 2005 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Non comparant, représenté par Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Juillet 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 mai 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de tentative de vol, le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention de X se disant [X] [O], alias [L] [N], alias [W] [U], ci-après uniquement dénommé [W] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an édictée et notifiée à l'intéressé le 21 juin 2023 par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 21 mai 2024 et 18 juin 2024, dont la première a été confirmée en appel le 23 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de [W] [U] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 17 juillet 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [U] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [W] [U] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 juillet 2024 à 14 heures 40, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère.
Le conseil de [W] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2024 à 08 heures 20, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, ni présenté un comportement de menace pour l'ordre public dans les 15 derniers jours et que la préfecture n'établit pas qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [W] [U].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juillet 2024 à 10 heures 30.
[W] [U] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l'escorter qu'il refusait de se présenter à l'audience car il a sommeil et préfère dormir, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi le 20 juillet 2024 à 8 heures 50 par les services de la police aux frontières, régulièrement transmis aux parties.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [W] [U] a soutenu les termes de la requête écrite d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [W] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
En l'espèce, le conseil de [W] [U] soutient, dans sa requête écrite d'appel, que la situation de l'intéressé ne répond pas aux conditions posées par ce texte, dans la mesure où le préfet de l'Isère n'établit pas la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes qui n'ont jamais répondu à ses sollicitations depuis le 18 mai 2024.
Il fait par ailleurs valoir que [W] [U] n'a pas fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours et n'a pas non plus présenté un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public au cours de cette même période, étant en tout état de cause souligné que le caracère actuel de cette menace ne peut être retenu sur la base d'une condamnation qui a été purgée.
Il sera tout d'abord relevé que contrairement à ce que prétend le conseil de [W] [U], les dispositions de l'article L. 742-5 précité relatives aux conditions de la troisième prolongation ne prévoient nullement que la menace pour l'ordre public visée par le 7ème alinéa du texte doit correspondre à des faits commis ou révélés au cours de la seconde période de prolongation.
A cet égard, le premier juge a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que la condamnation récente de [W] [U] par la cour d'appel de Grenoble le 8 novembre 2023 à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou déli caractérise suffisamment la menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 742-5 du CESEDA.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu'elle a considéré que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, puisqu'il suffit que l'un des critères susvisés soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l'autorité administrative auprès du consulat d'Algérie à [Localité 2] conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé qui a été identifié comme étant de nationalité algérienne par les services de police de ce pays le 21 août 2023 dans le cadre d'une procédure de coopération internationale et auditionné le 31 mai 2024 par les autorités consulaires algériennes.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA