N° RG 24/05920 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZVN
Nom du ressortissant :
[E] [O]
[O]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [O]
né le 17 Août 1970 à [Localité 4]
de nationalité Tchadienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juillet 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été édictée par le préfet du Rhône, notifiée à [E] [O] le 3 octobre 2023.
Par décision du 3 mai 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [E] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 3 mai 2024.
Par ordonnances des 5 mai 2024, 2 juin 2024 et 2 juillet 2024, confirmées en appel les 7 mai 2024, 4 juin 2024 et 4 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [O] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 16 juillet 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 juillet 2024 à 14 heures 55 a fait droit à cette requête.
[E] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 juillet 2024 à 13 heures 06 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
[E] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 juillet 2024 à 10 heures 30.
[E] [O] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [E] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [O] a eu la parole en dernier. Il précise être de nationalité tchadienne. Il mentionne être sans document de représentation sur le territoire français et n'avoir pas été en mesure d'exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il explique avoir tenté de rejoindre l'Espagne et la Suisse mais avoir été refoulé à la frontière. Il conteste représenter une menace pour l'ordre public et se dit respectueux de la loi française et père de famille.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [E] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de [E] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation. Il soutient qu'il n'est pas établi que [E] [O] constituerait une menace pour l'ordre public, l'intéressé ayant exécuté la peine prononcée le 4 octobre 2023 et une condamnation pénale ne suffisant pas à caractériser une menace pour l'ordre public sauf à utiliser la mesure de rétention administrative comme une sanction supplémentaire.
L'avocat de la préfecture fait valoir que l'ordonnance précédemment rendue le 4 juillet 2024, revêtue de l'autorité de chose jugée, avait d'ores et déjà considéré que la menace pour l'ordre public était caractérisée.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [E] [O] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- il ne justifie ni d'un hébergement stable ni de ses moyens d'existence effectifs,
- le comportement de [E] [O] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été incarcéré le 3 octobre 2023 en vertu d'un jugement prononcé le 4 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et de violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, ce jugement ayant également prononcé à son encontre une interdiction de relation avec la victime,
- elle a saisi les autorités consulaires tchadiennes dès le 2 mai 2024 avant même son élargissement aux fins de délivrance d'un laissez-passer au nom de l'intéressé,
- des relances ont été adressées à ces autorités les 21 mai 2024, 3 juin 2024, 24 juin 2024 et 11 juillet 2024, la préfecture demeurant en attente de leur réponse.
Il ressort des éléments produits que l'autorité administrative a saisi dès le 2 mai 2024 les autorités consulaires tchadiennes aux fins d'identification de [E] [O] et délivrance d'un laissez-passer à son nom dans le but de mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, des relances leur ayant été régulièrement adressées dont la dernière date du 11 juillet 2024, avec communication de la photographie et des empreintes de l'intéressé (VISABIO).
Il résulte en outre de la fiche pénale de l'intéressé qu'il a été condamné le 4 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon en comparution immédiate à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire pendant deux ans et maintien en détention, outre à une interdiction d'entrer en relation avec la victime, pour détention frauduleuse de faux document administratif et violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint. Comme il a été précédemment relevé, le caractère récent de cette condamnation à une peine d'emprisonnement d'un quantum élevé et assortie en partie seulement d'un sursis probatoire pour des faits de violences conjugales et détention de faux document administratif caractérise un comportement constituant une menace pour l'ordre public.
Aucun élément nouveau n'étant invoqué par [E] [O] depuis le prononcé de la dernière ordonnance rendue le 4 juillet 2024 suite à l'appel interjeté par l'intéressé à l'encontre de la décision ayant autorisé la troisième prolongation de sa rétention, aux termes de laquelle le délégué du premier président avait d'ores et déjà retenu que la menace pour l'ordre public était suffisamment caractérisée par l'autorité administrative, il y a lieu de considérer que cette menace est toujours d'actualité.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par le texte pour autoriser la poursuite de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Carole BATAILLARD