COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° RG 18/04763
N° Portalis DBV3-V-B7C-SY4L
AFFAIRE :
Me [U] [B] - Mandataire ad hoc de la Société ESPACE GOURMANDISE
C/
[V] [O]
Entreprise AGS - CGEA D'[Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : I
N° RG : F17/00331
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE
la SELARL ELLIPSIS
Me Claude-marc BENOIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Me [B] [U] (SELARL MARS) - Mandataire ad hoc de la Société ESPACE GOURMANDISE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
APPELANTE
Madame [V] [O]
née le 04 Octobre 1984 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006265 du 03/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
Entreprise AGS - CGEA D'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
Appelée à l'audience collégiale, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2022, devant la cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE
Mme [V] [O] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2012, en qualité de pâtissière, par la société Espace Gourmandise dirigée par M. [Z].
En avril 2014, M. [Z] et Mme [O] se sont mariés en Tunisie.
Du 3 novembre 2014 au 25 juillet 2015, Mme [O] a exécuté une peine d'emprisonnement pour adultère en Tunisie, prononcée par les juridictions locales.
Par lettre du 13 novembre 2015, la société Espace Gourmandise a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 26 novembre 2015, la société Espace Gourmandise a notifié à Mme [O] son licenciement pour faute grave.
La rémunération moyenne mensuelle de Mme [O] s'est élevée en dernier lieu à la somme de 1 796,79 euros brut.
Le 29 juillet 2016, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Espace Gourmandise à lui payer notamment des indemnités de rupture, des rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé et divers chefs de dommages-intérêts.
Par jugement du 15 octobre 2018, le conseil de prud'hommes (section industrie) a :
- dit que le licenciement de Mme [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Espace Gourmandise à payer à Mme [O] avec intérêts légaux à compter du 4 août 2016, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
3 593,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 359,35 euros au titre des congés payés afférents ;
898,39 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 89,83 euros au titre des congés payés afférents ;
1 315,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamné la société Espace Gourmandise à payer à Mme [O] avec intérêts légaux à compter du prononcé de la décision les sommes suivantes :
13 738,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires de la rupture;
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à la formation professionnelle ;
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;
- condamné la société Espace Gourmandise à payer à Mme [O] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Espace Gourmandise de sa demande reconventionnelle ;
- ordonné à la société Espace Gourmandise de remettre à Mme [O] un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaire pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 en conformité avec la décision, avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la réception de la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné la société Espace Gourmandise aux dépens.
Le 16 novembre 2018, la société Espace Gourmandise a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme [O].
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Espace Gourmandise.
Après clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif, la SELARL Mars a été désignée en tant que mandataire ad hoc de la société Espace Gourmandise.
Aux termes de ses conclusions du 27 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la SELARL Mars, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Espace Gourmandise demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué sur le licenciement et les condamnations prononcées à l'encontre de la société Espace Gourmandise,
- confirmer le jugement sur le débouté des demandes de Mme [O],
- statuant à nouveau sur les chefs infirmés, débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions du 28 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'employeur ;
- la recevoir en son appel incident ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Espace Gourmandise les créances suivantes:
32 342 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement la même somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
3 593,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 359,35 euros au titre des congés payés afférents ;
1 197,86 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 119,78 euros au titre des congés payés afférents ;
1 910 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des circonstances vexatoires de la rupture ;
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à la formation professionnelle ;
26 951 euros à titre de rappel de salaire et 2 695 euros au titre des congés payés afférents;
10 780 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche ;
3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA [Localité 3] ;
- ordonner au mandataire ad hoc de lui remettre des fiches de salaire conformes pour la durée du contrat de travail, la période du préavis, un certificat de travail rectifié et une attestation pour Pôle emploi conforme ;
- condamner le mandataire ad hoc aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 3 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA d'[Localité 3] demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement attaqué et débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire :
réduire les dommages-intérêts alloués à de plus justes proportions ;
fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances de Mme [O] ;
dire l'arrêt opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail et dire le jugement opposable dans la limite du plafond 5 toutes créances confondues ;
* rejeter les demandes d'intérêts légaux.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 septembre 2022.
SUR CE :
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales';
Qu'en l'espèce, Mme [O] soutient qu'elle travaillé à compter du 1er octobre 2010 pour la société Espace Gourmandise, sans être déclarée, ainsi que le démontre, selon elle, un 'certificat de présence' signé par l'employeur ;
Que toutefois, ce certificat mentionne seulement que Mme [O] est, à la date de signature, employée par M. [Z] et non par la société Espace Gourmandise ; que ce document ne démontre donc pas que Mme [O] a accompli des prestations de travail salarié sous la subordination juridique de la société Espace Gourmandise depuis cette date ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [O] est ainsi rédigée :
' (...) Alors que vous deviez reprendre votre poste de travail à la suite de vos congés d'été de l'année 2014, vous ne vous êtes plus présentée dans l'entreprise et vous n'avez jamais tenu informé la direction ni du motif ni de la durée de votre absence comme il vous incombait de le faire, malgré notre lettre de mise en demeure du 5 novembre 2014.
Vous vous manifestez à nouveau plus d'un an après votre disparition pour demander à reprendre votre poste sans apporter aucun justificatif d'absence.
Au surplus, vous écrivez dans vos courriers RAR reçu le 10 novembre et le 14 novembre 2015 que vous avez regagné le territoire français au mois de septembre 2015.
À tout le moins, il vous appartenait de vous présenter dès votre retour pour vous expliquer sur votre absence jusqu'à cette date et vous tenir à la disposition de l'entreprise, ce que vous n'avez pas fait.
Vous ne pouvez disposer de votre poste comme bon vous semble et demander à reprendre votre travail en fonction de vos convenances personnelles.
Conformément aux dispositions du code du travail, vous avez été convoquée à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2015.
Au cours de cet entretien, qui s'est déroulé le 23 novembre 2015, au cours duquel vous étiez assistée par un conseiller du salarié, nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre.
Vous n'avez apporté aucune explication plausible à votre absence et avez même exigé le versement de vos salaires sur votre période d'absence injustifiée alors que vous n'aviez pas travaillé !
Nous considérons que ces faits sont constitutifs d'une faute grave, de nature à justifier la rupture immédiate de nos relations contractuelles (...)' ;
Considérant que le mandataire ad hoc de la société Espace Gourmandise et l'AGS soutiennent que Mme [O], après son emprisonnement en Tunisie, est revenue sur le territoire français le 25 octobre 2015 et qu'elle n'a pas repris contact avec son employeur avant le 4 novembre 2015, sans justification, alors qu'il lui appartenait de prendre attache avec lui afin de l'informer de sa situation et de la date éventuelle de son retour ; que l'abandon de poste reproché à la salariée est ainsi établi et constitutif d'une faute grave ; qu'ils concluent donc au débouté des demandes d'indemnités de rupture, étant précisé que la mandataire de la société Espace Gourmandise soutient en tout état de cause que cette dernière employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture ;
Considérant que Mme [O] soutient qu'elle a été incarcérée à la demande de son mari, lequel connaissait donc parfaitement le motif de son absence et qu'elle a ensuite eu des difficultés à revenir en France faute de papiers et à raison de son état de santé ; qu'elle a, par lettres des 3 et 13 novembre 2015, informé la société Espace Gourmandise qu'elle se tenait à sa disposition ; qu'elle en déduit que les motifs invoqués ne sont que des prétextes liés à des problèmes conjugaux et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle réclame en conséquence l'allocation d'indemnités de rupture et notamment d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;
Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment de la décision de la juridiction tunisienne prononçant l'emprisonnement de la salariée et d'échanges de lettres entre Mme [O] et M. [Z], que Mme [O] a été condamnée pour adultère en Tunisie à la suite d'une plainte de son époux déposée en novembre 2014 ; que M. [Z], en tant que dirigeant de la société Espace Gourmandise connaissait donc pertinemment le motif de l'absence de Mme [O] jusqu'à sa sortie de prison ; que l'employeur n'est donc pas fondé à soutenir que la salariée avait 'disparu' ou qu'elle n'a 'apporté aucune explication plausible à son absence', contrairement ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement ;
Que par ailleurs, si Mme [O] ne soutient pas qu'elle se tenait à disposition de son employeur après la fin de son incarcération le 25 juillet 2015 et ne démontre pas un empêchement d'exécuter le contrat de travail , elle a toutefois indiqué qu'elle se tenait à disposition de son employeur par lettres des 4 et 13 novembre 2015 ; que la société Espace Gourmandise n'a alors entamé aucune démarche pour fournir du travail à l'intéressée et s'est bornée à entamer la procédure de licenciement ;
Qu'aucun abandon de poste ne peut donc être reproché à Mme [O] ;
Qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances de Mme [O] aux sommes suivantes :
- 3 593,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 359,35 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 197,86 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 119,78 euros au titre des congés payés afférents, étant précisé que ni le mandataire ad hoc, ni l'AGS ne contestent en appel ce montant ;
- 1 315,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, comme l'a justement déterminé le conseil de prud'hommes par des motifs pertinents que la cour adopte, étant précisé que Mme [O] n'explique pas en appel les motifs d'une demande plus élevée à ce titre ;
Qu'ensuite, Mme [O] est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, étant précisé que le mandataire ad hoc de la société Espace Gourmandise et l'AGS ne démontrent pas que la société Espace Gourmandise employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture ; qu'eu égard à son âge (née en 1984), à son ancienneté, à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (chômage sans justification de recherche d'emploi), il y a lieu de fixer une créance d'un montant de 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;
Sur le rappel de salaire à compter de l'incarcération :
Considérant que le contrat de travail de Mme [O] a été suspendu jusqu'au 25 juillet 2015, date de la fin de son emprisonnement ; que par la suite, elle n'allègue pas avoir été à la disposition de l'employeur et ne prouve pas avoir été empêchée de retourner en France ; qu'elle ne s'est tenue à la disposition de son employeur qu'à compter du 3 novembre 2015 ; qu'elle est donc seulement fondée à réclamer un rappel de salaire de cette date jusqu'à sa mise à pied à titre conservatoire, soit la somme de 589,93 euros, outre 58,99 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
Considérant Mme [O] soutient à ce titre que le dirigeant de la société Espace Gourmandise l'a faite arrêter en Tunisie, lui a adressé une mise en demeure de justifier sa situation, puis l' a empêchée de revenir en France en prenant sa carte de séjour ; que ces manquements ont dégradé son état de santé ; qu'elle réclame en conséquence l'allocation de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Que toutefois, l'arrestation de Mme [O] en Tunisie est sans lien avec le contrat de travail ; que la rétention abusive de la carte de séjour par M. [Z] n'est pas établie et est également sans lien en toute hypothèse avec le contrat de travail conclu avec la société Espace Gourmandise ;
Que dans ces conditions, seul l'envoi d'une mise en demeure de justifier de son absence le 5 novembre 2014 par l'employeur, alors qu'il savait que la salariée était incarcérée est constitutif d'une faute au regard de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
Que le préjudice moral en résultant sera réparé par la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Espace Gourmandise d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, en l'absence de justification d'un plus ample préjudice ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts en réparation des circonstances vexatoires entourant la rupture :
Considérant que Mme [O] n'explique pas en quoi l'employeur a commis une faute à ce titre ; qu'elle ne justifie non plus en rien du préjudice moral qu'elle invoque à ce titre ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour non-respect du droit à la formation professionnelle et pour absence de visite médicale d'embauche :
Considérant que Mme [O] n'établit ni même allègue avoir subi des préjudices au titre des manquements en cause ; qu'il y a donc lieu de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts à ces titres ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 11 avril 2019 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Espace Gourmandise a arrêté le cours des intérêts légaux ;
Que les créances de nature salariale de Mme [O] porteront donc intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes jusqu'au 11 avril 2019 ; que les créances de nature indemnitaire allouées par le jugement produiront intérêts légaux jusqu'à cette même date ;
Sur la remise de documents sociaux :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner au mandataire ad hoc de la société Espace Gourmandise de remettre à Mme [O] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Que Mme [O] ne demande pas en appel le prononcé d'une astreinte ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point ;
Sur la garantie de l'AGS :
Considérant qu'il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 3] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant qu'eu égard à la liquidation judiciaire de la société Espace Gourmandise, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que le mandataire ad hoc sera condamné à payer à Mme [O] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il dit le licenciement de Mme [V] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse et statue sur l'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Espace Gourmandise les créances de Mme [V] [O] aux sommes suivantes :
- 3 593,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 359,35 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 197,86 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 119,78 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 315,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 589,93 euros à titre de rappel de salaire et 58,99 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Rappelle que les créances de nature salariale de Mme [V] [O] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes jusqu'au 11 avril 2019 et que les créances de nature indemnitaire produisent intérêts légaux à partir du prononcé du jugement et jusqu'à cette même date,
Ordonne à la SELARL Mars, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Espace Gourmandise de remettre à Mme [V] [O] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 3] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SELARL Mars, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Espace Gourmandise aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SELARL Mars, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Espace Gourmandise à payer à Mme [V] [O] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance en appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,