5ème Chambre
ARRÊT N°-343
N° RG 19/06500 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QEKT
M. [M] [D]
Mme [F] [D]
M. [U] [D]
M. [K] [D]
M. [S] [D]
M. [B] [D]
C/
SA ALLIANZ IARD
SAS CIPRES ASSURANCES
Mutuelle SMEBA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTS :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 10]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représenté par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représenté par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SA ALLIANZ IARD, S.A, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-louis VALLAIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Société CIPRES ASSURANCES, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 7]
[Localité 17]
Mutuelle SMEBA ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 13]
[Localité 12]
Le 18 septembre 2015, vers 3h du matin, sur la commune du [Localité 19], M. [M] [D], piéton, a été percuté sur la RN 165 par le véhicule automobile Peugeot 107 conduit par Mme [Y] [C], assurée auprès de la société Allianz Iard.
Le certificat médical initial des lésions subies établi le 24 septembre 2015 a décrit notamment un hématome sous dural aigu, un traumatisme cranio-cérébral grave, diverses plaies au niveau de la face, un traumatisme cervical, une facture bifocale du tibia, et a conclut à une incapacité totale de travail prévisionnelle de 90 jours, sous réserve de complications.
Le dosage de l'alcoolémie de M. [M] [D] a révélé une alcoolémie de 1,35 g/l.
M. [M] [D] est resté dans le coma pendant un mois et demi et a subi de nombreuses opérations.
La société Allianz Iard a refusé sa garantie au motif que M. [M] [D] avait commis une faute inexcusable qui était la cause exclusive
de l'accident.
Par actes d'huissier en date des 10, 11 avril et 4 mai 2018, les consorts [D] ont fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins de la voir condamner à leur payer une provision et de voir ordonner une expertise médicale, au contradictoire des organismes sociaux RAM Bretagne, la SMEBA ainsi que la SAS CIPRES assurances.
Par jugement en date du 19 juin 2019, le tribunal de grande instance de Brest a :
- débouté les consorts [D] de toutes leurs demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné les consorts [D] au paiement des entiers dépens.
Le 30 septembre 2019, les consorts [D] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 mars 2022, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger que la victime, M. [D] n'a commis aucune faute inexcusable, cause exclusive de l'accident de nature à exclure son droit à indemnisation,
en conséquence,
- condamner la société Allianz Iard, assureur du véhicule impliqué, à indemniser M. [D] victime directe et les victimes par ricochet de leur entier préjudice,
- ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale dont la mission est précisée dans les conclusions,
- juger que les honoraires de l'expert désigné, et ce dès la consignation à valoir sur ces honoraires, incomberont à la société Allianz Iard,
- condamner la société Allianz Iard à verser à M. [M] [D], victime directe, une somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- condamner la société Allianz Iard à verser à M. [U] [D] et Mme [F] [D], victimes par ricochet, une somme provisionnelle de 5 000 euros chacun à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices,
- condamner la société Allianz Iard à verser à Monsieur [K] [D], Monsieur [S] [D] et Monsieur [P] [D], victimes par ricochet, une somme provisionnelle de 2 000 euros chacun à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices,
- condamner la Société Allianz Iard à verser aux consorts [D] la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2020, la société Allianz demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a retenu à l'encontre de M. [M] [D] une faute inexcusable cause exclusive de l'accident de nature à exclure son droit à indemnisation et débouté les consorts de l'ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
- débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les consorts [D] à verser à la société Allianz Iard, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
- donner acte à la société Allianz Iard de qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise et forme les protestations et réserves d'usage quant à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire,
- limiter le montant de la provision à accorder à M. [M] [D] à la somme de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- prendre acte de ce que la société Allianz Iard s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant au montant de la provision à accorder aux
victimes par ricochet, à savoir les parents et les frères de M. [M] [D],
- débouter les consorts [D] du surplus de leur demande,
La SAS CIPRES assurances n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 6 novembre 2019.
La mutuelle SMEBA n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 18 novembre 2019.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande en garantie
Les consorts [D] critiquent le jugement en ce qu'il a retenu à l'encontre de M. [M] [D] une faute inexcusable cause exclusive de l'accident de nature à exclure son droit à indemnisation. Ils soutiennent que la victime n'avait pas conscience de s'exposer à un danger en raison de son état d'ébriété. Ils ajoutent que le danger n'était à aucun moment matérialisé en ce que M. [M] [D] s'est contenté de marcher sur une route nationale pour regagner son domicile et non pour un motif futile s'agissant du chemin le plus court pour rentrer jusqu'à son domicile.
Ils font également valoir que la jurisprudence récente qui retient la faute inexcusable de la victime piéton résulte du constat limité au fait que la victime ivre avait franchi un obstacle pour accéder à la chaussée, ce franchissement établissant la conscience du danger et ils relèvent que tel n'est pas le cas en l'espèce.
En réponse, la société Allianz Iard indique que la jurisprudence retient la faute inexcusable de nature à exclure totalement le droit à indemnisation du piéton lorsqu'il apparaît concrètement qu'il a circulé sur une voie de circulation qui lui est interdite, notamment de nuit lorsque celle-ci n'est pas ou peu éclairée et que sa présence n'est signalée par aucun dispositif. Elle indique que M. [M] [D] a décidé de regagner son domicile en empruntant la route départementale 165 s'agissant d'une route à 4 voies limitée à 90 km/h dépourvu d'éclairage public, habillé de vêtements sombres et en sens inverse de circulation et s'est ainsi, selon elle, exposé à un grave danger dont il aurait dû avoir conscience. Elle ajoute que son état d'alcoolémie n'était pas tel qu'il l'empêchait d'être conscient et qu'il savait, par ailleurs, où il se trouvait géographiquement pour déterminer la route et la direction à emprunter pour rentrer chez lui. Elle reproche enfin aux appelants de rajouter une condition supplémentaire aux critères permettant de retenir l'existence d'une faute inexcusable en évoquant celui du franchissement d'un obstacle. Elle considère que cette faute commise par M. [M] [D] est la cause exclusive de l'accident, aucune faute de conduite ne pouvant être reprochée à la conductrice et aucun fait d'un tiers n'étant venu contribuer à la réalisation du dommage.
Aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l'accident.
L'exclusion du droit à indemnisation de la victime non-conductrice est ainsi
subordonnée à deux conditions cumulatives, la première tenant à l'existence d'une faute inexcusable, la seconde tenant à la caractérisation d'un lien de causalité exclusif entre cette faute et l'accident.
La cour de cassation a défini la faute inexcusable comme étant une faute
volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Devant la cour, les parties n'ont produit que les éléments suivants de l'enquête de gendarmerie : le rapport de synthèse de l'enquête de gendarmerie s'agissant des appelants et l'audition de la conductrice du véhicule, Mme [C] s'agissant de l'intimée. Toutefois, il convient de relever qu'elles s'accordent sur le déroulement des faits repris par le jugement entrepris au vu des éléments de l'enquête pénale à savoir que :
- M. [M] [D] a participé à une soirée étudiante au cours de laquelle il s'est alcoolisé,
- il était porteur de vêtements sombres,
- après avoir refusé que sa mère vienne le chercher et après avoir décliné la proposition d'une amie de regagner son domicile en taxi, il a choisi de rentrer chez lui par ses propres moyens vers 2 heures du matin, il a fait de l'auto-stop et a été pris au niveau du [Adresse 22] et du [Adresse 20]
- après avoir dépassé par erreur le [Adresse 21], il a rebroussé chemin sur la route,
- il a emprunté la route RN 165 de nuit pour rentrer chez lui,
- sur la portion de route qu'il a empruntée, il n'y avait pas d'éclairage public, la route comportait deux voies dans chaque sens de circulation et était limitée à 90 km/h, il n'est pas contesté que cette route est interdite aux piétons,
- il a été percuté par le véhicule conduit par Mme [C] alors qu'il marchait au milieu de la voie de circulation en sens inverse de la circulation, l'impact ayant eu lieu au niveau du pare-brise côté conducteur.
S'agissant de son état d'alcoolémie, il était de 1,35g/l dans le sang; or ce taux ne peut, à lui seul, justifier qu'il n'avait pas perçu le danger auquel il s'exposait. En effet, les témoins dont les auditions sont reprises dans le jugement n'évoquent pas une perte de ses facultés ou un état délirant au moment de l'accident ni même un état d'ivresse manifeste. De plus, il s'est rendu compte qu'il avait dépassé le [Adresse 21] et a décidé de rebrousser chemin pour rentrer chez lui en empruntant la RN 165 en direction de son domicile et s'est placé en sens inverse des voitures, ce qui permet d'établir qu'il présentait un état de conscience suffisant malgré son état d'alcoolémie.
Après avoir fait le choix de rentrer par ses propres moyens alors que deux solutions alternatives lui avaient été proposées, il a emprunté la voie rapide, sans raison valable, et a marché au milieu de la voie de circulation, se plaçant ainsi sur la trajectoire des véhicules qui circulaient sur cette voie rapide.
Il n'est nullement évoqué qu'il ait dû franchir un obstacle ou une barrière de sécurité pour emprunter cette voie à grande vitesse. En tout état de cause, cette exigence n'étant nullement requise pour établir que la victime avait conscience du danger. En l'espèce, le fait qu'il a emprunté cette route nationale interdite aux piétons qu'il connaissait pour habiter à proximité et a marché en sens inverse des voitures démontre qu'il avait nécessairement conscience du danger auquel il s'exposait.
Il résulte de ces éléments que c'est à bon droit que le jugement a retenu que M. [M] [D] avait commis une faute inexcusable en marchant de nuit, au milieu d'une voie rapide, en état d'ébriété, habillé de sombre en l'absence de tout éclairage public ou dispositif permettant de le distinguer après avoir refusé de se faire ramener chez lui ou de prendre un taxi. Il y a lieu de rajouter qu'il n'a pas modifié sa trajectoire alors qu'il n'a pu qu'apercevoir le véhicule de Mme [C] arrivé avec les feux de croisement allumés.
Il n'est pas contesté que la conductrice du véhicule qui a percuté M. [D] n'a commis aucune faute en ce qu'elle circulait dans les limites de vitesse autorisée, qu'elle n'était pas sous l'empire de l'alcool, qu'elle circulait en code et qu'elle n'a aperçu le piéton qu'au dernier moment. Il n'est pas évoqué de fait d'un tiers qui aurait pu contribuer à la réalisation du dommage qui résulte du seul comportement de la victime, cause exclusive du dommage.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que M. [M] [D] avait commis une faute inexcusable, cause exclusive du dommage et de nature exclure tout droit à indemnisation et a débouté les consorts [D] de leur demande de garantie à l'encontre de la société Allianz Iard. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, les consorts [D] seront condamnés à verser la somme de 1 500 euros à la société Allianz Iard au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux dépens d'appel étant précisé que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [D], Mme [F] [D], M. [U] [D], M. [K] [D], M. [S] [D] et M. [B] [D] à verser à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne M. [M] [D], Mme [F] [D], M. [U] [D], M. [K] [D], M. [S] [D] et M. [B] [D] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,