RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12448 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFEA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/00034
APPELANT
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0536
INTIMÉE
S.A.S. PIZZERIA PERGOLA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée déterminée du 1er novembre 2010 puis à durée indéterminée , la société Pizzeria Pergola a engagé M. [N] en qualité de serveur niveau 1 échelon 2.
La société exploite un restaurant sous l'enseigne Pizzeria Vésuvio au [Adresse 1] dans des locaux donnés à bail par la société Groupama. Elle emploie plus de quarante salariés et applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
Contestant ses conditions de travail, et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 4 janvier 2019 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté le salarié de ses demandes, l'a condamné à verser à la société la somme de 1 349, 12 euros à titre de remboursement des charges sociales et 85 euros à titre de remboursement d'un avis à tiers détenteur, 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2019, M. [N] a relevé appel de cette décision notifiée le 26 novembre 2019.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement collectif pour motif économique le 18 décembre 2019, le bailleur souhaitant reprendre les locaux commerciaux loués pour y créer un hôtel de luxe.
Le salarié a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 8 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2020, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts de l'employeur au 8 janvier 2020 et de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 26 402, 71 euros au titre des heures supplémentaires de janvier 2016 à décembre 2019,
- 2 640, 27 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 465, 65 euros au titre du repos compensateur 2016, 2017, 2018 et 2019,
- 15 230, 25 euros au titre de l'inndemnité pour travail dissimulé,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité.
A titre subsidiaire, il lui demande de dire le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser la somme de 25 383, 70 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement et à titre infiniment subsidiaire, pour violation de l'ordre des licenciements.
Il sollicite la remise des bulletins de salaire de juin 2016 à décembre 2019, du solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation pour Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte et la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2020, la société sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes, et à titre subsidiaire, de limiter à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués, de le condamner à lui veser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 28 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 21 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour d'appel
Aux termes de l'article 901- 4 ° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 562 du code de procédure civile énonce que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il fixe l'étendue de la saisine de la cour.
En l'espèce, la déclaration d'appel porte sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes financières subséquentes.
En conséquence, la cour n'est pas saisie des demandes subsidiaires relatives au licenciement économique prononcé postérieurement au jugement du 17 septembre 2019 qui sont dés lors déclarées irrecevables.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié aux torts de l'employeur lorsque sont établis des manquements de ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que l'employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié reproche à l'employeur le non paiement d'heures supplémentaires, il invoque la violation par l'employeur des règles en matière de repos compensateur et de son obliation de sécurité et enfin lui fait grief de s'être volontairement soustrait aux obligations déclaratives.
Il convient d'examiner successivement ces griefs.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié soutient avoir accompli 22 heures supplémentaires par semaine non rémunérées et sollicite la somme de 26 402, 71 euros pour la période du 11 janvier 2016 à décembre 2019.
L'employeur conteste la demande en l'absence d'élément précis à l'appui de la demande.
L'article L.3171-4 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par le salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié affirme qu'il effectuait au minimum 61 heures de travail par semaine dont 22 heurs supplémentaires. Il produit aux débats :
- une attestation de son épouse qui indique que son marti ' travaillait de 11 heures 30 du matin jusqu'à 2 heures du matin', qui sera écartée compte tenu de ses liens avec le salarié et de son imprécision,
-des tickets de caisse qui n'apportent aucun élément précis sur les horaires effectués par le salarié.
Le salarié ne présente à l'appui de sa demande aucun élément précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la demande au titre du repos compensateur et au titre de l'obligation de sécurité
Il n'est pas démontré et il ne résulte pas des montants alloués au titre des heures supplémentaires que le contingent annuel de 360 heures a été dépassé de 2016 à 2019, de sorte qu'aucun manquement relatif au repos n'est imputable à la société.
Le salarié expose que pour l'exécution de sa prestation de travail, l'employeur a failli à son obligation de sécurité, ce qui l'a exposé à un danger pour sa sécurité et sa santé.
L'employeur considère que la preuve d'un manquement de sa part et de l'existence d'un préjudice n'est pas rapportée.
Aucun élément n'est produit par le salarié au soutien de son allégation.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Conformément à l'article L.8221-5 du code du travail,dans sa rédaction applicable au litige, est constitutif de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Le salarié ne démontre pas que l'employeur se serait volontairement soustrait à cette obligation.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Sur les propos vexatoires de l'employeur
Le salarié soutient que depuis la demande d'organisation d'élections professionnelles, il aurait fait l'objet de propos vexatoires et agressifs et que lui était attribué un secteur peu favorable pour sa rémunération au pourboire.
L'employeur conteste ce grief.
Le salarié ne produit aucun élément au soutien de sa demande.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Aucun manquement de l'employeur n'étant retenu, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur
Dans sa déclaration d'appel, le salarié demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes reconventionnelles de l'employeur mais dans le dispositif de ses conclusions, le salarié ne forme aucune demande au titre de l'avis à tiers détenteur et au remboursement des charges sociales sollicitées par l'employeur.
L'employeur sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné le salarié à lui verser la somme de 85 euros au titre d'un avis à tiers détenteur qu'il indique avoir payé aux lieu et place du salarié et la somme de 1 349, 12 euros à titre de remboursement des charges sociales.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte que la cour n'est saisie d'aucune prétention de la part de l'appelant.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné le salarié à verser à l'employeur la somme de 85 euros au titre d'un avis à tiers détenteur et la somme de 1 349, 12 euros à titre de remboursement des charges sociales.
Sur les autres demandes
Aucune considération ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié succombant en ses demandes sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Déclare irrecevables les demandes subsidiaires relatives au licenciement économique ;
- Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
- Déboute M. [N] de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT