Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04080 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB75B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/12675
APPELANTE
SCP [D] prise en la personne de Me [D] [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. DES CLUBS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS
SELARL ATHENA prise en la personne de Me [P] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de S.A.S. MERCERIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2360
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par M. Pascal CARPENTIER (Délégué syndical ouvrier)
Association AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société La mercerie exploitait dans le cadre d'une location-gérance le restaurant Posillipo dont le propriétaire était la société des clubs.
La société La mercerie a employé M. [M], né en 1975, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 septembre 2015 en qualité de commis de cuisine.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 758,93 €.
La société La mercerie a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2016 et la SELARL Belhassen [P] (devenue la SELARL Athena) prise en la personne de Maître [X] [P], a été désignée liquidateur judiciaire de la société La mercerie.
Par courrier du 4 juillet 2016, le liquidateur judiciaire de la société La mercerie a informé M. [M] que son contrat de travail était transféré à la société des clubs depuis le 1er juillet 2016.
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 décembre 2016 à l'encontre des organes de la procédure collective de la société La mercerie et le 1er juin 2017 à l'encontre de la société des clubs, pour former les demandes suivantes :
« A l'encontre de la SARL DES CLUBS
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société DES CLUBS
- Dommages e intérêts pour rupture abusive : 17 581,30 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 1 758,93 €
- Congés payés afférents :175,89 €
- Rappel de salaires : 25 504,48 €
- Congés payés afférents : 2 550,48 €
- Indemnité de licenciement : 875,96 €
- Dommage et intérêt pour défaut de remise des Bulletins de paie et des salaires depuis le 1er juillet 2016 : 3000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 €
- Remise d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, les bulletins de paie de juillet 2016 à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, le tout sous astreinte de 75 euros par jour de retard
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Dépens
Fixer les créances au passif de la société LA MERCERIE représentée par Me [P] [X] de la SELARL BELHASSEN [P], liquidateur judiciaire aux sommes suivantes:
- Rappel de salaires des mois d'avril, mai et juin 2016 : 5 276,73 €
- Congés payés afférents : 527,67 €
- Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale : 1 500,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés : 1 214,38 €
- Rappel d'heures supplémentaires : 1 843,40 €. »
Par jugement du 26 mars 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Joint le dossier 17/04182 avec le dossier 16/12675
Fixe la créance de Monsieur [M] [W] au passif de la société LA MERCERIE, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [P] [X], aux sommes suivantes :
- 5 276,73 euros à titre de rappel de salaires
- 527,67 euros au titre des congés payés afférents
- 1 214,38 euros au titre des congés payés
Déclare les créances opposables à l'AGC CGEA dans les limites de sa garantie
Dit que le dépens seront inscrits au titre de créances privilégiées conformément à l'article L622-17 du code de commerce
Dit que la relation de travail s'est poursuivie avec la société DES CLUBS
Prononce la résiliation judiciaire du contrat au 14 septembre 2017
Condamne la société DE CLUBS à verser à Monsieur [M] [W] les sommes suivantes :
- 25 504,48 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2016 au 14 septembre 2017
- 2 550,48 euros au titre des congés payés afférents
- 758,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 175,89 euros au titre des congés payés afférents
- 875,96 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1 758,93 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie
- 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie conformes à la présente décision
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes
Déboute la société DES CLUBS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société DES CLUBS aux dépens. »
La société des clubs a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 août 2020 et la SCP [D] prise en la personne de Maître [Y] [D], a été désignée liquidateur judiciaire de la société des clubs.
La SCP [D] prise en la personne de Maître [Y] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société des clubs a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2020.
La constitution d'intimée a été transmise par voie électronique le 29 juillet 2020 pour l'Unedic délégation AGS, CGEA d'[Localité 5] et le 11 février 2021 pour la SELARL Athena prise en la personne de Maître [X] [P], liquidateur judiciaire de la société La mercerie.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 juin 2022, les conclusions de M. [M] en date du 11 mai 2021 ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 27 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 13 juin 2022, la SCP [D] prise en la personne de Maître [Y] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société des clubs demande à la cour de :
« DECLARER recevable et bien fondé l'appel fait par Maître [D] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL DES CLUB à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 5 mars 2020.
VU l'ordonnance du 9 juin 2022 déclarant irrecevables les conclusions et pièces communiquées en mai 2021 par Monsieur [M]
REFORMER le jugement dans les limites de l'appel concernant les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL DES CLUBS et
JUGER que le contrat de travail que Monsieur [M] pouvait avoir à l'égard de la SAS LA MERCERIE, locataire-gérant d'un fonds de commerce appartenant à la SARL DES CLUBS, ne pouvait être transféré à cette dernière en raison de l'état de ruine du fonds de commerce.
En application des articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail,
JUGER que le contrat de travail était nul lors de conclusion et n'a pas fait l'objet d'une régularisation avant le transfert du fonds.
JUGER en conséquence qu'en application des articles L. 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail, Monsieur [M] n'est pas un salarié régulièrement engagé.
Subsidiairement,
En application de l'article 1221-1 du code du travail,
CONSTATER que Monsieur [M] ne s'est pas tenu à la disposition de la SARL DES CLUBS et n'a exécuté aucun travail.
REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné la SARL DES CLUBS au paiement de la somme de 25 504,48 € à titre de rappel de salaires, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente.
REFORMER le jugement en ce qu'il a octroyé à Monsieur [M] des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, aucune rupture de contrat de travail n'ayant eu lieu du fait de la SARL DES CLUBS.
REFORMER le jugement en ce qu'il a octroyé à Monsieur [M] la somme de 1 758,93 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, aucune rupture abusive n'ayant eu lieu.
REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné la SARL DES CLUBS à verser à Monsieur [M] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie, la SARL DES CLUBS n'ayant jamais été l'employeur de Monsieur [M].
REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné la SARL DES CLUBS au paiement d'une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du CPC à Monsieur [M].
REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné la SARL DES CLUBS à remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie afférents aux condamnations prononcées.
CONDAMNER Monsieur [M] au paiement d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 CPC.
DEBOUTER de toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 23 septembre 2022, la SELARL Athena prise en la personne de Maître [X] [P], liquidateur judiciaire de la société La mercerie demande à la cour de :
« ' IN LIMINE LITIS : ECARTER des débats les pièces N°16 et 17 de la SARL DES CLUBS lesquelles ne répondent pas aux conditions des articles 202 et suivant du code de procédure civile.
SUR LE FOND :
' DECLARER la SARL DES CLUBS, représentée par la SCP [D] prise en la personne de Me [D] ès qualités de liquidateur judiciaire, irrecevable et mal fondée en son appel ;
' CONFIRMER le jugement rendu le 5 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de M. [M] avait été transféré à la SARL DES CLUBS à compter de la résiliation du contrat de location gérance et que la SARL DES CLUBS était employeur de M. [M] à compter de cette date ;
' CONFIRMER le Jugement rendu le 5 mars 2020 en ce qu'il a considéré que toutes les demandes d'indemnisation liées à la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] étaient imputables à la SARL DES CLUBS
' CONFIRMER le jugement rendu le 5 mars 2020 en ce qu'il a Débouté M. [M] de ses demandes de rappels de salaire au titre de prétendues heures supplémentaires effectuées,
' CONFIRMER le jugement rendu le 5 mars 2020 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande d'indemnisation au titre de l'absence de visite médicale
' INFIRMER le jugement du 5 mars 2020 en ce qu'il a inscrit au passif de la SAS LA MERCERIE la somme de 1.214,38 € à titre de congés payés ;
Et statuant à nouveau sur ce point
' DEBOUTER M. [M] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1.214,38 € laquelle est irrecevable et infondée
' DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de rappels de salaire à hauteur de de 5.276, 73 € bruts et 527,67 € à titre de congés payés y afférents
A titre subsidiaire,
Si par impossible, il était fait droit à la moindre demande d'inscription au passif de la SAS LA MERCERIE :
' ORDONNER l'application de la garantie AGS/CGEA ;
' CONDAMNER la SCP [D] prise en la personne de Me [D] à payer la somme de 4.000 € à la SAS LA MERCERIE représentée par SELARL ATHENA prise en la personne de Me [X] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 février 2021, l'Unedic délégation AGS, CGEA d'[Localité 5] demande à la cour de :
« - Donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS
- Dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance opposable à l'AGS à la seule créance de salaires et congés payés à hauteur de 5 276,73 €
- Rejeter toutes autres demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société LA MERCERIE et de l'AGS
- Débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions
- Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant
- En tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 16 novembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s'en approprier les motifs. La cour retient donc que M. [M] est réputé s'approprier les motifs du jugement.
Sur les pièces n° 16 et 17 de la société des clubs
Le liquidateur judiciaire de la société La mercerie demande à la cour d'écarter des débats les pièces n°16 et 17 de la société des clubs au motif qu'elles ne remplissent pas les conditions des dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile et notamment la mention relative à l'article 447 du code pénal.
La cour rappelle qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'art. 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l'espèce les attestations litigieuses de M. [L] et de Mme [S] présentent des garanties suffisantes pour être retenues comme éléments de preuve au motif que chacune d'elles comporte en particulier l'identité et la signature de leur auteur, laquelle est analogue à celle figurant sur la copie de la carte nationale d'identité de l'auteur qui y est annexée.
Par voie de conséquence, la cour déboute le liquidateur judiciaire de la société La mercerie de la demande d'écarter des débats les pièces n°16 et 17 de la société des clubs.
Sur le transfert du contrat de travail de M. [M] de la société La mercerie à la société des clubs et sur les demandes dirigées contre la société des clubs.
Le liquidateur judiciaire de la société des clubs demande à la cour de juger que le contrat de travail que M. [M] pouvait avoir à l'égard de la société La mercerie, locataire-gérant d'un fonds de commerce appartenant à la société des clubs, ne pouvait être transféré à cette dernière en raison de l'état de ruine du fonds de commerce.
Le liquidateur judiciaire de la société des clubs fait valoir que :
- le fonds était inexploitable à sa restitution, faute de matériel permettant d'exercer normalement l'activité de brasserie comme cela aurait dû être
- le fonds donné en location-gérance à la société La mercerie disposait du mobilier nécessaire aux clients (tables, chaises, vaisselles) et des éléments permettant de faire la cuisine, notamment 2 fours, et de ceux permettant la conservation des aliments, 3 réfrigérateurs et 5 congélateurs (pièces 2 et 3) ;
- il résulte du constat de sortie (pièce n° 7) qu'il n'y a plus que 8 tables au lieu de 32, qu'il n'y a plus que 2 congélateurs sur 5, un seul réfrigérateur sur 3 et qu'il n'y a plus de four ;
- un fonds à usage de brasserie restaurant est inexploitable sans mobilier pour les clients, sans vaisselle, sans four étant précisé que le locataire gérant a pillé le fonds (les fours, les congélateurs, le réfrigérateur, le mobilier) et a restitué celui-ci à l'état de ruine ;
- une ordonnance du 10 juin 2016 a condamné la société La mercerie à verser à la société des clubs la somme de 66 172 €, et fixé à 13 294,54 € par mois l'indemnité d'occupation due jusqu'au départ effectif (pièce n° 4) mais l'ordonnance n'a jamais été exécutée ; la société La mercerie a en effet déposé son bilan à réception de l'ordonnance et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 30 juin 2016 (pièce n° 5) ;
- faute de pouvoir être exploité, le fonds a été fermé comme il en est attesté (pièces 16, 17 et 18).
Le liquidateur judiciaire de la société La mercerie s'oppose à ce moyen et fait valoir que :
- le liquidateur judiciaire de la société des clubs allègue qu'il manquait lors de la restitution du fonds de la vaisselle et des chaises et en déduit que le restaurant serait inexploitable ;
- « cette argumentation n'est pas sérieuse et sera bien évidemment écartée par la cour » (sic) ;
- « bien évidemment le constat d'un manque, à supposer que ce soit vrai, de vaisselles et de chaises n'est en aucun cas qualifiable de ruine d'un fonds ! » (sic) ;
- lors de la résiliation de la location gérance la société des clubs disposait bien de tous ses éléments précités pour exploiter le fonds ;
- la société des clubs ne justifie aucunement que les éléments principaux du fonds de commerce dont la clientèle n'existait plus et que le fonds de commerce était inexploitable ; elle se contente d'affirmer qu'il manquerait prétendument de la vaisselle et quelques chaises en produisant un constat d'huissier.
La cour rappelle que pour juger que dire que « la relation de travail s'est poursuivie avec la société DES CLUBS », les premiers juges ont retenu « que la SARL DES CLUBS pour se soustraire à la reprise du contrat de travail invoque le fait que lors de la liquidation de la SARL LA MERCERIE par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2016 le fonds de commerce n'était plus en situation d'être exploité ;
Mais que rien ne permet d'établir formellement ces allégations, que dès lors le Conseil juge que le fonds était exploitable au jour de sa restitution et que par suite le contrat de travail de monsieur [M] qui est attaché au fonds se poursuit avec la SARL DES CLUBS ; ».
La cour rappelle que la mise en liquidation judiciaire du locataire-gérant n'a pas pour effet d'entraîner la ruine du fonds. Si celui-ci est toujours exploitable, il fait retour au propriétaire qui doit maintenir les contrats de travail.
Toutefois, le transfert ne s'opère que si l'activité est maintenue et que le fonds de commerce est toujours exploitable. Si le fonds de commerce est devenu inexploitable (ruine du fonds), il ne peut y avoir transfert d'une entité économique conservant son identité.
La ruine du fonds s'apprécie au jour de la résiliation du contrat de location-gérance.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que le liquidateur judiciaire de la société des clubs est bien fondé à soutenir que le contrat de travail de M. [M] n'a pu être transféré de la société La mercerie à la société des clubs en raison de l'état de ruine du fonds de commerce restitué après la liquidation judiciaire de la société La mercerie ; en effet la cour retient que lors de la restitution du fonds en juillet 2016, le fonds de commerce était devenu inexploitable au motif que les actifs matériel du fonds avaient en grande partie disparu comme cela ressort de la comparaison entre le constat de sortie dressé le 7 juillet 2016 (pièce la société des clubs n° 7) et le procès-verbal de constat dressé le 3 février 2015 (pièce la société des clubs n° 2) portant inventaire du matériel présent juste avant que le fonds soit donné en location-gérance à la société La mercerie le 6 mars 2015 ; la cour constate que lors de la restitution du fonds le 7 juillet 2016, il n'y avait plus que 8 tables au lieu de 32, qu'il n'y avait plus que 2 congélateurs sur 5, un seul réfrigérateur sur 3, qu'il n'y avait plus de four et qu'un grand nombre des biens listés dans l'inventaire de 2015 n'était plus présent ; la cour retient que le matériel ainsi laissé sur place ne permettait pas le maintien de l'activité et que le fonds de commerce était donc devenu inexploitable ; il est d'ailleurs resté fermé comme cela ressort de des attestations de M. [J], Mmes [V] et [S] (pièces la société des clubs n° 16 à 18).
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a :
« Dit que la relation de travail s'est poursuivie avec la société DES CLUBS
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat au 14 septembre 2017
Condamné la société DE CLUBS à verser à Monsieur [M] [W] les sommes suivantes :
- 25 504,48 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2016 au 14 septembre 2017
- 2 550,48 euros au titre des congés payés afférents
- 758,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 175,89 euros au titre des congés payés afférents
- 875,96 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1 758,93 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie
- 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie conformes à la présente décision
Condamné la société DES CLUBS aux dépens. »
Statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le contrat de travail de M. [M] n'a pas été transféré à la société des clubs le 1er juillet 2016 et rejette toutes les demandes dirigées contre la société des clubs.
Sur les demandes d'infirmation du liquidateur judiciaire de la société La mercerie
Le liquidateur judiciaire de la société La mercerie demande à la cour d'infirmer le jugement du 5 mars 2020 en ce qu'il a inscrit au passif de la société La mercerie la somme de 1.214,38 € à titre de congés payés et fait valoir que M. [M] ne verse aucune pièce aux débats dont il résulterait qu'il n'a pas pu poser ses congés au moins en partie jusqu'en juin 2016 ou que ces derniers ne lui auraient pas été réglés.
La cour rappelle que pour fixer la créance de M. [M] au passif de la société La mercerie à la somme litigieuse de 1 214,38 euros au titre des congés payés les premiers juges ont retenu « Qu'il (M. [M]) produit les bulletins de salaires relatifs aux mois d'avril et mai 2016 ;
Que le bulletin de salaire du mois de mai fait apparaître des droits à congés payés de 21 Jours ;
Qu'il est indéniable que le requérant était bien salarié de la SARL LA MERCERIE au cours de cette période;
Que conformément l'article 1353 du Code civil dispose: « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
Qu'au cas d'espèce les parties défenderesses ne justifient à aucun moment du paiement des salaires réclamés par le salarié ni de la prise de ses congés payés ;
Qu'en outre rien ne permet d'établir que monsieur [M] se trouvait être en arrêt maladie au cours de cette période contrairement aux allégations formulées par les parties en défense ;
Que de plus le mandataire liquidateur reconnaît devoir les salaires réclamés dans un courrier en date du 2 août 2016 ;
Que par suite le Conseil juge qu'il y a lieu de faire droit aux demandes initiées par le requérant et fixe au passif de la SARL LA MERCERIE :
- La somme de 5 276,73 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'avril, mai et juin 2016
- La somme de 527,67 euros au titre des congés payés s'y rapportant
- La somme de 1 214,38 euros au titre des congés payés conformément au calcul établi par le réclamant.
Les intérêts au taux légal arrêtés au jour de la liquidation judiciaire, sont inscrits au passif de la liquidation.
Le Conseil dit cette décision opposable aux AGS »
La cour constate que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte sauf en ce qui concerne les motifs relatifs aux intérêts moratoires qui sont inutiles, la société La mercerie étant en liquidation judiciaire ; en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé dans les dispositions mentionnées plus loin dès lors que le liquidateur judiciaire de la société La mercerie ne produit aucun élément de preuve justifiant que M. [M] a été rempli de ses droits aux 21 jours congés payés mentionnés dans le bulletin de salaire de mai 2016.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a :
« - Fixé la créance de Monsieur [M] [W] au passif de la société LA MERCERIE, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [P] [X], aux sommes suivantes :
- 5 276,73 euros à titre de rappel de salaires
- 527,67 euros au titre des congés payés afférents
- 1 214,38 euros au titre des congés payés
Déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA dans les limites de sa garantie »
Sur les autres demandes
La cour condamne le liquidateur judiciaire de la société La mercerie aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande d'écarter des débats les pièces n°16 et 17 de la société des club ;
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a :
« Dit que la relation de travail s'est poursuivie avec la société DES CLUBS
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat au 14 septembre 2017
Condamné la société DE CLUBS à verser à Monsieur [M] [W] les sommes suivantes :
- 25 504,48 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2016 au 14 septembre 2017
- 2 550,48 euros au titre des congés payés afférents
- 758,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 175,89 euros au titre des congés payés afférents
- 875,96 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1 758,93 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie
- 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie conformes à la présente décision
Condamné la société DES CLUBS aux dépens. »
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant ;
DIT que le contrat de travail de M. [M] n'a pas été transféré à la société des clubs le 1er juillet 2016 ;
En conséquence rejette toutes les demandes dirigées contre la société des clubs et le liquidateur judiciaire de la société des clubs ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a ;
« - Fixé la créance de Monsieur [M] [W] au passif de la société LA MERCERIE, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [P] [X], aux sommes suivantes :
- 5 276,73 euros à titre de rappel de salaires
- 527,67 euros au titre des congés payés afférents
- 1 214,38 euros au titre des congés payés
Déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA dans les limites de sa garantie »
REJETTE toutes les autres demandes et notamment les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL Athena prise en la personne de Maître [X] [P], liquidateur judiciaire de la société La mercerie aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT