Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04912 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 18/04009
APPELANTE
Madame [X] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport et Madame Carine SONNOIS, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, rédactrice
Madame Carine SONNOIS, Présidente
Monsieur Nicolas TRUC, Président
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Après deux ans d'apprentissage au sein de la banque Société Générale, Mme [X] [C] a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2005, en qualité de conseillère clientèle des professionnels à [Localité 8].
Le 3 mars 2010, elle a été mutée à [Localité 4] en tant que responsable de l'animation du marché des professionnels (RAMPRO).
A compter du 5 mai 2015, la salariée a été affectée au poste de Conseillère Clientèle Professionnelle toujours au sein de la Direction d'Exploitation Commerciale de [Localité 4].
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention nationale de la Banque, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 3 852 euros (moyenne sur les trois derniers mois ayant précédé le placement en arrêt de travail).
Dans le 1er semestre 2016, Mme [X] [C] a été placée en arrêt de travail.
Les 26 septembre 2016 et 11 octobre 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste, le deuxième avis précisant qu'elle était "inapte à tout poste au niveau de la DR [Direction Régionale] de [Localité 3]. Un reclassement peut-être proposé dans une autre DR".
Le 23 mai 2017, Mme [X] [C] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
"Vous avez fait l'objet de deux avis d'inaptitude à votre poste de travail constatés par la Médecine du Travail les 26/09/2016 et 11/10/2016 lors de visites organisées dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail.
Le premier avis d'inaptitude du 26/09/2016 a été rendu par le Médecin du Travail en ces termes :
"Madame [C] ne peut plus, pour raison de santé, occuper son poste de CC Pro. Il convient d'envisager son reclassement professionnel en dehors de la DR de [Localité 3]. Une visite de poste est prévue le 03/10/2016".
Le second avis du 11/10/2016 a confirmé votre inaptitude à votre poste dans les termes suivants :
"La visite de poste a été faite le 05/10/2016. Madame [X] [C] est inapte à tous postes au niveau de la DR de [Localité 3]. Un reclassement peut être proposé dans une autre DR".
Compte tenu des avis rendus par le médecin du travail, nous avons cherché au sein du Groupe Société Générale un poste compatible avec votre inaptitude et susceptible de vous être proposé.
A ce titre, nous avons étudié avec la médecine du travail les possibilités de vous proposer un autre emploi approprié à vos capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail.
Par courrier en date du 20/10/2016, nous avons sollicité le médecin du travail afin qu'il nous fasse part de ses préconisations (...)
Parallèlement, par courrier en date du 20/10/2016, nous vous avons interrogé sur le secteur géographique au sein duquel vous seriez à même d'accepter un poste à titre de reclassement.
Vous nous avez répondu par courrier en date du 26/10/2016, que vous étiez disposée à étudier des propositions de poste "à distance acceptable" de votre domicile.
Après avoir identifié des solutions de reclassement susceptibles de vous convenir, nous avons de nouveau sollicité l'avis du médecin du travail par courrier en date du 27/01/2017, sur le poste de reclassement suivant :
- un poste de Conseiller de Clientèle Professionnelle dans la DEC de [Localité 6], précisément dans l'agence d'[Localité 5].
Conformément à notre obligation de reclassement, par courriers en date du 10/02/2017 et du 27/02/2017, nous vous avons proposé le poste cité ci-avant.
Par courrier en date du 10/03/2017, vous nous avez informés que vous refusiez cette proposition de poste eu égard à vos contraintes personnelles.
Après de multiples recherches, la Société Générale s'est donc trouvée dans l'impossibilité de vous reclasser ou d'aménager votre poste de travail et a été contrainte d'envisager de procéder à votre licenciement."
Le 31 mai 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral et pour absence de consultation des délégués du personnel et d'absence d'écrit préalable au licenciement énonçant les motifs s'opposant reclassement.
Le 25 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- requalifie le licenciement de Mme [X] [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamne la SA Société Générale à lui verser les sommes suivantes :
11 557,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
1 155,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 852 euros
- 46 224 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute Mme [X] [C] du surplus de ses demandes
- déboute la SA Société Générale de ses demandes et la condamne au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2020, Mme [X] [C] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 9 mars 2020 (après prise en compte des délais de report en raison de la crise sanitaire).
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 avril 2021, aux termes desquelles
Mme [X] [C] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu le 25 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en
ce qu'il a condamné la Société Générale à verser à Madame [C] les sommes suivantes :
11 557,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
1 155,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
46 224 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement rendu le 25 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Madame [C] de ses demandes tendant à lui voir accorder une indemnité fondée sur le harcèlement moral et des dommages et intérêts fondés sur la détérioration de son état de santé et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour non consultation des délégués du personnel et pour discrimation
Statuant à nouveau :
- condamner la Société Générale à verser à Madame [C] les sommes suivantes :
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de consultation des délégués du personnel et d'écrit préalable au licenciement énonçant les motifs s'opposant au reclassement
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour détérioration de l'état de santé imputable au comportement fautif de l'employeur
- dire que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes
- allouer à Madame [C] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code
de procédure civile,
- condamner la Société Générale aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, prise en la personne de Maître Mathieu Boccon-Gibod.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2021, aux termes desquelles la SA Société Générale demande à la cour d'appel de :
À titre principal :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [C] était sans cause réelle et sérieuse
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Madame [C] de
l'ensemble de ses demandes en lien avec une prétendue discrimination et/ou harcèlement moral
En conséquence
- débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions
À titre subsidiaire :
- apprécier la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans de bien plus justes proportions, et limiter en tout état de cause le montant de toute condamnation à la somme maximale de 23 115 euros, correspondant à 6 mois de rémunération
- apprécier dans de plus justes proportions toute condamnation éventuelle au titre d'un
harcèlement moral ou d'une discrimination
En tout état de cause :
- condamner Madame [C] à verser à la Société Générale la somme de 4 000 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Madame [C] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la discrimination
Mme [X] [C] explique que deux jours après que son conjoint, qui travaillait dans la même agence de la Société Générale qu'elle à [Localité 4], a sollicité un congé sabbatique, elle a été désinscrite par l'employeur du parcours de formation FAC BDDF CC PME qu'elle avait entamé depuis un mois et demi et qui devait s'achever en février 2015. Par ailleurs, sa candidature sur deux postes de CCPME au sein de l'agence de [Localité 4] n'a pas été retenue.
Considérant qu'elle a été victime d'une discrimination, la salariée revendique une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cependant, à défaut pour Mme [X] [C] de préciser le fondement de la discrimination qu'elle aurait subie, tel que le prévoit l'article L. 1132-1 du code du travail, qui mentionne : "le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'âge, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le nom de famille, l'état de santé ou le handicap " et les choix professionnels de son époux ne pouvant être pris en compte au titre de sa "situation familiale", le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
2/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [X] [C] affirme qu'à compter de la demande formée par son conjoint, de prendre un congé sabbatique, elle a fait l'objet de mesure de rétorsion de la part de l'employeur qui a entrepris de la désinscrire de son parcours de formation FAC BDDF CC PME qu'elle avait entamé depuis un mois et demi.
Elle prétend qu'en janvier 2015, son nom a été effacé du trombinoscope présentant l'ensemble des agents appartenant à la Direction d'Exploitation Charente-Saintonge. A cette même période, la banque a cessé de lui adresser tous les messages destinés aux responsables des marchés pro dont elle faisait partie.
En mai 2015, elle rapporte qu'elle s'est vu imposer une affectation sur un poste de Conseillère de Clientèle Professionnel, ce qui constituait, selon elle, une rétrogradation puisqu'elle avait déjà occupé ces fonctions par le passé et qu'elle avait connu une promotion en étant nommée Responsable du Marché des Professionnels en charge de l'animation fonctionnelle de 16 agences et de 6 chargés de clientèle professionnelle.
Mme [X] [C] ajoute qu'elle a vécu ce changement de fonction comme une humiliation et que son nouveau poste n'a même pas été aménagé pour prendre en compte le fait que son temps de travail représentait 80 % d'un temps plein.
Mme [X] [C] soutient que ces agissements ont eu des retentissements sur son état de santé physique et mental et qu'elle a même été amenée à interrompre une grossesse (pièce 33). En conséquence, elle sollicite une somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La cour retient au vu de ses éléments, qui pris dans leur ensemble, relatent de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par la salariée de ce dernier à ses conditions de travail, que cette dernière établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur explique qu'à partir de l'année 2014, Mme [X] [C] a émis le souhait, de bénéficier d'une mobilité au sein du groupe Société Générale, notamment en évoluant vers le secteur de la clientèle "entreprises". Ce souhait s'inscrivait dans le cadre de changements mis en place par la direction du groupe Société Générale qui devaient impliquer, à terme, la suppression du poste de Responsable de l'Animation du Marché des Professionnels occupé par la salariée. Lors d'une réunion du Comité d'Orientation des Carrières (COCAR) du 10 septembre 2014, la mise en mobilité de Mme [X] [C] a été formellement actée, tant d'un point de vue géographique que fonctionnelle. Celle-ci devait d'ailleurs s'accompagner d'une mise en mobilité du compagnon de la salariée, également employé par la Société Générale, de manière à leur permettre d'évoluer conjointement.
C'est dans le cadre de la mise en oeuvre de cette mobilité interne que Mme [X] [C] a été inscrite à une formation intitulée FAC CCPME, mais compte tenu du choix de son conjoint de poser un congé sabbatique pour créer une entreprise dans le domaine du négoce de spiritueux à [Localité 4], il est apparu qu'un changement d'affectation géographique de la salariée n'était plus envisageable sans risquer de porter atteinte à sa vie personnelle et familiale. C'est d'ailleurs, ce que la salariée a, elle-même, précisé à l'employeur lorsqu'elle a été interrogée sur sa mobilité immédiatement après la prise de congé sabbatique de son conjoint, et ce qu'elle a confirmé lors d'un entretien en date du 5 décembre 2014 sur sa situation où elle a spécifié, qu'elle ne souhaitait pas être mutée à plus de 30 minutes de son domicile (pièce 2).
Le 26 janvier 2015, il a été proposé à la salariée un poste de Directrice d'Agence à [Localité 7], située à environ 30 kilomètres de son domicile, qu'elle a refusé "pour des raisons familiales" et en raison du temps de trajet (pièces 3 et 4).
C'est dans ces conditions, et aux termes d'un entretien qui s'est déroulé le 17 avril 2015, que les parties ont convenu du changement d'affectation de la salariée appelante et de sa nomination au poste de Conseillère Clientèle Professionnelle au sein de l'agence de [Localité 4] (pièce 15).
Contrairement à ce qui est allégué par la salariée, la fiche de changement d'affectation signée par les deux parties, à cette occasion, précise clairement le passage de la salariée d'un régime de forfait équivalent à cinq jours de travail par semaine à un régime de forfait équivalent à 4,5 jours de travail par semaine, afin de tenir compte de l'exercice de ses fonctions à hauteur de 80 % d'un temps plein. Il était également prévu que la salariée conserverait son statut de cadre au forfait et que sa classification et sa rémunération annuelle garantie de base serait assortie d'une augmentation de 1 800 euros.
En l'état de ces éléments pris dans leur ensemble, il est justifié par la SA Société Générale que son choix de désincrire la salariée d'un parcours de formation pour une mobilité interne est intervenu pour tenir compte d'un changement dans la vie familiale de la salariée qui la privait de toute possibilité de mobilité géographique, ainsi qu'elle en a elle-même convenu lors de ses échanges avec l'employeur. Contrairement à ce que soutient la salariée, sa promotion sur un poste dans la même agence, n'était pas envisageable, car contraire aux règles de mobilité qui régissent les cadres au sein de la Société Générale. Par ailleurs, l'exemple cité par Mme [X] [C] d'une salariée qui aurait obtenu la même promotion que celle qu'elle espérait, sans mobilité géographique, n'est pas pertinent puisqu'il apparait que la salariée en question a été promue dans la même région à savoir "[Localité 8]" et non sur la même agence (pièce 61).
Il ne peut être fait grief à la SA Société Générale de l'avoir positionnée sur un poste de Conseillère Clientèle Professionnelle alors que Mme [X] [C] avait refusé un poste de Directrice d'Agence situé à 30 km de son domicile et à 30 minutes de route et que son emploi de Responsable du Marché des Professionnels était appelé à disparaître. Il est justifié par l'employeur que le changement d'affectation de la salariée s'est fait en concertation avec cette dernière et en prenant en compte ses voeux en terme d'aménagement de son temps de travail. Enfin, il n'est pas démontré que la nouvelle affectation de la salariée, qui s'est accompagnée d'un maintien de son statut et d'une hausse de sa rémunération, a entraîné une diminution de ses responsabilités et de ses prérogatives, pas plus qu'il n'est démontré que Mme [X] [C] aurait été effacé des organigrammes ou qu'elle n'aurait plus été destinataire de messages nécessaires à l'exercice de ses missions.
Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'employeur démontrait que l'évolution du parcours professionnel de la salariée s'expliquait par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et par la prise en compte des contraintes et de la situation personnelle et familiale de Mme [X] [C]. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire.
En l'absence de mise en évidence d'un comportement fautif de l'employeur qui aurait entraîné une dégradation de l'état de santé de la salariée, le jugement déféré sera, également, confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef et ce, d'autant, qu'il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui dont il était demandé réparation au titre du harcèlement moral.
3/ Sur le licenciement pour inaptitude
3-1 Sur la régularité du licenciement
Selon l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige
"Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail".
La salariée appelante fait grief à l'employeur d'avoir violé les dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi travail du 8 août 2016 en omettant de solliciter l'avis des délégués du personnel sur la proposition de reclassement qu'elle a été amenée à formuler et consistant en un poste situé à [Localité 6]. En conséquence, elle demande à ce que le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SA Société Générale rappelle qu'à la date où l'inaptitude de Mme [X] [C] a été constatée par le médecin du travail, soit les 26 septembre 2016 et 11 octobre 2016, il n'existait pas encore d'obligation pour l'employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement puisque celles-ci ne sont entrées en vigueur qu'au 1er janvier 2017.
Pour autant, à titre de faveur, il a été décidé de faire bénéficier de manière anticipée la salariée de ce régime et l'employeur affirme qu'il a bien consulté les délégués du personnel sur son reclassement. Pour en justifier, il verse aux débats un document d'information qu'il prétend avoir remis aux délégués du personnel, avant une réunion qui se serait tenue le 26 janvier 2017 et qui avait expressément pour objet leur "consultation en application de l'article L. 1226-2 du code du travail sur le reclassement de Madame [X] [C] déclarée inapte par le médecin du travail" (pièce 5).
La cour rappelle que l'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Le droit applicable à la date de cette déclaration d'inaptitude ne prévoyant pas la consultation des délégués du personnel, il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir manqué à ses obligations légales, ce qu'il conteste par ailleurs.
La salariée sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
3-2 Sur l'absence d'information relativement à l'impossibilité de reclassement
Mme [X] [C] souligne que l'article L. 1226-2-1 du code du travail prévoit : "Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement". Or, la salariée appelante prétend que l'employeur s'est dispensé de lui communiquer cette information avant de lui notifier son licenciement.
Mais outre que ces dispositions qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 ne s'appliquaient pas à une procédure faisant suite à des inaptitudes constatées les 26 septembre 2016 et 11 octobre 2016, il appert que la SA Société Générale a bien formulé une proposition de reclassement à Mme [X] [C] et que l'article invoqué par la salariée ne concerne que les situations où l'employeur ne formule pas de proposition de reclassement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
3-3 Sur le reclassement
Mme [X] [C] reproche à l'employeur de ne lui avoir adressé qu'une seule proposition de reclassement ne tenant pas compte de ses voeux en terme de géographique et de ne pas justifier de son interrogation de l'ensemble des filiales du Groupe (Banque Tarneaux, CGI, Ald, Franfinance ...) dont certaines disposaient d'établissements situés dans un périmètre proche de son domicile.
La SA Société Générale répond que dès le 20 octobre 2016 elle a interrogé la salariée sur le périmètre géographique de la recherche de reclassement et qu'elle s'est rapprochée du médecin du travail pour l'interroger sur ses préconisations quant aux possibilités de reclassement et/ou d'aménagements de poste. Le médecin du travail ayant confirmé son avis excluant tout emploi dans la Direction Régionale de [Localité 3], la société intimée prétend avoir interrogé toutes les autres directions du groupe sur l'existence d'éventuels postes de reclassement disponibles (pièce 9).
L'employeur justifie avoir reçu près d'une cinquantaine de réponses à cette sollicitation faisant état de l'absence de poste disponible (pièces 10 à 58). La Société Générale a, également, procédé à une recherche sur le site de recrutement en interne du Groupe et a contacté plusieurs responsables sur des postes proposés, mais sans succès (pièces 41 à 44).
Toutefois, la cour observe que dans la pièce 9 qui constitue, selon l'employeur, la preuve de l'interrogation, par ses soins, des autres Directions du groupe, la liste des destinataires du message n'apparaît pas, contrairement à tous les autres mails produits par la Société Générale, il est donc impossible de vérifier qui a été destinataire de la demande de reclassement transmise par l'employeur et de s'assurer que toutes les sociétés du groupe ont bien été interrogées. L'absence d'édition des données de la Bourse des Emplois de la Société Générale, à la date de recherche de reclassement, ne permet pas non plus de contrôler qu'il n'existait pas d'autre poste disponible que celui proposé à la salariée en région parisienne. En ces circonstances, c'est à bon escient que les premiers juges ont retenu que l'employeur ne démontrait pas avoir procédé à une recherche exhaustive de reclassement de la salariée auprès des sociétés du Groupe. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [X] [C] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 34 ans, de son ancienneté de plus de 13 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 42 372 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes suivantes :
11 557,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
1 155,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
4/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018, date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020, date du jugement déféré.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
Mme [X] [C] partie succombante en ses demandes en cause d'appel supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la Société Générale à payer à Mme [X] [C] une somme de 46 224 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Société Générale à payer à Mme [X] [C] une somme de 42 372 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [X] [C] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,